Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 3 février 2022, N° 20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [Y]
RAPPORTEUR
N° RG 22/01690 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE7T
Société [1]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 03 Février 2022
RG : 20/00398
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE [2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me MEYZONNADE, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
[T] [K]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 11 février 2015, la caisse régionale de [3] embauchait Monsieur [T] [K].
Au dernier état de cette collaboration, Monsieur [T] [K] occupait les fonctions de conseiller clientèle.
Il existait dans cette entreprise un accord dit « d’essaimage » conclu le 23 août 2016 permettant aux salariés, souhaitant créer ou reprendre une activité et en faisant la demande de quitter ladite entreprise en bénéficiant d’une aide financière de 20.000 € bruts.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [T] [K] adressait au service des ressources humaines de la caisse régionale de [4] HAUTE [Localité 1] une lettre de démission.
Le même jour, il indiquait à ce même service, souhaiter bénéficier de la prime d’essaimage dans le cadre de son projet de création d’entreprise.
Le contrat de travail de ce salarié prenait fin le 1er février 2020.
Par lettre du 24 février suivant, la caisse régionale de [5] [Localité 1] informait Monsieur [T] [K] de son accord de principe pour le versement de la prime d’essaimage.
Ladite prime ne lui étant pas versée, Monsieur [T] [K], par requête reçue au greffe le 5 octobre 2020, faisait convoquer la caisse régionale de [3] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, afin d’obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 20.000 € au titre de ladite prime, celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et enfin celle de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale de [3] comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; elle demandait à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— condamne la caisse régionale de [3] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 20.000 € bruts à titre de prime d’essaimage,
— rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure, soit le 16 octobre 2020,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la caisse régionale de [3] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au 1er mars 2022, la caisse régionale de [6] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société appelante en date du 22/10/2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] [K] en date du 25/10/2022 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la prime d’essaimage
L’accord d’essaimage du 23 août 2016, en son article 3 -1 stipule que :
« le dispositif d’aide mentionnée ci-après s’adresse aux salariés de la caisse régionale de [3], sous contrat à durée indéterminée, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Démissionner ou demander la suspension du contrat travail pour bénéficier d’un congé pour création d’ entreprise..
Justifier à ce moment-là d’une ancienneté minimale de trois années au sein de la caisse régionale.
Travailler effectivement dans l’entité créée ou reprise (') ".
La société appelante soutient que son refus final de verser la prime litigieuse s’est fondé sur le fait que Monsieur [T] [K], après son départ de l’entreprise a, en réalité, travaillé pour une société concurrente et non pas dans une entité qu’il créait ou reprenait.
Le fait qu’il ait opportunément déposé une marque ne démontre pas qu’il aurait créé une entité.
La prime d’essaimage ne saurait être versée en présence d’une activité qui, en réalité, était fictive.
Monsieur [T] [K] répond que son projet était celui de créer une activité de conception de vêtements.
Ce projet était réel et l’activité a bien été créée.
La cour, en premier lieu, doit constater qu’il ressort clairement de la rédaction de l’article 3-1 visé plus avant que les conditions exigées pour le versement de la prime litigieuse devaient être réunies au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce le 1er février 2020
Il sera également rappelé que, en sa qualité de demandeur à l’action en paiement de cette prime, Monsieur [T] [K] supporte la charge et le risque de la preuve de ce qu’il remplissait bien les conditions requises pour sa perception.
Cette disposition conventionnelle n’exigeait pas que le candidat à son paiement travaille exclusivement pour l’entité créée ou reprise.
Il en découle que le jugement sera approuvé en ce qu’il a considéré qu’il importait peu que Monsieur [T] [K] après la rupture de son contrat avec la caisse régionale de [3] ait eu un emploi salarié dans une autre entreprise, même si celle-ci était concurrente de cette dernière..
En revanche, il doit bien démontrer qu’à la date précitée de la rupture du contrat de l’ayant lié à la caisse régionale de [3], il travaillait effectivement pour une entité créée, en voie de création ou reprise.
Or, il ne produit aux débats aucune pièce justifiant d’une activité qui aurait été la sienne participant à la création d’une structure réelle de création de vêtements, quelle qu’en ait été la forme juridique, société, auto-entreprise, structure artisanale ou libérale de cette entité.
Le dépôt d’une marque, mesure essentiellement conservatoire, ne suffit pas à caractériser l’existence de démarches effectives de création d’une entité économique.
Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’il aurait rempli, à la date de rupture du contrat de travail précité, la condition de travailler effectivement pour une entité créée, en cours de création ou reprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la caisse régionale de [3] à lui payer la prime litigieuse et en ce qu’il a condamné cette société aux dépens.
Il sera également nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [T] [K] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’absence de preuve d’un abus du droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la caisse régionale de [3]
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [T] [K] succombant, supportera les dépens de première instance d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’accueillir une quelconque demande des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 3 février 2022, en ce qu’il a condamné la caisse régionale de [3] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 20.000 € bruts à titre de prime d’essaimage,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande en paiement de la prime conventionnelle d’essaimage,
Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Signature ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Dispositif ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Désinfectant ·
- Employeur ·
- Norme ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Magasin ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Charcuterie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Indivisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Fusions ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Modification ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Haïti ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.