Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 avr. 2025, n° 22/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 17 mars 2022, N° F20/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 22/04867 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFG7
S.A.S. POTENTIALIS
C/
[C] [M] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
04 AVRIL 2025
à :
Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00087.
APPELANTE
La société FLAGRANCE, venant aux droits de la société POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Potentialis immatriculée au RCS de Toulon sous le n°477 996 433 exerce une activité de sécurité privée. Son effectif est compris entre 250 et 490 salariés.
2. La société a engagé M. [C] [M] [P] le 1er août 2018 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité. Classé agent d’exploitation N3 E2 au coefficient 140. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] percevait 1 606,26 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
4. Le 26 août 2019, M. [M] a été victime d’une agression par arme blanche sur son lieu de travail au supermarché Casino de [Localité 5]. Suite à cet accident de travail, le contrat a été suspendu pour motif médical du 27 août 2019 au 12 décembre 2019.
5. La visite médicale de reprise a eu lieu le 20 décembre 2019, le médecin du travail ne formant aucune réserve sur l’aptitude du salarié.
6. M. [M] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 16 février 2020.
7. Par avis du 20 février 2020, le médecin du travail a proposé l’aménagement du poste de M. [M] en ces termes :
« L’état de santé du salarié nécessite un aménagement dans un poste peu exposé au risque d’agression (surveillance d’entrepôt, poste SSIAP') Ne peut être affecté à un poste de surveillance de magasin. »
8. A partir du 6 avril 2020, M. [M] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.
9. Par lettre du 29 mai 2020, la société Potentialis a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 8 juin 2020. Cet entretien a été suivi du licenciement du salarié notifié par courrier du 17 juin 2020 pour faute grave tenant à des absences injustifiées.
10. Par requête du 22 octobre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture.
11. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit qu’il n’y avait pas de faute grave ;
' dit que le licenciement du 6 avril 2020 reposait sur une cause réelle et sérieuse avec toute conséquence que de droit ;
' dit que ce licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire et abusif ;
' dit qu’il n’y avait pas d’exécution fautive du contrat de travail ;
' condamné la société Potentialis au paiement des sommes suivantes :
— 9 637,50 euros d’indemnité pour refus de réintégration représentant six mois de salaires ;
— 1 639,72 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 321,25 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 606,25 euros d’indemnité pour procédure irrégulière ;
' débouté M. [M] [P] de sa demande de 3 000 euros au titre de la procédure irrégulière ;
' condamné la société Potentialis à payer à M. [M] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société Potentialis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' prononcé l’exécution provision de droit ;
' condamné la société Potentialis aux entiers dépens ;
' débouté la société Potentialis de sa demande relative aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
12. Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, la société Potentialis a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions n°1 de la société Potentialis déposées au greffe le 28 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
' d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée et l’a condamnée à payer à M. [M] [P] les sommes de 9 637,50 euros d’indemnité pour refus de réintégration, 1 639,72 euros d’indemnité spéciale de licenciement, 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 321,25 euros de congés payés y afférents, 1 606,25 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' de juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [P] était justifié ;
' de juger que le la procédure de licenciement était parfaitement régulière ;
' de débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de condamner M. [M] [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Vu les dernières conclusions n°1 de M. [M] [P] déposées au greffe le 14 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de réformer partiellement la décision entreprise ;
' de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Potentialis ;
' de dire et juger l’absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de son licenciement ;
' de dire et juger l’irrégularité de sa procédure de licenciement ;
' de condamner la société Potentialise à lui payer les sommes suivantes :
— 9 637,50 euros d’indemnité pour refus de réintégration ;
— 1 639,72 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 321,25 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 606,25 euros d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de licenciement ;
' de condamner la société Potentialis aux entiers dépens de l’instance outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la régularité de la procédure de licenciement,
17. La société Potentialis conclut à l’infirmation du jugement en sa disposition l’ayant condamnée à payer 1 606,2 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle soutient avoir respecté toutes les formalités prescrites par la loi, y compris l’organisation de l’entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 8 juin 2020 et auquel M. [M] ne s’est pas présenté.
18. M. [M] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que le représentant de l’employeur, M. [S], était absent le 8 juin 2020 à 14h00 au magasin Leader Price [Adresse 1], que M. [S] est demeuré injoignable par téléphone le 8 juin 2020 et qu’il n’a jamais été reconvoqué à un autre entretien préalable.
Appréciation de la cour
19. Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 17 juin 2020 que M. [M] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable organisé le 8 juin 2020.
20. M. [M] soutient qu’il s’est présenté le 8 juin 2020 à 13h45 mais que le représentant de l’employeur, M. [S], n’est jamais venu pour tenir cet entretien et n’a pas été joignable par téléphone.
21. M. [M] ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve des allégations précitées, étant précisé que sa pièce n°16 datée du 19 mars 2021 est une « attestation sur l’honneur » écrite de sa main qui ne peut pas être probante dès lors les éléments factuels mentionnés sont fermement contestés par la société Potentialis
22. L’absence totale et durable de réponse et d’une quelconque réaction de M. [M] à la prétendue absence de l’employeur à l’entretien suivie de la lettre de licenciement du 17 juin 2020, pendant plusieurs mois jusqu’à la requête prud’homale déposée le 22 octobre 2020, confirme la version des faits donnée par l’employeur.
23. La cour relève donc que le licenciement est régulier et que l’entretien préalable s’est régulièrement déroulé le 8 juin 2020.
24. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné la société Potentialis à payer à M. [M] la somme de 1 606,25 euros d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
25. La société Potentialis conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant retenu que le licenciement ne pouvait pas être fondé sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse en raison du fait que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement de M. [M]. Elle soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail et fait valoir que les absences répétées et injustifiées de M. [M] depuis le 6 avril 2020 caractérisait bien la faute grave invoquée par la lettre de licenciement.
26. M. [M] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté l’absence de faute grave à son encontre et lui ayant alloué les sommes de 9 637,50 euros d’indemnité pour refus de réintégration, 1 639,72 euros d’indemnité spéciale de licenciement, 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 321,25 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Appréciation de la cour
27. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
28. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
29. En l’espèce, la lettre du 17 juin 2020 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suivant courrier recommandé du 29/05/2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 08/06/2020.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement et recueillir vos explications pour les motifs suivants.
Ceci étant, nous sommes dans l’obligation de poursuivre cette procédure et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Depuis le 06/04/2020, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, sans aucune explication ni justification de votre absence.
Nous vous avons adressé divers courriers recommandés, en date des 17/04/2020 et 11/05/2020, demeurés sans réponse de votre part.
Vos affectations étaient les suivantes :
— AVRIL 2020 : LEROY MERLIN [Localité 3]
— MAI 2020 : LEROY MERLIN [Localité 3]
Vos plannings vous ont régulièrement été communiqués, notamment ceux des mois de AVRIL 2020 et MAI 2020 qui vous ont été ré-adressés par courrier recommandé du 09/04/2020 et 11/05/2020.
Malgré ce, nous sommes demeurés sans nouvelle de votre part.
Vos différentes affectations géographiques vous ont été notifiées dans le respect des dispositions de l’article 6 de votre contrat de travail, qui prévoyait de manière claire une clause de mobilité en Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Vous comprendrez que votre comportement a perturbé le fonctionnement de nos équipes et l’établissement de nos plannings, ayant dû pallier à votre absence injustifiée.
Face à ce comportement fautif, votre maintien dans l’entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui deviendra effectif dès l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité.
Suite à la date de rupture de votre contrat de travail, et dans les plus brefs délais, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise de récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement ».
30. Par lettres RAR des 3 mars et 9 avril 2020, la société Potentialis a notifié à M. [M] ses planning des mois de mars et avril 2020 en lui rappelant que le planning d’avril 2020 lui avait déjà été transmis par courriel du 31 mars 2020.
31. Par courrier RAR du 17 avril 2020, la société Potentialis a demandé à M. [M] de justifier son absence à son poste de travail au magasin Leroy Merlin d'[Localité 3] depuis le 6 avril 2020.
32. Cette demande de la société Potentialis a été renouvelée par courrier RAR du 11 mai 2020 demandant à nouveau à M. [M] de justifier son absence à son poste depuis le 6 avril 2020. Ce même courrier lui rappelait son planning du mois de mai 2020 initialement transmis le 4 mai 2020.
33. M. [M] n’a jamais repris son poste de travail ni répondu aux courriers adressés par son employeur les 17 avril et 11 mai 2020.
34. Contrairement à la position soutenue par M. [M] dans ses écritures, la société Potentialis a parfaitement tenu compte des préconisations d’aménagement de poste du médecin du travail en affectant M. [M] à la surveillance du parking extérieur du magasin Leroy Merlin à [Localité 3] à partir du 1er avril 2020.
35. En effet, le poste de surveillance du parking extérieur au magasin respectait parfaitement les préconisations du médecin du travail : « L’état de santé du salarié nécessite un aménagement dans un poste peu exposé au risque d’agression (surveillance d’entrepôt, poste SSIAP') Ne peut être affecté à un poste de surveillance de magasin. »
36. La cour relève en outre que M. [M] n’a jamais émis aucune doléance quant à l’organisation de son travail, y compris après avoir reçu des courriels et des lettres recommandées avec avis de réception de son employeur.
37. La pièce n°7 communiquée par M. [M] est un courrier de sa main daté du 30 janvier 2020 qui n’a pas pu être écrit à cette date dès lors que ce courrier évoque un planning de mars qui n’a été édité que le 1er mars 2020. Il n’est en outre aucunement établi que ce courrier a bien été adressé à l’employeur par M. [M] en temps utile.
38. De même sa pièce n°4 contient de simples photographies de SMS. Il n’est pas établi que les dates, l’auteur, le destinataire ni le contenu même de ces messages sont authentiques. Cette pièce ne peut pas être retenue comme un élément de preuve des faits allégués par le salarié.
39. L’absence injustifiée et prolongée d’un salarié de son poste de travail, pendant plusieurs semaines malgré les demandes réitérées de justification de ses absences par l’employeur, constitue une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
40. La société Potentialis établit donc l’existence d’une faute grave commise par M. [M] justifiant son licenciement intervenu le 17 avril 2020.
41. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions ayant condamné la société Potentialis à payer à M. [M] les sommes de 9 637,50 euros d’indemnité pour refus de réintégration, 1 639,72 euros d’indemnité spéciale de licenciement, 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 321,25 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
42. M. [M] conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 3 000 euros de dommages-intérêts fondée sur les circonstances vexatoire de son licenciement. Il reproche à son employeur de l’avoir discrédité sur son lieu de travail, de l’avoir licencié par anticipation au moyen de messages électroniques et de ne pas s’être présenté à l’entretien préalable.
43. La société Potentialis conclut à la confirmation du jugement de ce chef en contestant fermement les griefs allégués dont elle soutient qu’ils ne sont pas prouvés par le salarié.
Appréciation de la cour
44. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
45. La pièce n°4 contient de simples photographies de SMS dont le contenu est contesté par l’employeur et dont il ne ressort aucune garantie d’authenticité et aucune force probatoire. Les pièces n°7 et 16 ont été rédigées par M. [M] lui-même et ne sont donc pas davantage probantes. Il n’est donc pas établi que M. [M] aurait été discrédité dans son travail et que son employeur aurait encouragé certaines personnes connues à commettre des vols dans son propre magasin.
46. De même, aucune preuve n’est rapportée de ce que l’employeur aurait licencié son salarié par anticipation ni qu’il aurait été absent à l’entretien du 8 juin 2020.
47. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande indemnitaire de M. [M].
Sur les demandes accessoires,
48. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
49. M. [M] succombe intégralement en appel et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
50. L’équité commande en outre de condamner M. [M] à payer à la société Potentialis une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant dit que le licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire et abusif et rejeté la demande de 3 000 euros de dommages-intérêts de M. [C] [M] [P] pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que le licenciement de M. [C] [M] [P] est régulier et fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [C] [M] [P] de ses demandes d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, d’indemnité pour refus de réintégration, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents ;
Condamne M. [C] [M] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [M] [P] à payer à la société Potentialis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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