Infirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 30 mai 2023, n° 19/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 23 février 2018, N° 245/2023;19/01157;F444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP VILLATE-LIERE-JUNJAUD-LEFRANC
CPAM DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
[F] [Z]
SOCIÉTÉ [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°245/2023
N° RG 19/01157 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F444
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX en date du 23 Février 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP VILLATE-LIERE-JUNJAUD-LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ [10], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [10], anciennement [9], exploite à [Localité 8] (18), une plate-forme de compostage comportant une lagune permanente de stockage des eaux de ruissellement, site classé au titre de la protection d’environnement et autorisé par un arrêté préfectoral du 20 novembre 2006.
Le 2 mai 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail de M. [F] [Z], survenu le 29 avril 2013 à 9 heures mentionnant : 'en descendant d’un andain de broyeur de déchets verts, M. [Z] est tombé et a ressenti une douleur au niveau du genou droit'.
Selon certificat initial établi le même jour par le Docteur [C], médecin généraliste, M. [Z] a présenté une entorse sévère du genou droit justifiant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 janvier 2015, M. [Z] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] suite à l’accident. Le 3 mars 2015, la caisse a constaté l’impossibilité d’une conciliation entre le salarié et l’employeur.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 9 mars 2015 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 62 % et attribution, par décision du 20 mai 2015, d’une rente.
La société [10] a licencié M. [Z] pour inaptitude le 21 mai 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal a :
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
— débouter la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, M. [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
L’affaire a été transférée à la Cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
Par arrêt du 23 mars 2021, auquel il est expressément référé pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, cette Cour a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— dit que l’accident dont M. [Z] a été victime le 29 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], anciennement [9],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [Z] et dit qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre qui en aura fait l’avance, procédera à la récupération auprès de la société [10] des sommes indemnisant les préjudices de M. [Z], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, ainsi que des frais d’expertise le cas échéant,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable :
— ordonné une expertise médicale de M. [Z],
— commis pour y procéder le Docteur [D] [R],
— alloué à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre fera l’avance de ladite provision ainsi que des frais de la mesure d’expertise, et dit que la société [10] la remboursera de ces sommes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2021 à 9 heures,
— réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2021.
Après différentes demandes de renvoi par les parties, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 28 mars 2023 où elle a été mise en délibéré au 30 mai 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] prie la Cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 23 mars 2021
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [R],
Recevant M. [F] [Z] en son action et l’y déclarant bien fondé,
— fixer comme suit le montant des indemnités allouées à M. [F] [Z] au titre de ses préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 29 avril 2013 :
' 9 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 3 850,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
' 20 000,000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000,00 euros au titre du Préjudice sexuel,
' 15 000,00 oeuros au titre du préjudice esthétique,
' 40 000,00 euros au titre du préjudice d’ agrément
' 40 000,00 euros au titre du préjudice d’établissement.
— condamner la SAS [10] à payer à M. [F] [Z] la somme de 153 350,00 euros.
— dire et juger que cette somme devra être versée à M. [F] [Z] par la CPAM de l’Indre, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale,
En tant que de besoin,
— condamner la CPAM de l’Indre à payer à M. [F] [Z] la somme de 153 350,00 euros en réparation de son préjudice,
— débouter la SAS [10] et la CPAM de l’Indre de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner la SAS [10] à verser à M. [F] [Z] une indemnité d’un montant de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en couverture des frais non répétibles non compris dans les dépens auxquels ce dernier doit faire face pour faire valoir ses droits,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] prie la Cour de :
— juger que l’indemnisation servie à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra pas dépasser la somme de 5 943,75 euros,
— juger que l’indemnisation servie au titre l’assistance tierce personne ne pourra pas dépasser la somme de 2 464 euros,
— juger que l’indemnisation servie à M. [Z] au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser la somme de 8 000 euros,
— juger que le préjudice que l’indemnisation servie à M. [Z] au titre du préjudice esthétique ne saurait dépasser la somme de 2 500 euros,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. A titre subsidiaire, ramener ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros maximum,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement,
— débouter M. [Z] et la CPAM du surplus de leurs demandes,
— juger que l’action récursoire de la CPAM s’exercera sur la base du taux d’IPP fixé par la CNITAAT à 20 %.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande de :
— fixer l’indemnisation des préjudices à régler par la caisse primaire comme suit : 5 943,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— s’en remet à la cour quant aux sommes à allouer au titre des souffrances endurées, de la tierce personne, du préjudice esthétique, de la promotion professionnelle,
— écarter la demande de l’assuré quant à l’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— condamner la société [10] à rembourser les sommes versées par la caisse primaire à M. [Z] au titre de la provision, des préjudices et de la majoration de rente,
— déduire des sommes à verser par la caisse primaire la somme de 2 000 euros au titre de la provision déjà versée,
— condamner la société [10] à rembourser les frais d’expertise (800 euros avancés par la caisse primaire).
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées soutenues oralement à l’audience.
SUR CE LA COUR
La réparation du préjudice de M. [Z]
Selon le rapport d’expertise judiciaire, suite à l’accident dont il a été victime le 29 avril 2013, M. [Z] a souffert d’une lésion du ménisque médial à type de fragments détachés libres et d’un fragment instable du segment moyen. Une méniscectomie interne partielle du genou droit a été réalisée le 22 juillet 2013. L’évolution est compliquée d’un flessum du genou droit. La scintigraphie osseuse permet de diagnostiquer une algodystrophie de l’articulation. M. [Z] a suivi des soins antalgiques et des séances de kinésithérapie régulièrement. Le médecin-conseil de la CPAM a conclu à la consolidation le 9 mars 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Au terme de cette expertise, les conclusions médicolégales sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
100 % le 22 juillet 2013
50 % du 29 avril 2013 au 21 juillet 2013 et du 23 juillet 2013 au 23 janvier 2014
25 % du 24 janvier 2014 au 8 mars 2015
— souffrances endurées : 3,5/7
— dommage esthétique : 2/7
— promotion professionnelle : néant
— préjudice d’agrément : footing
— préjudice sexuel : néant
— frais de véhicule adapté/frais de logement adapté : néant
— tierce personne : quatre heures par semaine du 29 avril 2013 au 21 juillet 2013 et du 23 juillet 2013 au 23 janvier 2014 ; non retenu après consolidation
Sur la base de ces conclusions médicolégales, il y a lieu d’évaluer le préjudice de M. [Z] résultant de l’accident du 29 avril 2013 comme suit :
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M. [Z] revendique à ce titre une indemnité calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros qui apparaît surévalué au vu des éléments du dossier. Il convient donc de retenir un taux journalier de 25 euros, soit une indemnité totale de 5 943,75 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par l’expert judiciaire.
L’assistance tierce personne
M. [Z] sollicite à cet égard une indemnité calculée sur la base d’un taux horaire de 25 euros qui correspond au coût maximum facturé par les organismes prestataires auxquels il n’a pas fait appel puisque son épouse a pourvu à son besoin en aide humaine avant qu’il ne soit consolidé. Sur la base du besoin retenu par l’expert judiciaire, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 euros de l’heure, soit à raison de quatre heures par semaine durant 38 semaines et demi, une indemnité totale de 3 080 euros.
Les souffrances endurées
M. [Z] revendique à ce titre une indemnité de 20 000 euros tandis que la société [10] sollicite que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions et que la CPAM s’en remet à l’appréciation de la Cour.
L’expert judiciaire ayant retenu un quantum de 3,5/7, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 10 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
M. [Z] demande en réparation une indemnité de 15 000 euros. Il rappelle que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 correspondant à la cicatrice opératoire ainsi qu’à la boiterie importante dont il souffre et qui perdure encore aujourd’hui. Il ajoute qu’il a été contraint du fait des séquelles de l’accident d’arrêter toutes activités physiques ou sportives de sorte qu’il a pris énormément de poids.
La société [10] demande de ramener cette prétention à de plus justes proportions tandis que la CPAM s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire a retenu un quantum de 2/7 correspondant à la cicatrice opératoire et à la boiterie de sorte que l’indemnité sollicitée par M. [Z] apparaît totalement hors de proportion, étant rappelé que l’expert a également relevé que toute activité physique n’était pas interdite à M. [Z] qui pouvait, au contraire, pratiquer le vélo, sport indiqué après une chirurgie du genou. En réparation, il convient donc d’allouer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros.
Perte de la possibilité de promotion professionnelle
M. [Z] sollicite en réparation une indemnité de 20 000 euros. À l’appui, il fait valoir qu’il conteste vigoureusement la conclusion de l’expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il rappelle qu’à la suite de cet accident, il a été reconnu inapte à la reprise de son travail et a été licencié en raison de son inaptitude et a depuis fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ; que son taux d’incapacité a été reconnu à plus de 80 % de sorte que sa capacité de travail se trouve considérablement réduite.
La société [10] conclut au rejet de sa demande au vu du rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas retenu ce poste de préjudice tandis que la CPAM s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Il convient de rappeler que M. [Z] a certes été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, inapte à la station debout, aux déplacements à pied, à la conduite d’engins, au déplacement de véhicules au-delà de 15 minutes et a été ensuite licencié pour inaptitude.
Toutefois, il n’a pas été déclaré inapte à tout emploi et a été jugé consolidé par le médecin-conseil le 9 mars 2015, soit à l’âge de 42 ans puisqu’il est né en 1973, ce qui lui laissait la possibilité d’une reconversion professionnelle.
Par ailleurs, la société [10] justifie par sa pièce n° 1 que le médecin consultant désigné par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail a conclu que son taux d’incapacité permanente partielle pouvait être fixé à 20 %.
De ces éléments, il résulte que c’est à bon droit que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice de perte de promotion professionnelle. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Le préjudice sexuel
M. [Z] demande une indemnité de 5 000 euros. À l’appui, il fait valoir qu’il conteste la conclusion de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu l’existence de ce préjudice tandis que la société [10] et la CPAM concluent au rejet de cette demande.
Ceci étant exposé, il y a lieu d’observer que ce préjudice n’est pas plus documenté devant la cour que durant les opérations d’expertise. C’est donc à bon droit que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice de sorte que cette demande indemnitaire sera rejetée.
Le préjudice d’agrément
M. [Z] sollicite à cet égard une indemnité d’un montant de 40 000 euros. À l’appui, il fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied et le vélo comme il le faisait régulièrement auparavant et ne peut plus, d’une manière générale, exercer d’activité sportive et ce alors même qu’il n’avait pas 40 ans au moment de l’accident ; qu’il ne peut plus jouer avec ses enfants comme il le faisait avant ; que la station debout prolongée étant impossible et la marche extrêmement pénible, entravée par la boiterie, nombre d’activités culturelles ou de loisirs lui sont désormais impossibles telles que les visites ou même les simples randonnées ou promenades.
La société [10] demande que cette prétention soit ramenée à de plus justes proportions et propose à ce titre une indemnité d’un montant de 1 000 euros maximum. La caisse primaire d’assurance maladie conclut au rejet de cette demande.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu à ce titre un préjudice relatif au footing mais a néanmoins estimé que la pratique du vélo était indiquée après une chirurgie du genou. Il en résulte que le préjudice d’agrément est minime et que les doléances exprimées par M. [Z] à cet égard ne sont pas médicalement documentées.
En réparation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros comme le propose la société [10].
Le préjudice d’établissement
Selon le rapport Dintilhac, ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation : d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Il se définit par référence à la définition retenue par le conseil national de l’aide aux victimes comme la 'perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap'.
Il doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
En l’espèce, à l’appui de cette demande, M. [Z] fait valoir que l’accident dont il a été victime a bouleversé sa vie familiale en ce qu’il ne peut plus s’occuper de ses enfants comme auparavant, a été contraint d’abandonner des projets sur le plan familial et qu’une décision d’interrompre la grossesse de son épouse a dû être prise en 2015 compte tenu de sa situation et des difficultés rencontrées par le couple.
Toutefois, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire comme le font justement valoir la société [10] et la CPAM et force est de constater que le préjudice invoqué par M. [Z] à cet égard ne remplit pas le critère de gravité requis par le rapport Dintilhac pour ouvrir droit à indemnisation.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
La demande de la société [10]
La société [10] demande à la Cour de dire que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie s’exercera sur la base du taux d’IPP fixé par la CNITAAT à 20 %.
Toutefois, à l’appui de cette demande, elle ne fournit que l’avis du médecin expert désigné par cette dernière et non la décision de cette Cour. Cette demande sera donc rejetée.
Les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société [10] supportera les dépens de première instance et d’appel , en ce compris les frais d’expertise avancés par la CPAM, et versera à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation tant de ses frais irrépétibles de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt partiellement avant-dire droit du 23 mars 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2021,
Fixe à la somme de 5 943,75 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à la somme de 30 80 euros l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire ;
Fixe à la somme de 10 000 euros l’indemnité au titre des souffrances endurées ;
Fixe à la somme de 1 000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Rappelle que la société [10] doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre les sommes que celle-ci a d’ores et déjà avancées ;
Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle ;
Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice sexuel ;
Rejette la demande au titre du préjudice d’établissement ;
Rejette la demande de la société [10] de voir dire et juger que l’action récursoire de la CPAM s’exercera sur la base du taux d’IPP fixé par la CNITAAT à 20 % ;
Infirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise avancés par la CPAM ;
Condamne la société [10] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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