Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00260 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYM
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [U] [P] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Le 30 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [P] par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d’écrou et le 7 janvier 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de ces mesures d’éloignement.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2026 à 13 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 janvier 2026 à 11 heures 27, Le conseil d'[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre la mainlevée de la rétention administrative en soutenant une absence de diligences suffisantes de l’administration.
Par courriel adressé le 12 janvier 2026 à 11 heures 42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 janvier 2026 à 19 heures 41 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[U] [P].
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, le conseil d'[U] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement depuis son placement en rétention administrative. Il n’a en effet relevé que la question de l’existence de diligences antérieures au placement en rétention administrative.
Le conseil d'[U] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative et n’est pas fondé en son argument tendant à faire examiner la suffisance des démarches engagées antérieurement à cette mesure, insusceptible d’être examinée par le juge judiciaire.
Le premier juge a d’ailleurs d’ores et déjà répondu avec pertinence à cet argument.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences antérieures ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Interprétation ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Agence ·
- Clientèle ·
- Licenciement ·
- Conditions de travail ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Registre ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Personnes ·
- Document
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Principe ·
- Hypothèque ·
- Assurances ·
- Animaux
- Agence ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention volontaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Carrière ·
- Avion ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Fracture ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.