Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02100 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBVY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2026, à 18h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [P] [T] [G] [C]
né le 15 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
anciennement MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, absent à l’audience de ce jour
représenté par Me Aurélia Coquillon, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2026 à 18h03, rejetant les moyens de nullité, déclarant que la procédure est régulière et autorisant le maintien de M. [P] [T] [G] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 14h43, par M. [P] [T] [G] [C] ;
— Vu le courriel de la PAF du 14 avril 2026 à 15h59 indiquant que M. [P] [T] [G] [C] a été placé en garde à vue ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [P] [T] [G] [C], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [T] [G] [C], né le 15 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 7 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 11 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 11 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [P] [T] [G] [C], aux motifs que l’intéréssée ne disposait d’aucun document lui autorisant l’accès au territoire et qu’il ne justifiait à ce jour d’aucune garantie de représentation ou de départ du territoire.
Le 13 avril 2026, le conseil de M. [P] [T] [G] [C] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que c’est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la concomitance de la notification de la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente.
MOTIVATION
Sur ce,
Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d’entrer sur le territoire français et de placement en zone d’attente
L’article L.213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc. » et l’article L.341 que « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France. »
De même et en cas de refus d’entrée sur le territoire français, l’article L.341-1 prévoit le placement en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que « l’étranger placé en zone d’attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (') ».
Il est exact que la décision de refus d’entrée sur le territoire français et celle de maintien en zone d’attente ont été notifiées concomitamment et avec l’assistance d’un interprète à M. [P] [T] [G] [C] le 07 avril 2026 à 16h20.
Si M. [P] [T] [G] [C] ne peut se prévaloir d’un défaut d’antériorité avéré du refus d’entrée sur le territoire national au regard des circonstances décrites par la procédure, il peut, en revanche, faire valoir à juste titre qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.
L’irrégularité de la notification du placement en zone d’attente et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte sur l’ensemble des droits qui sont pour partie distincts de ceux propres au refus d’entrée, ce défaut de notification portant nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pas été mis en mesure de les comprendre et donc de les exercer utilement.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger le maintien en zone d’attente de M. [P] [T] [D] [C],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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