Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 mars 2024, N° R24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00923 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQS
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE ABLIS
C/
[S] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : RE
N° RG : R 24/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
M. [P] [T]
(défenseur syndical ouvrier)
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ALDI MARCHE ABLIS
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant : Me Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : K0020
Substituée par Me Julie BURKHART de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
INTIMÉE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [P] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la société [Adresse 5] [Adresse 4], en qualité d’employé libre-service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 10 novembre 2003. En dernier lieu, Mme [V] exerçait les fonctions de manager de magasin, niveau 7, à temps complet à compter du 1er février 2013.
Cette société est spécialisée dans la centrale d’achats alimentaires. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de plus de 50 salariés.
Le 5 juin 2019, Mme [V] a été élue membre suppléant du comité social et économique (CSE).
Mme [V] a été placée en arrêt de travail d’origine professionnelle à la suite de son accident du travail, survenu le 26 mars 2019.
A la suite de deux visites les 5 et 19 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste, le 19 novembre 2019, avec la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « Prévoir reclassement dans un emploi compatible avec état de santé de la salariée. »
A la suite d’une recherche de reclassement infructueuse, les membres du CSE ont été informés et consultés au sujet du reclassement de Mme [V] le 9 janvier 2020, après avoir été convoqués le 30 décembre 2019. Ils ont rendu un avis défavorable.
Le CSE s’est réuni le 31 janvier 2020 à la suite d’une convocation envoyée par la société [Adresse 5] [Adresse 4] le 21 janvier 2020. Lors de sa réunion, les membres du CSE ont émis un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [V].
Le 3 avril 2020, l’inspection du travail a refusé de délivrer l’autorisation de licencier Mme [V] sollicitée par l’employeur.
Le 20 octobre 2020, le Ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail du 3 avril 2020 et autorisé le licenciement de Mme [V].
Par lettre du 13 janvier 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 27 janvier 2020.
Mme [V] a été licenciée par lettre du 28 octobre 2020 pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude médicale dans les termes suivants :
« Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable le lundi 27/01/2020 à 09h00 heures en votre magasin de [Localité 7], auquel vous avez choisi d’assister accompagnée de Monsieur [T], délégué syndical CGT.
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment (Manager de Magasin sur notre magasin de [Localité 7]) par le Docteur [R], Médecin du travail de [Localité 7], le 19/11/2019, après une étude de la part de ce dernier de votre poste et des conditions de travail le 12/09/2019.
Cet avis est rédigé comme suit :
« Prévoir un reclassement dans un emploi compatible avec l’état de santé de la salariée ».
Considérant cet avis trop succinct pour nous permettre d’effectuer nos recherches de reclassement, nous avons écrit au médecin du travail pour lui demander de nous faire part de toute proposition, préconisation ou tout avis qui nous permettrait d’envisager votre reclassement sur un autre poste disponible.
Le 27/11/2019, le médecin du travail nous a répondu qu’il fallait :
« Essayer d’orienter (Madame [V]] vers un poste administratif ou au moins vers un poste ne sollicitant pas (son] dos c’est-à-dire : pas de port de charges lourdes supérieures à 5 kgs, surtout de manière répétitive, pas de tâches répétitives penchée en avant, pas de station debout prolongée supérieure à ¿h ".
Dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’inaptitude physique prononcée à votre égard par le Médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement vous concernant. "
Par requête du 22 décembre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins de contestation de la décision du ministre du travail, annulant la décision de l’inspecteur du travail et donc autorisant le licenciement de Mme [V].
Par requête du 19 octobre 2021, Mme [V] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de demande de dommages et intérêts pour procédure déloyale de licenciement, perte de son emploi et non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement de Mme [V] et enjoint au Ministre du travail de procéder à un réexamen du recours hiérarchique. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Mme [V] a demandé sa réintégration dans la société [Adresse 5] [Adresse 4] le 26 septembre 2022.
Par décision du 9 novembre 2022, l’inspecteur du travail, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme [V] au motif que, la demande de réintégration de la salariée ayant été faite au-delà du délai de deux mois à compter du jugement du tribunal administratif notifié à la salariée, l’absence de lien contractuel entre la société Aldi et Mme [V] faisait obstacle à ce que l’autorité administrative se prononce de nouveau sur le bien-fondé du licenciement.
Par requête du 14 février 2023, Mme [V] a saisi une seconde fois au fond le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire pendant la période d’éviction de l’entreprise, de rappels de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d’indemnité de licenciement.
Par requête du 19 janvier 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet en sa formation des référés aux fins de provisions sur rappel de salaires, congés payés, et sur préavis ainsi qu’en délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
. Ordonné à la société [Adresse 6] de verser à Mme [V] une provision de 15 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice sur la perte de salaires pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance.
. Ordonné à la société Aldi marché Ablis de verser à Mme [V] une provision d’un montant de 8 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L.2422-4 du code du travail correspondant au préjudice portant sur les congés payés pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
. Rejeté la demande de Mme [V] du paiement d’une provision de 11 280 euros au titre de rappel de salaire de préavis et d’une provision de 1 128 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés du préavis, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
. Ordonné la remise de documents sociaux et des bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente décision,
. s’est réservé le droit de connaître de la liquidation des astreintes sur le versement des provisions et la remise des documents, conformément à l’article 36 de la loi N°91-650 du 9 juillet 1991,
. Ordonné à la société [Adresse 6] de verser à Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rejeté la demande de la société Aldi marché Ablis portant sur sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
. Rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties,
. Laissé les entiers dépens et frais éventuels à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, la société [Adresse 5] [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance, selon la procédure à bref délai.
Le 28 juin 2024, Mme [V] a déposé des conclusions d’incident, sur le fondement de la caducité de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
. Rejeté le moyen de caducité de la déclaration d’appel formée par la société Aldi marché [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
. Condamné Mme [V] aux dépens de l’incident,
. Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu sur déféré le 7 avril 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance d’incident et condamné Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 a été révoquée le 23 mai 2025, et prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Adresse 5] [Adresse 4] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’elle a :
. Ordonné le paiement :
— D’une provision de 15 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L.2422-4 du code du travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
— D’une provision de 8 000 euros bruts à titre de rappels de congés payés sur l’indemnité due au titre de l’article L.2422-4 du code du travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
. Ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et des bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente ordonnance,
. Ordonné le paiement à Mme [V] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société Aldi marché [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande nouvelle présentée dans ses conclusions communiquées le 3 avril 2025 et tenant au versement d’une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
. Débouter Mme [V] de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— Subsidiairement, ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
. Condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V], appelante à titre incident, demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance de référé rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :
— Ordonné à la société [Adresse 6] de verser à Madame [S] [V] une provision de 15 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L2422-4 du code du travail correspondant au préjudice sur la perte de salaires pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
— Ordonné à la société Aldi marché Ablis de verser à Mme [V] une provision de 8 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L2422-4 du code du travail correspondant au préjudice sur les congés payés pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
. Infirmer l’ordonnance sauf pour la remise du certificat de travail, en ce qu’elle a :
— Ordonné la remise de documents sociaux et des bulletins de salaires conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente décision,
. Recevoir Mme [V] en son appel incident tiré de la non remise du certificat de travail,
. Ordonner la remise du certificat de travail conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente décision,
. Fixer la date de début de l’astreinte au 15 avril 2024 de la somme de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de la décision à intervenir de la cour,
. Liquider l’astreinte, la cour statuant sur simple requête,
. Recevoir Mme [V] en sa demande de provision sur dommages et intérêts tiré de la non remise du certificat de travail,
. Ordonner le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts à intervenir sur la non remise du certificat de travail,
En tout état de cause,
. Condamner la société [Adresse 5] [Adresse 4] à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnité au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail et sur l’indemnité de congés payés
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En application de l’article L. 2422-4 du code du travail, le salarié protégé, licencié après l’obtention d’une autorisation administrative de licenciement annulée, peut demander l’indemnisation de son préjudice lorsque la décision d’annulation est devenue définitive.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture. (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.604, publié ; Soc., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-14.529, Bull. 2017, V, n° 177)
En l’espèce, le licenciement de Mme [V], salariée protégée, ayant été prononcé le 28 octobre 2020 sur autorisation de l’inspection du travail du 20 octobre 2020, annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2022, il n’est pas sérieusement contestable que la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur de membre suppléant du CSE, et qu’une indemnité soit due à la salariée en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, de son éviction de l’entreprise, le 28 octobre 2020,jusqu’à la date à laquelle elle pouvait solliciter sa réintégration, soit le 19 juillet 2022, la tardiveté de la demande de réintégration de la salariée faite le 26 septembre 2022 étant établie et non contestée.
La société ne conteste d’ailleurs pas que la salariée peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa période d’éviction de l’entreprise. En revanche, elle soutient que le quantum sollicité par la salariée ne relève pas de l’évidence puisque la salariée n’établit pas la preuve du montant sollicité, en ne déduisant pas les revenus de remplacement qu’elle a perçus durant la période d’éviction.
L’intimée rétorque que sur la base d’une rémunération brute de 43 752 euros versée sur treize mois, dont il convient de déduire les montants figurant sur ses déclarations de revenus de l’année 2021 (23 657 euros) et de l’année 2022 (27 120 euros), sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros est fondée.
La cour, au regard de la rémunération brute mensuelle de la salariée de 3 199,33 euros figurant sur le contrat de travail de manager de magasin à effet du 1er juin 2016 produit aux débats, et non de la rémunération sur 13 mois de 43 752 euros alléguée par la salariée mais non justifiée, des revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction, tels que justifiés par les avis d’imposition versés par Mme [V] au titre des revenus de l’année 2021 et 2022, retient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée au titre de l’indemnisation du préjudice de la salariée à hauteur de 15 000 euros.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, mais de l’infirmer en ce qu’elle a prononcé une astreinte, qui n’apparaît pas justifiée.
En première instance, Mme [V] a sollicité sous astreinte une provision au titre de rappel de congés payés d’un montant de 8 000 euros, qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes dans les termes suivants : " ordonne à la société de verser à Mme [V] une provision de 8 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice portant sur les congés payés pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022 sous astreinte (') ".
La société soutient que la salariée n’est pas fondée à solliciter une provision au titre de l’indemnité de congés payés spécifique durant la période d’éviction.
Si l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail ouvre droit au paiement de congés payés calculés sur le montant de l’indemnité d’éviction allouée au salarié protégé licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspection du travail ensuite annulée, la demande de provision sur congés payés d’un montant de 8 000 euros durant la période d’éviction, à laquelle il a été fait droit en première instance, est formulée par la salariée de façon autonome et décorellée de la provision sollicitée sur l’indemnité d’éviction.
Or, Mme [V] ne saisit la cour d’aucun moyen au titre de cette demande de « provision au titre de rappel de congés payés d’un montant de 8 000 euros ».
En application de l’article 954 du code de procédure civile il convient donc dire que la cour n’est saisie d’aucun moyen de ce chef et d’en débouter la salariée, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la remise des documents sociaux et du certificat de travail, la demande de liquidation de l’astreinte et les dommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail
L’ordonnance entreprise a ordonné sous astreinte la remise de documents sociaux et des bulletins de salaire conformes à l’ordonnance.
Mme [V] demande à la cour « d’infirmer l’ordonnance sauf pour la remise du certificat de travail » et, formant appel incident tirée de la non remise du certificat de travail, demande à la cour d’ordonner la remise du certificat de travail conforme à la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente décision « et de » fixer la date de début de l’astreinte au 15 avril 2024 de la somme de 100 euros par jours de retard jusqu’à la date de la décision à intervenir de la cour « , » liquider l’astreinte « et enfin » ordonner le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de la provision sur les dommages-intérêts à intervenir sur la non remise du certificat de travail ".
Elle expose avoir fait évoluer son dispositif pour écarter la remise de l’attestation Assedic (sic), les bulletins de paie rectifiés et le solde de tout compte, mais elle considère que la non remise par la société d’un certificat de travail conforme constitue une violation évidente de la règle de droit. La salariée souligne que la nullité de la décision du Ministre du travail prononcée par le tribunal administratif de Poitiers entraine la nullité du licenciement, ainsi que la modification de la date de rupture du contrat qui doit être rectifiée sur le certificat de travail (elle énonce dans la partie « Discussion » à ce titre « le délai est fixé à deux mois après la décision du tribunal administratif du 20 mai 2022 »). Elle indique que le conseil de prud’hommes ayant ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte, dont celle du certificat de travail rectifié, elle sollicite la liquidation de l’astreinte auprès de la cour, à compter du 15 avril 2024 jusqu’à la date de la décision de la cour à intervenir. Elle ajoute que la délivrance d’un certificat de travail entre dans la compétence du juge des référés, que la cour d’appel dispose des éléments suffisants pour statuer sur cette demande et que l’absence de délivrance de certificat de travail constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle sollicite enfin une provision sur dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail.
La société Aldi, qui justifie avoir adressé à la salariée un bulletin de paie rectifié au regard de la décision du juge des référés, conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, conformément à la demande faite par la salariée de ce chef.
L’appelante s’oppose aux demandes de liquidation d’astreinte, de remise d’un certificat de travail rectifié, et de provision sur dommages-intérêts, en soulignant que la date de la rupture du contrat de travail de Mme [V] n’a pas été modifiée par l’ordonnance de référé. Elle précise avoir remis à la salariée des documents de fin de contrat lors de la notification de la rupture par lettre du 28 octobre 2020, et rappelle que la demande de réintégration de Mme [V] le 29 septembre 2022 étant tardive, la salariée n’a pas été réintégrée. Elle indique en outre que le lien contractuel n’a pas été rétabli entre les parties à la suite de la décision du tribunal administratif.
**
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a mis à la charge de la société Aldi, sous astreinte, une provision de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2020 et une provision de 8 000 euros au titre des congés payés pour la période allant du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2020, et a ordonné la remise de documents sociaux et des bulletins de salaire conformes à l’ordonnance sous astreinte.
La cour relève que les provisions ordonnées par les premiers juges n’emportent pas modification de la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte à compter du 15 avril 2024, fondée sur l’absence de remise par l’employeur d’un certificat de travail rectifié au regard de la date de rupture du contrat de travail.
Ensuite, l’employeur comme Mme [V] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ayant « ordonné la remise des documents sociaux et des bulletins de salaires conformes sous astreinte », il convient de faire droit à cette demande d’infirmation et d’infirmer le jugement de ce chef.
Enfin, s’agissant de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société de lui remettre un certificat de travail conforme à la présente ordonnance sous astreinte, la cour considère n’y avoir lieu à référés puisque d’une part, le juge des référés puis la cour n’ont pas été saisis de demandes au titre de la nullité de la rupture ni de demande de modification de la date de rupture du contrat, étant précisé que Mme [V] n’indique pas aux termes de son dispositif la date de rupture qui doit être mentionnée et, d’autre part, aucun trouble manifestement illicite ne résulte de l’absence de remise de certificat de travail rectifié puisque les pièces versées aux débats démontrent que Mme [V] a perçu des prestations de chômage.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de remise d’un certificat de travail conforme sous astreinte, ainsi que la demande de provision sur dommages-intérêts qui en découle et qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmée au titre des dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Aldi aux dépens de première instance et d’appel.
La société sera en outre condamnée à payer à Mme [V] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] le 12 mars 2024, sauf en ce qu’elle alloue à Mme [V] une provision sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2224-4 du code du travail, et une somme de 2 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle rejette la demande de la société Aldi au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande d’astreinte au titre de la provision sur l’indemnité allouée en application de l’article L. 2422-4 du code du travail,
Déboute Mme [V] de sa demande de provision au titre du rappel de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de remise sous astreinte du certificat de travail conforme à la présente ordonnance et de la demande de provision sur dommages-intérêts,
Déboute Mme [V] de sa demande de liquidation d’astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Aldi à payer à Mme [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aldi aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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