Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 janv. 2024, n° 22/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 octobre 2022, N° 21/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 22/05126 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USMS
Ordonnance d’incident(N° 21/01979)
rendue le 03 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [W] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Argentine)
[Adresse 5]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002127 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [W] [X] [G] et Mme [B] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9], au Québec. Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Par jugement en date du 24 mai 2017, la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire de l’arrondissement de Lisbonne Ouest a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est devenu définitif et a acquis force de chose jugée le 3 juillet 2017.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2021, Mme [J] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance d’incident en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. [G], déclaré le juge français compétent pour connaître de la procédure, débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, demande à la cour, au visa du règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, de la loi portugaise 117/2019, de l’article 52 du code civil portugais et des articles 86, 100 et 104 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— l’accueillir en son exception de litispendance,
— renvoyer l’affaire devant la juridiction portugaise dans la limite de la compétence de cette dernière, à savoir le lieu des biens situés au Portugal, soit devant le tribunal judiciaire de Lisbonne Ouest,
— en tout état de cause, déclarer les juridiction portugaises seuls compétentes pour connaître du litige relatif à la propriété et au partage des biens immobiliers sis au Portugal ,
— renvoyer l’affaire concernant les biens sis au Portugal par devant la juridiction portugaise compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Lisbonne Ouest,
— à titre principal, déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande relative à la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial,
— à titre subsidiaire, juger que la loi portugaise a vocation à s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial des parties,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Processuel de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Par message envoyé aux parties via le réseau judiciaire privé des avocats le 8 janvier, la cour leur a demandé de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office suivant :
'L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, d’autre part l’article 564 dudit code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par M. [G] en ce qui concerne la propriété et le partage des biens immobiliers sis au Portugal serait irrecevable pour n’avoir pas été soumise au premier juge en même temps que l’exception de litispendance.'
Le conseil de M. [G] a répondu à cet avis par note en délibéré reçue le 16 janvier 2024, soulignant que si le premier n’avait pas été saisi d’une exception d’incompétence il avait tout de même tranché une question de compétence dans le dispositif de sa décision, de sorte qu’il a estimé devoir saisir la cour de cette question.
Le conseil de Mme [J] a répondu par note en délibéré reçue le 23 janvier 2024, aux termes de laquelle elle rejoint l’argumentation de la cour et soutient que l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par M. [G] en ce qui concerne la propriété et le partage des biens immobiliers sis au Portugal est irrecevable pour ne pas avoir été soumis au premier juge en même temps que l’exception de litispendance.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Il résulte de l’article 561 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’article 564 dudit code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du même code dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…) ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour est saisie de l’appel formé par M. [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté son exception de litispendance et déclaré le juge français compétent pour connaître de la présente procédure.
L’exception d’incompétence soulevée en appel par M. [G] concernant la propriété et le partage des biens immobiliers sis au Portugal est irrecevable pour n’avoir pas été soumise au premier juge, étant précisé que celui-ci a déclaré la juridiction française compétente pour connaître du litige portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et non sur 'la propriété et le partage des biens immobiliers sis au Portugal'.
Par ailleurs, il convient de préciser que la cour n’est pas saisie d’une demande de Mme [B] [E] [J] tendant à voir reconnaitre l’application de la loi française pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, cette demande -au demeurant non soumise au premier juge – ne figurant pas au dispositif de ses conclusions récapitulatives d’appel.
La portée de l’appel étant ainsi circonscrite, il sera statué uniquement sur l’exception de litispendance soulevée par M. [G] en première instance.
Sur l’exception de litispendance
M. [G] se prévalant d’une exception de litispendance intra-européenne, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il convenait de faire application des règles du droit communautaire, la notion de litispendance obéissant dans ce cadre à une interprétation communautaire autonome.
A cet égard, l’article 17 du règlement du conseil UE 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose que':
'1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu décline sa compétence en faveur de celle-ci.'
Il résulte de l’article 14 dudit règlement qu''une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou
c) si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas requise, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.'
L’article 3 dudit règlement précise également qu'« aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent conformément au droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et
b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l’article 64.'
L’article 70 de ce règlement précise enfin qu’il s’applique à partir du 29 janvier 2019.
Il résulte de manière suffisamment claire des pièces versées par M. [G], rédigées en portugais et accompagnées de leur traduction libre en français, dont la recevabilité n’est pas contestée au regard des exigences de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, laquelle n’impose le recours à la langue française que pour les actes de procédure, que le divorce des parties a été prononcé par le tribunal judiciaire de Lisbonne le 24 mai 2017 et est devenu définitif le 3 juin 2017, que Mme [B] [J] a saisi un notaire portugais en février 2017 aux fins de procédure d’inventaire (équivalent à la procédure de liquidation du régime matrimonial), que les ex-époux vivent en France depuis le mois d’août 2018 pour M. [G] et décembre 2019 pour Mme [J], que M. [W] [G] a sollicité le 28 janvier 2021, par l’intermédiaire de son avocat, le dépôt par le notaire du dossier auprès du tribunal compétent aux fins de mise en oeuvre d’une procédure judiciaire, qu’après avoir informé Mme [J] de cette demande le 5 mars 2021 et qu’elle ait fait valoir ses observations en s’y opposant, sollicitant l’archivage du dossier par le notaire, celui-ci a refusé d’y procéder et a informé les parties le 15 juillet 2021 de ce qu’il allait remettre le dossier au tribunal compétent.
M. [G] produit également un certificat en date du 29 juillet 2021, établi par un greffier du tribunal de la famille des mineurs de Lisbonne, indiquant qu’un dossier relatif à un 'inventaire’ et opposant les parties est actuellement 'en vigueur', ce dont il s’évince, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de considérer que le dossier en question est relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties et que la juridiction portugaise, ainsi qu’elle s’entend au sens du droit communautaire, a été saisie entre le 15 et le 29 juillet 2021.
Si M. [G] tente de faire valoir que la saisine du notaire aux fins d’inventaire par Mme [J] en 2017 constitue l’acte de saisine juridictionnel initial de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il ne le démontre pas et n’évoque ni ne produit notamment aucune disposition légale ou réglementaire portugaise précise en ce sens.
Dès lors, c’est de manière pertinente que le premier juge a qualifié cette saisine initiale de phase de liquidation amiable et que, considérant que la juridiction portugaise avait été saisie postérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales de Valenciennes aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des parties intervenue par assignation signifiée en personne à M. [G] le 23 juin 2021 et enrôlée le 2 juillet 2021, il a estimé que, sous réserve de la compétence du juge français pour juger de l’affaire, l’exception de litispendance soulevée par M. [G] devait être rejetée.
Aux termes de l’article 5 du règlement du conseil UE 2016/1103 du 24 juin 2016, 'Compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage’ :
'1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; (…)'
L’article 6 de ce texte 'autres compétences’ dispose que 'Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; (…)'
C’est par ailleurs par des motifs n’appelant aucune critique, que la cour adopte dans leur intégralité, que le premier juge, après avoir rappelé que le divorce des parties avait été prononcé le 24 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Lisbonne Ouest, Mme [J] étant demanderesse dans le cadre de la procédure, qu’elle soutenait sans être contredite qu’au moment de la demande en divorce, elle vivait au Portugal depuis plus d’une année, mais qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un accord des époux quant à la compétence du juge portugais ayant prononcé le divorce pour connaître également de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte que les critères de compétence posés par l’article 5 du règlement précité invoqués par M. [G] n’étaient pas applicables au cas d’espèce, a indiqué qu’au vu de la résidence habituelle en France des deux parties au moment de la saisine du juge français le 23 juin 2021, ce juge était compétent pour connaître de la présente procédure, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales de Valenciennes, en application des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile compte tenu du lieu de résidence du défendeur.
Le juge français préalablement saisi étant bien compétent pour juger de la présente affaire, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. [G].
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs tirés de l’équité et de la complexité des règles de droit international privé applicables en présence de nombreux éléments d’extranéité, il convient de laisser à chaque partie le sort de ses propres frais irrépétibles et de dire que le sort des dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Dit que les dépens d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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