Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 24/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 23/02366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
22/04/2026
ARRÊT N° 26/163
N° RG 24/02508
N° Portalis DBVI-V-B7I-QL5M
MD/MP
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge de la mise en état de TOULOUSE 23/02366
BLONDE
INFIRMATION
Grosse délivrée le 22/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS TECNOMA
anciennement dénommée Tecnoma Technologies
puis Supray Technologies
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc-olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEES
S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUIS GAY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(appelante au dossier RG : 24/02693 jonction du 09 janvier 2025)
E.A.R.L. DE DECAMPS
venant aux droits du Gaec de Decamps
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. AXIAL FARM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
(intimées au dossier RG : 24/02693 jonction du 09 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
***************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un bon de commande du 18 juin 2011, le Gaec de Decamps a acquis auprès de la Société par actions simplifiée (Sas) Établissements Louis Gay un automoteur de pulvérisation neuf de marque Tecnoma, conçu et fabriqué par les Sociétés par actions simplifiées (Sas) Tecnoma Technologies et Préciculture, pour un montant de 185.380 euros toutes taxes comprises.
Le bien a été livré en décembre 2011.
Par un courrier du 11 avril 2012, M. [U], gérant de la société de Decamps, a écrit à la Sas Tecnoma Technologies, fabricant, pour lui faire part de dysfonctionnements affectant le bien.
Par un courrier du 20 avril 2012, la Sas Tecnoma Technologies a indiqué intervenir sur le bien.
Les dysfonctionnements persistant malgré les interventions du fabricant, le gérant du Gaec de Decamps a envoyé un courrier le 26 mars 2014 à la Sas Établissements Louis Gay, vendeur, pour signaler les dysfonctionnements portant, notamment, sur le comportement des rampes, les manchons de tube en inox ainsi qu’une surchauffe au niveau du moteur et de l’huile hydrostatique et pour solliciter la remise en état du bien.
Le 25 juin 2014, la Sas Tecnoma Technologies a proposé au gérant du Gaec de Decamps de reprendre le matériel pour procéder au remplacement de la rampe et au reconditionnement du chassis porteur et du système de pulvérisation. La proposition ayant été acceptée par l’acquéreur, le bien a été pris en charge par les services du fabricant en fin d’année 2014. Le bien a été restitué à l’acquéreur le 3 janvier 2017.
Le 17 février 2017, le Gaec de Decamps signalait une nouvelle panne du bien.
Plusieurs interventions ont été pratiquées courant mars et avril 2017 par la Sas Tecnoma Technologies et la société Préciculture afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Deux réunions techniques se sont tenues les 24 avril et 15 juin 2017 et une expertise amiable et contradictoire a fait l’objet du dépôt d’un rapport le 8 février 2018.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise, à la demande du Gaec de Decamps.
L’expert, M. [T], a déposé son rapport le 25 janvier 2021 et a constaté les désordres affectant toujours le matériel.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable.
— :-:-:-
Par actes de commissaire de justice des 16 et 25 mai 2023, l’Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, a assigné la Sas Établissements Louis Gay et la Sas Tecnoma Technologies devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente conclue entre le Gaec de Decamps et la Sas Établissement Louis Gay et l’indemnisation de ses préjudices au regard des responsabilités respectives de la Sas Établissements Louis Gay et de la Sas Tecnoma Technologies.
La Sarl Axial Farm est intervenue volontairement à l’instance.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, à son encontre,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Axial Farm,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la Sarl Axial Farm,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa demande d’injonction formée à l’encontre de l’Earl de Decamps,
— débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa demande tenant à voir dire que la responsabilité encourue par la société Supray Technologies, fabricant du matériel vendu à la société Établissements Louis Gay, ne peut qu’être de nature contractuelle,
— déclaré irrecevable car prescrite la Sarl Axial Farm en son action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la Sas Établissement Louis Gay ,
— débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de L’Earl Decamps,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30 et donné injonction péremptoire de conclure au conseil de la Sas Supray Technologies pour cette audience.
— :-:-:-
I – Par déclaration du 19 juillet 2024, la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, à son encontre,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Axial Farm,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la Sarl Axial Farm,
— débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa demande d’injonction formée à l’encontre de L’Earl de Decamps,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30 et donné injonction péremptoire de conclure au conseil de la Sas Supray Technologies pour cette audience.
II – Par déclaration du 2 août 2024, la Sas Établissements Louis Gay a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa demande tenant à voir dire que la responsabilité encourue par la société Supray Technologies fabricant du matériel vendu à la société Établissement Louis Gay ne peut qu’être de nature contractuelle,
— débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps,
— dit et jugé que l’action en responsabilité engagée par l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Établissements Louis Gay n’est pas prescrite en page 10 de l’ordonnance,
— débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par l’Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps, chef de l’ordonnance non repris dans le dispositif.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de répertoire général 24/02693 et 24/02508 sous ce dernier numéro.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la Sas Tecnoma anciennement dénommée Tecnoma Technologies puis Supray Technologies, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 16, 31, 32, 122, 125, 782 du code de procédure civile et les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, de :
— recevoir la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma en son appel et l’y déclarer bien fondée.
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
'débouté la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps,
'débouté la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, à son encontre,
'débouté la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Axial Farm,
'débouté la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la Sarl Axial Farm,
'débouté la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma, de sa demande d’injonction formée à l’encontre de l’Earl de Decamps,
'renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30 et donné injonction péremptoire de conclure au conseil de la Sas Supray Technologies pour cette audience.
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes formées par l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la Société Axial Farm à l’encontre de la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société Axial Farm à l’encontre de la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma.
En conséquence,
— débouter l’Earl de Decamps de ses demandes formées à l’encontre de la Société Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma,
— débouter la Société Axial Farm de ses demandes formées à l’encontre de la Société Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma,
— condamner l’Earl de Decamps à verser à la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Axial Farm à verser à la Sas Supray Technologies, actuellement dénommée Sas Tecnoma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Earl de Decamps et la Société Axial Farm aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— donner injonction à L’Earl de Decamps et à la Société Axial Farm de :
'caractériser et qualifier les désordres qu’elle reproche à la Société Tecnoma,
'alléguer et préciser la ou les fautes délictuelles qu’elle prétend reprocher à la Société Tecnoma,
'réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, la Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, et la Sarl Axial Farm, intimées, demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Supray Technologies de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps,
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Supray Technologies de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’Earl de Decamps,
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Supray Technologies de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Axial Farm,
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Supray Technologies de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la Sarl Axial Farm,
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Supray Technologies de sa demande d’injonction formée à l’encontre de l’Earl de Decamps,
— débouter la Sas Supray Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sas Supray Technologies à payer à l’Earl de Decamps et à la Sarl Axial Farm la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la Scp Candelier Carrière-Ponsan, avocats, sur ses affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, la Sas Établissements Louis Gay, intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 16, 31, 32, 122, 789 du code de procédure civile, l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil de :
— infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
' débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa demande tenant à voir dire que la responsabilité encourue par la société Supray Technologies fabricant du matériel vendu à la société Établissements Louis Gay ne peut qu’être de nature contractuelle,
' débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de l’Earl Decamps,
et par des motifs non repris dans le dispositif de son ordonnance :
' dit et jugé que l’action en responsabilité engagée par l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Établissements Louis Gay n’est pas prescrite en page 10 de l’ordonnance,
' débouté la Sas Établissements Louis Gay de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par l’Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps, chef de l’ordonnance non repris dans le dispositif,
— la confirmer pour le surplus,
'Ce faisant’ et statuant à nouveau,
— juger qu’à l’égard de l’Earl de Decamps, la responsabilité encourue par la société Supray Technologies, fabricant du matériel vendu à la société Établissements Louis Gay, ne peut qu’être de nature contractuelle,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action au fond exercée par l’Earl de Decamps à l’encontre de la société Établissements Louis Gay,
— déclarer irrecevable l’action au fond exercée par l’Earl de Decamps pour défaut de qualité à agir.
En conséquence,
— débouter l’Earl de Decamps et la société Axial Farm de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Axial Farm de son appel incident,
— condamner l’Earl de Decamps et la société Axial Farm à payer solidairement à la société Établissements Louis Gay une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’Earl de Decamps, le premier juge a retenu que l’Earl de Decamps apportait la preuve, par la communication de son procès-verbal d’assemblée générale de ce qu’elle disposait de la qualité et d’un intérêt à agir. La Sas Établissements Louis Gay fait valoir que l’Earl de Decamps n’a pas qualité à agir pour solliciter sa condamnation au titre du préjudice financier résultant de la nécessité de supporter l’emprunt d’un véhicule dès lors qu’il est établi que cet emprunt a été supporté par une autre société, en l’espèce la Sarl Axial Farm. La société Tecnoma soutient pour sa part qu’en l’absence de précision quant aux éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle alléguée, l’Earl de Decamps ne peut valablement rapporter la preuve de sa qualité à agir pour des préjudices dont elle ne précise pas de quelle faute ils résulteraient. Elle considère que cela constitue une violation des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile entrainant également l’irrecevabilité de l’action engagée. Enfin, elle soutient que la demande de réparation du préjudice immatériel qui est réclamée par l’Earl de Decamps n’est fondée ni en fait ni en droit et est donc irrecevable en application des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile.
2.1 Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
2.2 Tout d’abord, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Civ., 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.314). Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sas Tecnoma, l’intérêt à agir de l’Earl de Decamps n’est pas conditionné à la justification des éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend invoquer dans l’instance qu’elle a initiée. La cour entend par ailleurs préciser que les articles 6 et 9 du même code sont relatifs à la charge de la preuve conditionnant le bien-fondé de la demande et non pas sa recevabilité. Ces dispositions ne sauraient pas plus être invoquées en l’espèce pour soutenir la fin de non-recevoir soulevée. L’article 15 du code de procédure civile, également visé par la Sas Tecnoma, a pour objet d’assurer que les moyens soient communiqués aux parties 'en temps utile'. La Sas Tecnoma ne concluant pas à l’irrecevabilité des conclusions de l’Earl de Decamps pour communication tardive, sa demande d’irrecevabilité ne peut pas non plus prospérer sur ce fondement.
2.3 Ensuite, il résulte des pièces versées au dossier que le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (Gaec) de Decamps, est le signataire du bon de commande de l’automoteur de marque Tecnoma daté du 18 juin 2011 et que cette société était requérante à l’action en référé expertise selon assignation du 29 mars 2018. Il est tout aussi clairement démontré par la production du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019 que cette société a été transformé en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (Earl) et qu’elle est désormais dénommée Earl de Decamps, conservant tous les droits et obligations nés antérieurement à cette transformation. Pour la clarté de l’exposé, les nouvelles dénominations concernant cette société mais aussi la société Tecnoma qui en a changé à deux reprises depuis la naissance de ce litige, seront utilisées sans aucun égard à la date des faits évoqués.
2.4 La facture de l’automoteur litigieux a été établie au nom de la société de Decamps avec mention d’un financement à l’aide d’un prêt au moyen d’un emprunt bancaire de 140.000 euros. Ce matériel est bien la propriété de cette société qui a remboursé intégralement cet emprunt le 24 novembre 2021 peu important que l’activité de réalisation de travaux agricoles pour le compte de clients privés et publics notamment par l’application de produits phytosanitaires, un temps exercée par la société de Decamps ait été poursuivie par la Sarl Axial Farm ayant les mêmes dirigeants étant rappelé que l’existence ou non de préjudices subis par l’Earl de Decamps n’a aucune incidence sur la qualité à agir.
2.5 L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’Earl de Decamps soulevée par la Sas Tecnoma. Il sera constaté que cette ordonnance a débouté la Sas Établissements Louis Gay de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Earl de Decamps et il convient d’ajouter que la Sas Établissements Louis Gay sera également déboutée de la fin de non-recevoir également soulevée au titre du défaut de qualité à agir.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sarl Axial Farm par la Sas Tecnoma, le premier juge a retenu que cette dernière agissait sur le même fondement juridique que l’Earl de Decamps, qu’elle justifie de la qualité à agir par une note de l’expert-comptable et cela peu important que la pièce ne réponde pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’expert-comptable ne prenant pas position sur un des éléments du litige. La Sas Tecnoma soutient que l’allégation selon laquelle l’automoteur aurait été loué à la Sarl Axial Farm n’est pas démontrée faute pour la note d’expert de répondre aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle soutient que cette société ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu’elle a été créée le 20 mai 2014 soit bien après la livraison du matériel à l’origine du présent litige. Elle fait enfin valoir que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle, fondement des demandes formées par la société Axial Farm ne sont pas précisés et que cela constitue une cause d’irrecevabilité en application des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile. La Sarl Axial Farm soutient que l’expert-comptable de l’Earl de Decamps atteste que l’automoteur litigieux a été loué par cette dernière à la Sarl Axial Farm, que la Sarl Axial Farm a remplacé ce véhicule pour le compte de l’Earl de Decamps tel que cela ressort d’une facture du 24 août 2018 et du crédit-bail versé au débat.
3.1 Comme déjà exposé supra, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Tecnoma, qui soutient en substance que la Sarl Axial Farm ne serait pas titulaire du droit de locataire, sera rejetée dès lors que la note de l’expert comptable et les extraits Kbis font apparaître un lien d’intérêt économique entre les deux sociétés, les sociétés agricoles ne pouvant, au regard de leur objet défini par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, réaliser des prestations de service telle celle accomplie à l’aide de l’automoteur initialement acquis pour l’exploitation de ses terres mais qui, en raison des dysfonctionnements litigieux, ne pouvait être mis à disposition de la société commerciale créée en 2014 après la publication des premiers arrêtés prévoyant la certification obligatoire de l’entreprise d’épandage de produits phytosanitaires pour compléter les revenus de l’activité agricole des associés. La Sa Axial Farm finalement obligée d’acquérir elle-même un tel matériel justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’endroit du fabricant et du vendeur intermédiaire aux fins de voir indemniser les préjudices financiers auxquels elle estime avoir été exposée en gains manqués ou pertes subies, la réalité de ces préjudices relevant du fond de l’affaire de la compétence du juge du fond sans conséquence pour l’examen de cette fin de non-recevoir.
3.2 L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sarl Axial Farm soulevée par la Sas Tecnoma.
4. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, il sera rappelé à titre liminaire que l’Earl de Decamps a, aux termes du dispositif de ses conclusions au fond en première instance, saisi le tribunal d’une action en résolution de la vente du 18 juin 2011 au visa des articles 1147, 1184 al. 2 anciens du code civil en demandant de juger que le vendeur professionnel a gravement manqué à son devoir de conseil et au visa de l’article 1382 ancien du code civil d’une demande de condamnation in solidum de la Sas Tecnoma avec le vendeur à réparer les préjudices subis au motif que cette société 'a commis une faute dans l’exécution des réparations’ précisant dans ses conclusions développées dans le cadre de l’incident que le fabricant a commis des 'fautes graves’ dans la prise en charge de l’engin 'en ne réparant pas les désordres signalés, en causant de nouveaux désordres et en retenant abusivement dans ses locaux le pulvérisateur pendant une durée inexpliquée'. La Sarl Axial Farm est intervenue volontairement à la première instance pour solliciter la condamnation in solidum de la Sas Tecnoma et de la Sas Établissements Louis Gay à réparer le préjudice financier lié à l’achat d’un automoteur de remplacement. Les motifs de cette demande sont les mêmes que ceux développés dans l’intérêt de l’Earl de Decamps.
4.1 La cour rappelle que l’article 12 du code de procédure dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. À ce titre, si le juge peut rechercher lui-même la règle de droit applicable au litige, il n’en a pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (Civ., 1ère, 21 févr. 2006, n° 03-12.004).
4.2 L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce même texte, dans sa rédaction applicable au litige, précisait que 'lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire'.
4.3 En l’espèce, le juge de la mise en état n’ayant pas fait usage de cette faculté, il restait compétent pour statuer sur la question de la fin de recevoir et pouvait dans ce cadre, trancher les questions de fond nécessaires à son office conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. Cette décision de ne pas renvoyer l’incident à la formation collégiale constitue une mesure d’administration judiciaire et ne peut donc pas faire l’objet de contestation par les parties qui n’ont par ailleurs pas saisi le juge d’une telle demande.
C’est dans ce cadre que la cour, saisie d’un appel contre la décision du juge de la mise en état, se prononcera par un examen préalable de la question de fond qui conditionne la solution à apporter aux fins de non-recevoir maintenues par les intimées.
5. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Tecnoma, le premier juge considère que l’action engagée par l’Earl de Decamps a été formée sur le fondement délictuel et que dès lors, les moyens soulevés par la Tecnoma relativement à la garantie des vices cachés sont inopérants. La Sas Tecnoma fait valoir qu’il appartenait d’abord au juge de la mise en état de requalifier l’action de l’Earl de Decamps en action en garantie des vices cachés, laquelle est prescrite depuis le 24 janvier 2023. Elle soutient ainsi que, dès lors que la prescription nécessite que soit tranchée une question de fond, il appartenait au juge de caractériser le fondement de l’action engagée par l’Earl conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. L’Earl de Decamps soutient que la question de la qualification de son action relève des juges du fond et qu’en tout état de cause aucun contrat n’a été conclu entre elle et la Sas Tecnoma.
5.1 Il résulte des pièces du dossier qu’en l’espèce le bon de commande du 18 juin 2011 conclu entre l’Earl de Decamps et la Sas Établissements Louis Gay fait figurer en page 1 l’option 'Garantie 1an + révision fin garantie par Tecnoma'. En page 2, il est stipulé : '9 – Garantie légale et contractuelle. À la condition que l’acheteur fasse la preuve d’un défaut caché, le vendeur et le fabricant doivent légalement réparer toutes les conséquences (c. civ ar.1641). Le matériel neuf, objet du présent bon de commande peut bénéficier d’une garantie contractuelle dont la durée et les conditions sont précisées par le constructeur, conditions dont l’acquéreur déclare avoir pris connaissance. Les opérations au titre de cette garantie ne sont pas à la charge du client dans la mesure où le constructeur prend en charge les frais engagés par notre société'.
5.2 Il ressort de ces stipulations que l’Earl de Decamps s’est vu reconnaître le bénéfice d’une garantie par le constructeur du véhicule. S’il est exact que la Sas Tecnoma n’a pas signé ce document, les échanges de courriers entre la société Tecnoma et l’Earl de Decamps font notamment apparaître que cette dernière s’estime créancière d’une obligation de réparation des conséquences liées aux vices cachés affectant le bien acquis auprès de la Sas Établissements Louis Gay et que la société Tecnoma ne dénie pas en être débitrice. L’Earl de Decamps demandait ainsi courant 2014 que 'Afin d’éviter le pire avec toutes les problématiques de responsabilité qui en découleraient, nous réitérons notre demande de reprise par vos soins du Fronter 5240 pour le mettre en état de marche (ce qui n’a jamais été le cas à ce jour). Ou bien faites nous un échange standard de l’appareil'. La Sas Tecnoma ne déniait pas entretenir des relations avec l’Earl et qualifiait cette dernière de 'client’ dans son courrier du 20 avril 2012 : 'Je tiens à vous rassurer, quant au suivi de votre machine. Nous avons habitude, chez Tecnoma, et chez Préciculture, d’accompagner nos Clients'. De nombreux échanges entre les deux sociétés se sont poursuivis pour solutionner les dysfonctionnements de l’appareil et la société Tecnoma a, pendant deux années, pris en charge l’engin dans ses locaux pour être reconditionné. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la société Tecnoma est intervenue à deux reprises sur l’engin courant mars et avril 2017 pour effectuer des réparations et, dans ses écritures, la société Tecnoma indique avoir agi 'dans le cadre de la garantie ou à titre commercial'.
5.3 La société Tecnoma a répondu aux divers griefs formulés par l’acquéreur final en indiquant que la plupart des éléments incriminés étaient conformes mais que plusieurs pannes empêchaient le bon fonctionnement de la machine. L’expert judiciaire a relevé que :
— les rampes relatives au système de pulvérisation ont été remplacées dans les ateliers de la société Tecnoma entre 2015 et 2016 car les sections de la structure étaient sous-dimensionnées par rapport au poids et au porte-à-faux des rampes ayant entraîné la rupture d’axes de pivot et l’apparition de fissures sur la structure de ces dernières, lesdits axes ayant été remplacés une nouvelle fois en 2017,
— les fuites constatées au niveau des manchons utilisés entre les gicleurs et les canalisations inox du circuit de pulvérisation ont été favorisées par la nature du système d’étanchéité par compression d’un joint torique et d’une bague en acier à griffe sur une canalisation en inox, sensible aux vibrations importantes au niveau des rampes et inadapté, le remplacement de la canalisation inox étant une opération difficile à réaliser,
— les modifications sur la vitesse de rotation des ventilateurs pour augmenter la capacité de refroidissement de l’échangeur pour abaisser la température de l’huile hydraulique utilisée dans le circuit hydrostatique ont été réalisées soit par la société Preciculture soit par la société Tecnoma hors cadre de maintenance ou de garantie,
— les rampes manquent de rigidité dans les parcelles à forte déclivité et une fissure a été constatée au niveau du châssis.
5.4 L’expert précise que les différentes interventions de la société Tecnoma sont la conséquence de dysfonctionnements relevant de défauts de conception et n’ont pas résolu les problèmes de fuite et de sous-dimensionnement des deux rampes au regard de la topographie connue par le vendeur intermédiaire lors de la vente à l’acquéreur final et nécessairement connue du fabricant lors de ses différentes interventions sur la machine vendue. L’expertise amiable avait elle-même considéré que les défaillances rencontrées sur le système de pulvérisation étaient imputables à une conception inadaptée à la topographie du secteur d’exploitation par l’Earl de Decamps.
5.5 Il suit de l’ensemble de ces constatations que les pannes successives sont la conséquence de l’inadaptation du bien vendu aux spécificités de l’usage attendu par l’acquéreur final qui est une entreprise agricole exploitant des parcelles fortement en pente. Il se déduit aussi de l’ensemble de ces éléments que l’acquéreur et le fabricant entretenaient des relations contractuelles portant sur notamment sur la prise en charge des réparations et adaptations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements dont la machine était affectée.
5.6 Il est nécessaire de rappeler que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la garantie des vices cachés constitue fondement exclusif de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale (Civ., 3ème, 4 mai 2016, n° 15-11.351). L’existence d’un vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil (Com., 19 mars 2013, n° 11-26.566). L’action en garantie des vices cachés constitue ainsi un accessoire de la chose vendue de telle sorte que l’acquéreur dispose d’une action directe à l’encontre du fabricant d’un produit qui lui a été vendu par un intermédiaire (Civ., 1ère, 12 septembre 2018, n° 17-22.064). Si le vendeur initial n’est tenu, en cas de résolution de la vente, qu’au remboursement du prix de vente qu’il a pratiqué, il peut être tenu de réparer l’entier préjudice subi par l’acquéreur final du fait des vices cachés dont il doit répondre sur le fondement et dans les condition de l’article 1645 du code civil. Il pèse ainsi sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice qui exonère l’acheteur non professionnel, d’avoir à établir sa mauvaise foi pour agir à son encontre en garantie des vices cachés. Ensuite, sur le terrain de la délivrance non conforme, fondement possible évoqué par la société Établissements Louis Gay en page 10 de ses dernières conclusions, le sous-acquéreur dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur de son cocontractant, vendeur intermédiaire, ce qui exclut qu’elle puisse agir sur le plan délictuel (Com., 8 mars 2017, n° 15-15.132). Si le défaut affectant la chose s’analyse à la fois comme un vice caché et comme un manquement à l’obligation de délivrance, la garantie des vices cachés est le seul fondement juridique à l’action de l’acquéreur (Civ., 3ème, 5 juillet 2011 n° 10-18.278).
5.7 En l’espèce, d’une part la clause retenant la garantie du fabricant à la seule condition de l’existence d’un vice caché ne fait qu’illustrer le principe de ce droit d’action directe sur le fondement de l’article 1645 précité et d’autre part il n’est établi aucun élément de nature à fonder la responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat, seule exception au caractère exclusif de l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue (Civ., 3ème, 23 septembre 2020, n° 19-18.104). L’automoteur était bien conforme à la commande et comportait toutes les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente était censée avoir été conclue, les dysfonctionnements intervenus ayant pour effet de rendre cette chose impropre à sa destination en raison de l’inaptitude de l’engin à accomplir sur les parcelles de l’acquéreur les tâches pour lesquelles il a été acquis sans tomber en panne ou déclencher des fuites. Il convient en conséquence, par une disposition spéciale, de requalifier le fondement juridique de l’action en garantie des vices cachés, unique fondement possible de l’action indemnitaire engagée par l’Earl de Decamps à l’endroit de la Sas Tecnoma, préalablement à l’appréciation de la prescription opposée par cette dernière société.
5.8 Il sera rappelé que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil, ce délai étant un délai de prescription qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats. Les articles 2230, 2231 et 2239 du code civil prévoyant la suspension des délais de prescription sont applicables étant précisé que les pourparlers transactionnels n’interrompent ni ne suspendent le délai de prescription de l’article 1648 du Code civil (Cass. 3ème, 5 février 2026, n° 24-12.388). Le point de départ est la date de découverte du vice et celle-ci doit s’entendre de la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences (Civ., 1ère, 25 juin 2025, n° 24-16.370).
5.9 En l’espèce, le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance de la société de Decamps, déposé le 8 février 2018 a analysé les divers désordres affectant les axes de pivot des rampes, la charnière des rampes, les surchauffes du moteur et a conclu à l’imputabilité des défaillances rencontrées sur le système de pulvérisation à une conception inadaptée à la topographie du secteur d’utilisation. La répétition de pannes et dysfonctionnements affectant la chose vendue malgré des réparations inefficaces, aussi long que soit le temps écoulé pendant cette période d’incertitude sur la pertinence des interventions du fabricant sur la chose vendue dont la dernière date du 5 avril 2017 relativement au circuit de pulvérisation, ne peuvent caractériser cette connaissance ni justifier une action distincte en responsabilité contractuelle ou délictuelle contournant le régime de la garantie des vices cachés. La date du rapport d’expertise amiable doit donc être retenue comme point de départ de l’action en garantie des vices cachés dont disposait la société de Decamps. L’action en référé introduite le 29 mars 2018 par cette société a abouti à la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 17 mai 2018 ayant suspendu le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 8 février 2018 (pendant 3 mois et 9 jours) et qui a repris son cours six mois après le dépôt du rapport intervenu le 25 janvier 2021 soit le 25 juillet 2021. Le délai de prescription était expiré le 16 avril 2023 soit antérieurement à la date de l’introduction de l’instance au fond par actes d’assignation des 16 et 25 mai 2023.
5.10 L’ordonnance entreprise qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Tecnoma sera donc infirmée et l’action engagée par l’Earl de Decamps sera déclarée prescrite.
6. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Établissements Louis Gay à l’encontre de l’Earl de Decamps, le premier juge a retenu que le point de départ de l’action doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable du 8 février 2018, que le fait qu’un essai de machine ait été prévu et exécuté préalablement à la vente ne permet pas davantage de considérer que l’acquéreur avait pu se rendre compte, dès la réalisation de cet essai, de l’inadaptation du matériel acquis à ses besoins. La Sas Établissements Louis Gay maintient que le point de départ de l’action pour manquement à l’obligation de conseil a commencé à courir à compter du jour où l’Earl De Decamps a effectué des essais du véhicule sur son terrain courant 2012 de sorte que son action est prescrite. Elle fait par ailleurs valoir que 'l’action rédhibitoire’ aurait due être introduite dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit avant le 25 janvier 2023. L’Earl de Decamps soutient quant à elle qu’elle exerce une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la Sas Établissements Louis Gay pour manquement à son obligation d’information et de conseil et qu’elle n’a pu prendre connaissance des faits lui permettant de l’exercer utilement qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 25 janvier 2021.
6.1 Il ressort de l’assignation délivrée à la Sas Établissements Louis Gay qu’elle est fondée sur un manquement à l’obligation de conseil quant à l’adaptation du matériel par rapport à ses parcelles. Il est sollicité la résolution du contrat qui est effectivement envisageable dès lors que le manquement à cette obligation est d’une gravité suffisante (Com., 22 janvier 2020, n° 18-19.377).
6.2 Toutefois, dès lors que les désordres litigieux constituent un vice caché de la chose vendue, les demandes formées par l’acquéreur sur le fondement du manquement au devoir d’information ne peuvent être accueillies (Civ., 3ème, 18 janvier 2023, n° 21-22.543), un tel vice étant couvert par la garantie du vendeur lorsqu’il est inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente et non réparé, la caractérisation en l’espèce d’un vice caché tel qu’elle vient d’être précédemment constatée s’oppose ainsi au cumul des actions et au contournement des règles spéciales de prescription. Il s’en suit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être examinée sous l’angle de la garantie des vices cachés et ne peut qu’être accueillie au regard des constats déjà opérés sur le point de départ du délai, les évènements l’ayant suspendu et l’écoulement du délai légal avant l’introduction de l’instance au fond.
7. Sur la prescription de l’action soulevée par la Sas Tecnoma à l’encontre de la Sarl Axial Farm, le premier juge a retenu que les effets interruptifs de prescription ne bénéficient qu’à leur auteur, que la Sarl Axial Farm ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription et que, dès lors que son gérant a eu connaissance du rapport d’expertise amiable du 8 février 2018, elle doit être regardée comme ayant disposé de l’ensemble des éléments lui permettant d’agir et que, n’étant intervenue qu’au mois de mai 2024, son action est prescrite. La Sarl Axial Farm soutient que le point de départ de l’action doit être celui du rapport d’expertise judiciaire et non pas celui du rapport d’expertise amiable.
7.1 La cour rappelle que le fondement de l’intervention volontaire de la Sarl Axial Farm à l’instance au fond est la responsabilité délictuelle du vendeur intermédiaire et du fabricant. Cette société ayant des communautés d’intérêts avec la société de Decamps reste néanmoins un tiers au contrat de vente. Si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement, celui-ci ne saurait avoir plus de droit que n’en aurait la partie au contrat et bénéficier ainsi d’un délai de prescription plus long pour agir contre le cocontractant débiteur de la réparation. En effet, pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947). Il en est ainsi en présence de la garantie pour vices cachés et du délai biennal de prescription s’appliquant légalement en cette matière.
7.2 Par ces motifs substitués, l’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la Sarl Axial Farm en son action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la Sas Établissements Louis Gay. Infirmant l’ordonnance dont appel, l’action engagée par la Sarl Axial Farm à l’encontre de la Sas Tecnoma en responsabilité délictuelle sera également déclarée prescrite
8. Sur les frais et dépens. Réformant la décision entreprise, la cour juge que l’Earl de Decamps et la Sarl Axial Farm, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile seront tenus aux entiers dépens de première instance à laquelle le présent arrêt met fin et aux dépens d’appel. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Sas Tecnoma et de la Sas Établissement Louis Gay, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer en première instance et en appel. Elles seront déboutées de leur demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles. Tenues aux dépens, les sociétés de Decamps et Axial Farm ne peuvent prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions. Ces décisions de rejet de ces demandes étant fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui en laisse l’appréciation au juge en fonction de l’équité ou de la situation économique des parties, la formule de l’ordonnance indiquant 'n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’ sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— débouté la Sas Tecnoma anciennement dénommée Supray Technologies de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de l’Earl de Decamps,
— débouté la Sas Établissement Louis Gay de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’Earl de Decamps,
— débouté la Sas Tecnoma anciennement dénommée Supray Technologies de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la Sarl Axial Farm,
— déclaré irrecevable car prescrite la Sarl Axial Farm en son action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la Sas Établissements Louis Gay.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas Établissement Louis Gay de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’Earl de Decamps,
Dit que le seul fondement possible de l’action engagée par l’Earl de Decamps à l’encontre de la Sas Établissement Louis Gay et de la Sas Tecnoma est la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Déclare cette action prescrite.
Déclare prescrite l’action engagée par la Sarl Axial Farm à l’encontre de la Sas Tecnoma en responsabilité délictuelle.
Condamne l’Earl de Decamps et la Sarl Axial Farm aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute la Sas Établissement Louis Gay et de la Sas Tecnoma de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’Earl de Decamps et la Sarl Axial Farm de leurs propres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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