Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 476/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01342 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBM2
Décision déférée à la cour : 16 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
Madame [H] [D] épouse [S]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, postulant, et Me GIUNTINI, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
sise [Adresse 4]
assignée à personne moral le 28 juin 2023, n’ayant pas constitué avocat
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentée par son représentant légal
sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour, postulant, et Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 février 2016, alors que M. [N] [S] circulait à bord de son véhicule Citroën C4 sur l’autoroute A 35, dans le sens [Localité 3]/[Localité 5], il est entré en collision avec l’arrière d’un ensemble routier immatriculé en Bulgarie.
M. [S] a été grièvement blessé lors de cet accident et a sollicité son assureur, la société Pacifica, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La société Pacifica a confié une expertise médicale au docteur [J], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2019.
Le bureau central français (ci-après le BCF), garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers, a fait valoir l’existence d’une faute de M. [S] pour voir exclure son droit à indemnisation.
Par assignations délivrées les 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société Bureau Central Français et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux fins de se voir indemniser des conséquences de l’accident dont il a été victime le 29 février 2016.
Mme [H] [D], épouse [S], est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’indemnisation de son propre préjudice.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté M. [N] [S] et Mme [H] [S] de leurs demandes au vu de la faute de conduite commise par M. [N] [S], exclusive de tout recours contre le Bureau Central Français pris en sa qualité de représentant sur le territoire français de la société bulgare LEV INS Insurance Compagny,
— condamné M. [N] [S] à payer au Bureau Central Français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [N] [S] aux entiers dépens de la procédure,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
D’une part, le tribunal a relevé que selon les déclarations des deux chauffeurs du poids lourd percuté par M. [S], ils s’étaient arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence pour procéder à une vérification de leur véhicule suite à des appels de phares d’un autre poids lourd ; que n’ayant remarqué aucune anomalie, ils ont changé de conducteur et sont repartis en s’insérant sur la voie principale après avoir laissé passer deux véhicules légers puis qu’une fois insérés, ils ont senti le choc, estimant leur vitesse au moment de l’impact à 75km/h.
D’autre part, en l’absence de déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident, le tribunal s’est référé à la procédure de gendarmerie pour déterminer l’existence ou non d’une faute de M. [S] dans la survenue du sinistre. Il a ainsi relevé que selon l’enquête pénale :
— les traces de ripage entre le point de choc initial de l’accident et le lieu d’immobilisation du véhicule se situaient toutes sur la voie lente et en ligne droite,
— les secondes précédant l’impact, l’ensemble routier circulait à 44 km/h,
— aucune trace de freinage, avant ou après le choc, sur la voie lente ou la bande d’arrêt d’urgence ou sur la voie rapide, n’a été relevée,
En considération de ces éléments, le tribunal a considéré que :
— M. [S] s’était encastré sous la remorque à l’arrière et non sur son flanc, sans adapter sa conduite à l’obstacle se trouvant devant lui ou entamer une manoeuvre de freinage lui permettant d’éviter la collision,
— M. [S] avait violé les dispositions des articles R. 412-6 et R. 413-17 du code de la route et avait, par son inattention, été la cause exclusive de l’accident dont il avait été victime,
— la décision du procureur de la République de ne pas poursuivre M. [S] pour défaut de maîtrise relevait de son pouvoir d’opportunité des poursuites pénales et était sans emport sur l’appréciation de la faute du conducteur par le juge civil, laquelle avait été relevée par les gendarmes qui n’ont par ailleurs retenu aucune infraction à l’encontre de l’ensemble routier,
— la faute de M. [S], seule à l’origine du préjudice causé par l’accident, excluait l’indemnisation par l’assureur du véhicule impliqué.
Le 29 mars 2023, M. [S] et Mme [D], épouse [S], ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [S] et Mme [D], épouse [S], ont été signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin par acte délivré à personne habilitée le 28 juin 2023, laquelle n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [S] et Mme [D], épouse [S] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] et Mme [D], épouse [S] de leurs demandes et condamné M. [S] aux dépens et à payer au BCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. [S] est intégral,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [S] des suites de l’accident du 29 février 2016 à la somme de 610 251,91 euros après imputation de la créance de l’organisme social, dont à déduire '47 500 000" euros au titre des provisions reçues,
En conséquence,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances bulgare LEV INS Insurance Company à payer à M. [S] le solde indemnitaire de 562 751,91 euros,
— recevoir Mme [D], épouse [S] en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances bulgare LEV INS Insurance Company à payer à Mme [D], épouse [S] la somme de 4 023,17 euros au titre de l’indemnisation du poste de préjudice 'frais divers des proches',
— débouter le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances bulgare LEV INS Insurance Company à payer à M. [S] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances bulgare LEV INS Insurance Company à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et les entiers dépens d’appel,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances bulgare LEV INS Insurance Company à payer à Mme [D], épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et les entiers dépens d’appel.
M. [S] fait valoir que seule une faute prouvée de la victime conductrice est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Or, il souligne qu’en l’espèce le BCF a invoqué une prétendue faute de conduite en émettant des hypothèses reposant sur diverses options, ne permettant pas d’établir une faute qui lui soit imputable. Il prétend que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’ensemble routier bulgare n’était pas inséré dans la circulation lorsqu’il l’a percuté mais quittait la bande d’arrêt d’urgence sans s’assurer qu’il pouvait le faire en toute sécurité. Il circulait pour sa part derrière un camion qui s’est déporté sur la voie de gauche afin de laisser l’ensemble bulgare s’insérer tout en lui signifiant par un appel de phares que cette manoeuvre était audacieuse. Il relève que le procès-verbal de police met en évidence que son véhicule était endommagé à l’avant droit et que l’ensemble routier bulgare présentait un choc initial à l’arrière gauche, de sorte que l’avant de son véhicule ne s’est pas encastré sous l’ensemble routier mais au niveau de son 'avant’ gauche, excluant ainsi l’insertion de l’ensemble routier dans la voie de circulation de droite, ce qui permet d’établir que ce dernier lui a coupé la route. En outre, il se fonde sur un avis en accidentologie réalisé à partir du procès-verbal de gendarmerie dont il résulte que le sinistre est la conséquence de la vitesse anormalement réduite du poids lourd et de son insertion prématurée sur la voie de droite sur l’autoroute.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, le BCF demande à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [S] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— dire et juger que la faute de conduite de M. [S] est seule à l’origine de son dommage,
En conséquence,
— dire et juger que la faute de conduite commise par M. [S] est exclusive de tout recours contre l’assureur de responsabilité du tiers impliqué dans l’accident, respectivement contre le Bureau Central Français, pris en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance bulgare LEV INS Insurance Company,
— débouter M. [S] ainsi que Mme [D], épouse [S] de leurs fins, moyens et prétentions dirigées contre le Bureau Central Français,
Subsidiairement, constater que les demandes de M. [S] et de Mme [D], épouse [S] heurtent le principe indemnitaire en excédant le montant du préjudice subi,
— les réduire en conséquence,
— condamner M. [S] et Mme [D], épouse [S] à payer au Bureau Central Français une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le BCF fait valoir que le premier juge a procédé à une analyse exacte des faits en retenant que M. [S] avait commis une faute le privant de tout recours indemnitaire et souligne que :
— les affirmations de M. [S] sur les circonstances de l’accident sont sujettes à caution dès lors qu’il a affirmé aux enquêteurs n’avoir aucun souvenir ni des circonstances de l’accident ni des événements précédant la collision,
— l’ensemble routier était parfaitement inséré dans la circulation au moment où il a été percuté par M. [S] et aucune infraction n’a été relevée à l’encontre du chauffeur bulgare,
— le chronotachygraphe met en évidence que le camion circulait à une allure d’environ 80 km/h, ce qui correspond aux déclarations des deux chauffeurs,
— aucune trace de freinage avant ou après le choc, sur la voie lente, sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur la voie rapide n’a été observée par les enquêteurs sur les lieux de l’accident, de sorte que M. [S] a foncé tout droit sur le camion,
— le fait que M. [S] ait percuté l’ensemble routier par l’arrière de la remorque et non sur le flanc prouve que celui-ci n’était plus sur la bande d’arrêt d’urgence au moment du choc, ce qui ressort des auditions des deux chauffeurs.
Il soutient ainsi que l’événement du 29 février 2016 est exclusivement lié à une faute de conduite de M. [S] qui n’a pas su conserver la maîtrise de son véhicule soit parce qu’il a omis de freiner à l’approche de l’ensemble routier qui le précédait soit parce qu’il l’a percuté en tentant une manoeuvre de dépassement inadéquate. La faute du conducteur peut exclure son droit à indemnisation même si elle n’a donné lieu à aucune poursuite et /ou condamnation pénale du conducteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [S] et de Mme [D], épouse [S]
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que ' la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
Au regard des éléments du dossier pénal, il est établi que le véhicule conduit par M. [S] et l’ensemble routier avec lequel il est entré en collision par l’arrière circulaient tous les deux sur la même voie, à savoir la voie lente de l’autoroute. Il n’est pas démontré que le camion roulait à une vitesse inférieure à 44 kilomètres par heure, tel que cela résulte de l’analyse du chronotachygraphe, ni que l’ensemble routier n’était pas inséré sur la voie lente de circulation comme le prétend l’appelant. En effet, les services de gendarmerie n’ont constaté aucune trace de freinage avant ou après le choc sur la voie lente ou la bande d’arrêt d’urgence ou sur la voie rapide. Ils ont par ailleurs relevé trois traces de ripage suivie d’une fuite d’huile ou de carburant sur 70 mètres entre le point de choc et le lieu d’immobilisation des véhicules au point kilométrique 238, les traces se situant toutes sur la voie lente et en ligne droite.
Le rapport en accidentologie produit par les appelants n’apparaît pas de nature à remettre en cause ces éléments, alors que la vitesse de l’ensemble routier au moment du choc est attestée par l’enregistrement du chronotachygraphe et ne peut se confondre avec la vitesse moyenne de 15 kilomètres par heure évoquée par l’expert. En outre, l’expert positionne les deux véhicules sur la voie lente de circulation.
Il se déduit de ces faits constants que l’ensemble routier a été percuté par M. [S] alors qu’il avait quitté la bande d’arrêt d’urgence et s’était inséré dans la circulation sur la voie lente, sans que ce dernier n’adapte sa vitesse aux circonstances de circulation ou n’engage une manoeuvre de freinage pour éviter la collision. Or, l’article R. 412-6 du code de la route précise que 'le conducteur d’un véhicule en mouvement doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent'. En l’état des constatations, le défaut de maîtrise imputable à M. [S] est caractérisé et constitue une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, comme celui de Mme [D], épouse [S], tel que l’a justement retenu le premier juge.
La circonstance que la procédure pénale ait fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ne s’oppose pas à ce que le juge civil retienne une faute imputable à M. [S].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] et Mme [D], épouse [S] de leurs demandes au vu de la faute commise par M. [S], exclusive de toute recours contre le Bureau Central Français, pris en sa qualité de représentant sur le territoire français de la société bulgare LEV INS Insurance Company.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [D], épouse [S] qui succombent en leur appel sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer au Bureau Central Français, pris en sa qualité de représentant sur le territoire français de la société bulgare LEV INS Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [H] [D], épouse [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [H] [D], épouse [S] à payer au Bureau Central Français, pris en sa qualité de représentant sur le territoire français de la société bulgare LEV INS Insurance Company, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [N] [S] et Mme [H] [D], épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Code civil ·
- Cadastre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ès-qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Historique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Resistance abusive ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Procès équitable ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Vice caché ·
- Installation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.