Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2026, n° 26/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03609 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4LH
Nom du ressortissant :
[C] [T]
[T]
C/
[X] [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 24 Mai 1973 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Avec le concours de Madame [G] [R], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux et réalisant son interprétariat par téléphone
ET
INTIMEE :
Mme [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris le 23 mars 2026 par la préfecture de la [Localité 4] à l’encontre de [C] [T].
Le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [T] pour une durée de vingt six jours.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [T] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 5 mai 2026, [C] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’absence de perspective d’éloignement au regard d’une ordonnance rendue le 4 mai 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a prononcé la suspension de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’expulsion édictée à son encontre.
Par ordonnance du 7 mai 2026 à 13h41, le juge du tribunal judiciaire a rejeté la demande de mise en liberté considérant qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenu depuis la dernière décision de prolongation concernant [C] [T].
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2026 à 12h47, [C] [T] a formé appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures 30.
[C] [T] a comparu assisté d’un interprète par téléphone et de son conseil.
La préfecture de la [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir l’infirmation de l’ordonnance reprenant les moyens soulevés devant le premier juge consistant en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[C] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel de [C] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de [C] [T] soutient que la décision du tribunal administratif prononçant la suspension de la décision fixant le pays de destination constitue un élément nouveau devant conduire à la main levée de la rétention administrative dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai de trente jours.
Comme l’a rappelé le premier juge, si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à cette question ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Si le tribunal administratif de Lyon a prononcé en référé la suspension de la décision fixant le pays de renvoi, il s’agit d’une mesure provisoire qui n’a par ailleurs pas suspendu la décision d’éloignement fondant la rétention administrative en cours.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que même en cas d’annulation, cet élément ne peut être considéré comme privant de base légale en soi le maintien en rétention ou obérant toute perspective d’éloignement dès lors que l’administration justifierait avoir tiré le plus rapidement possible les conséquences de cette annulation, à ce stade encore hypothétique en recherchant et fixant de nouveau le pays de destination.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [C] [T] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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