Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 5 novembre 2025, n° 24/00923
CPH Rambouillet 12 mars 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur de membre suppléant du CSE

    La cour a estimé que le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, considérant que la salariée n'a pas établi le montant des préjudices.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité d'éviction

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur le montant des provisions sollicitées, mais a infirmé l'ordonnance de première instance sur ce point.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant la remise des documents, car la date de rupture du contrat n'avait pas été modifiée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de délivrance du certificat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite résultant de l'absence de remise du certificat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la S.A.R.L. Aldi Marché Ablis contre l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, qui avait accordé à Mme [V] des provisions pour indemnité d'éviction et congés payés. La question juridique principale était de savoir si les provisions étaient justifiées et si la remise de documents sociaux, y compris le certificat de travail, devait être ordonnée. La première instance avait conclu à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, mais la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision, confirmant la provision pour l'indemnité d'éviction tout en rejetant celle pour les congés payés et les demandes de remise de documents sous astreinte. La cour a donc infirmé l'ordonnance sur plusieurs points, tout en confirmant certaines dispositions, notamment le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 24/00923
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00923
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 mars 2024, N° R24/00001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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