Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 décembre 2023, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/9
N° RG 24/00039 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN2N
Du 21/01/2025
S.A.R.L. BAIA BY A
C/
[U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00003
APPELANTE :
S.A.R.L. BAIA BY A Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE,, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 par la société Le DKLE, en qualité de serveuse, avec la classification : niveau 1 ' Echelon 1, suivant la convention collective hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 1.460,58 euros.
Le 3 juillet 2021, la société Le DKLE a vendu son fonds de commerce de restauration à la société Baia By A dont le gérant est M. [K] [L].
Lors de son installation dans les lieux le même jour, la société Baia By A a constaté l’absence de Mme [P] [U] et lui a adressé un courrier de mise en demeure, daté du 9 juillet 2021, afin de lui demander de justifier son absence ou de réintégrer son poste au plus tard le 12 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, la société Baia By A a convoqué Mme [P] [U] à un entretien préalable fixé le 28 juillet 2021 en vue d’un éventuel licenciement.
Lors de l’entretien, Mme [P] [U] a fait valoir qu’elle avait obtenu l’autorisation de l’ancien gérant de prendre des congés jusqu’au 18 juillet 2021.
Par courrier du 12 août 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Suite à notre entretien qui s’est tenu le 28 juillet 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Vous ne vous êtes pas présentée depuis le 3 juillet pour reprendre votre poste conformément à votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise n’est pas possible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adressons ces prochains jours votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi».
Par courrier recommandé du 26 août 2021, la salariée a contesté son licenciement et a sollicité des précisions quant à son motif.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2021, l’employeur lui a indiqué que son contrat de travail lui avait été transféré. Il déclarait ne pas avoir été avisé de l’accord de son précédent employeur de sa prise de congés jusqu’au 18 juillet 2021 et que cette validation ne pouvait lui être opposable.
Par requête du 4 janvier 2022, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir la société Baia By A condamnée à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Disqualifie la faute grave imputée à Mme [P] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ce qui a pour effet de rendre la Sarl Baia By A redevable des indemnités de rupture,
— Déboute Mme [P] [U] des demandes suivantes :
* indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence,
— Condamne la Sarl Baia By A au paiement à Mme [P] [U] des sommes suivantes :
* 1.741,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 5.804,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 580,47 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Déboute Mme [P] [U] du surplus de ses demandes,
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 6.385,21 euros à compter de la notification de ce jugement,
— Déboute la Sarl Baia By A de la demande reconventionnelle au titre de la violation de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail de Mme [P] [U],
— Rejette les demandes plus amples et contraires des parties,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les parties la charge des dépens afférents y compris les éventuels frais d’actes d’exécution.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le fait reproché à Mme [P] [U] était établi, qu’il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentait pas un degré de gravité qui rendrait impossible son maintien dans l’entreprise.
Par déclaration électronique du 22 février 2024, la société Baia By A a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, signifiées le 17 octobre 2024, la société Baia By A demande à la présente juridiction de :
Réformer le jugement querellé rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France, Section commerce en ce qu’il a :
— disqualifié la faute grave imputée à Mme [U] et requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Baia By A au paiement des sommes suivantes :
* 1.741,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.802,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 580,47 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 6.385,21 euros à compter de la notification du jugement,
— débouté la société Baia By A de la demande reconventionnelle au titre de la violation par Mme [U] de l’obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence,
Juger que le licenciement de Mme [U] fondé sur une faute grave,
Juger que Mme [U] a violé son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail,
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur soutient que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués et des prétentions reprises dans le dispositif de ses conclusions. Il indique que l’absence de la salariée n’était pas autorisée et était injustifiée son licenciement étant fondé sur une faute grave constituée par l’absence prolongée et injustifiée . Il ajoute que Mme [P] [U] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Il précise que la salariée n’avait pas l’intention de se présenter à son poste après la cession, ce qu’elle avait dit dès les premières rencontres avec les acquéreurs.
En réplique, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [P] [U] demande à la présente juridiction de :
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de la Sarl Baia By A au paiement de la somme de 11.610 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de condamnation de la Sarl Baia By a au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors même qu’elle a subi un préjudice moral consécutif à son licenciement.
Statuant à nouveau :
— condamner la Sarl Baia By A à lui payer la somme de 11.610 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les motifs contenus dans la lettre de licenciement étant dénués de fondement,
— condamner la Sarl Baia By A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ce préjudice résultant des conditions dans lesquelles elle a été licenciée et des difficultés à retrouver un emploi.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement pour le surplus, les contestations adverses n’étant pas fondées puisque la Sarl Baia By A ne demande pas à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs de jugement critiqués, ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention sur les chefs de demandes critiqués et, au surplus, ne récapitule pas, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de demande critiqués,
En tout état :
Condamner la société Baia By A au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la présente juridiction ne peut que confirmer le jugement au motif que le dispositif des conclusions de l’employeur ne récapitule aucun des chefs de jugement contestés et qu’aucune prétention relative aux chefs de jugement critiqués n’est énoncée. Elle relève que le dispositif des conclusions de l’employeur ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation des chefs de jugement critiqués.
S’agissant de son absence, elle soutient que le cédant a signé son autorisation de départ en congés avant la date d’effet de la cession de son fonds de commerce et qu’elle ne peut être considérée comme responsable d’une décision prise par le précédent employeur. Elle relève qu’une seule mise en demeure lui a été adressée et que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une désorganisation de son activité causée par son absence. Elle soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
A titre liminaire, Mme [P] [U] soutient que la présente juridiction ne peut que confirmer les chefs de jugement critiqués par la société Baia By A au motif que ses contestations ne sont pas fondées.
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 de ce même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Ainsi, l’appelant, doit dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, les conclusions d’appelant communiquées le 16 mai 2024 comportent un dispositif qui ne conclut ni à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ni à son annulation.
Toutefois, ce même dispositif comporte une demande de réformation intégrale du jugement querellé, laquelle est assimilable, conformément aux dispositions de l’article 542 précité, à une demande d’infirmation.
En outre, aux termes de son dispositif, l’appelante sollicite que le licenciement de la salariée soit jugé comme étant fondé sur une faute grave, cette prétention étant relative aux chefs de jugement critiqués.
Par ailleurs, il est relevé que les conclusions de l’appelante comprennent un énoncé des chefs de jugement critiqués.
Par conséquent, l’objet du litige devant s’analyser tant au regard de l’entièreté du dispositif des conclusions d’appelant que de la déclaration d’appel, il convient de considérer que la cour est saisie d’une demande de réformation relative au licenciement de Mme [P] [U] et de sa qualification, celle-ci ayant été qualifiée de licenciement pour cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France.
Sur le licenciement pour faute grave :
Par application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [P] [U] a été transféré à la société Baia By A le 3 juillet 2021, date de la signature de l’acte de cession du fonds de commerce. L’employeur soutient que Mme [P] [U] ne s’est pas présentée à son poste lors de l’ouverture du restaurant après sa cession et n’a pas repris ses fonctions malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2021. Il indique que l’absence prolongée de la salariée a perturbé l’organisation de l’entreprise justifiant son licenciement pour faute grave.
Il produit notamment aux débats une attestation de M. [C] [O] [D], non datée, par laquelle celui-ci indique avoir rejoint l’équipe du restaurant Le DKLE à la demande de M. [L] à la fin du mois de juin 2021. Il déclare que Mme [P] [U] avait évoqué l’idée de changer d’emploi. Il précise que Mme [P] [U] était venue au restaurant au cours du mois de juillet à plusieurs reprises pour déjeuner et diner et qu’elle ne s’était pas présentée sur son lieu de travail après la signature de la cession du restaurant.
Mme [P] [U] produit aux débats une capture d’écran d’un courriel qu’elle allègue avoir été adressé par M. [J] [N], gérant de la société Le DKLE, à M. [K] [L] aux termes duquel le premier informe le second qu’il a fait établir un bulletin de paie en congés du 1er au 3 juillet inclus et qu’il restait à la charge de M. [K] [L] une douzaine de congés payés à verser à Mme [X] [M] et Mme [P] [U].
Toutefois, le dit courriel ne permet aucunement de vérifier l’identité de son émetteur ou de son destinataire et ne saurait constituer ainsi un élément de preuve.
La salariée produit également une attestation datée du 21 juin 2024 de M. [J] [N]. A la lecture de cette attestation, il est constaté que M. [J] [N] y indique que lors des discussions préalables à la vente, M. [K] [L] et Mme [I] [Z] lui ont fait part de leur souhait de ne pas reprendre le personnel. Il précise avoir pris les congés payés restant à son compte et avoir informé M. [K] [L] de la mise en congés de Mmes [P] [U] et [X] [M] du 1er juin au 18 juillet 2024 afin de solder leurs congés payés non pris.
M. [J] [N] communique en pièce jointe de son attestation des copies d’échanges électroniques datés des 5 mars 2021 et 22 avril 2021 avec M. [K] [L] et Mme [I] [Z], lesquels lui ont indiqué qu’ils venaient avec leur chef cuisinier expérimenté et qu’ils confirmaient leur souhait de reprendre le fonds de commerce sans son personnel.
Il n’est pas contesté par la salariée que celle-ci avait connaissance de l’existence de la cession à venir du restaurant pour le début du mois de juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. [J] [N] avait informé M. [K] [L] des congés de Mme [P] [U], étant relevé que M. [K] [L] ne conteste pas les affirmations tenues par M. [J] [N] dans son attestation.
Il ne saurait ainsi être reproché à Mme [P] [U] de ne pas s’être présentée à son lieu de travail le 3 juillet 2021, jour de réouverture du restaurant, celle-ci se trouvant en congés payés et l’acquéreur en étant parfaitement informé.
Le licenciement de Mme [P] [U] doit ainsi être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a disqualifié la faute grave imputée à Mme [P] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
* Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [P] [U] sollicite le versement de la somme de 11.610,80 euros, représentant quatre mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement survenu le 12 août 2021, Mme [P] [U] présentait une ancienneté de six ans et sept mois. Au regard de celle-ci et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle peut bénéficier d’une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire brut, étant précisé que s’il n’est pas établi que la société Baia By A emploie habituellement moins de onze salariés, celle-ci ne le conteste nullement.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée que son salaire de base mensuel s’élevait au montant de 2.902,37 euros.
La Cour est en mesure d’allouer à Mme [P] [U] une somme équivalente à deux mois de salaires bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2.902,37 x 2 = 5.804,74 euros , faute de justifier de son préjudice découlant de la perte d’emploi après ce délai.
* Sur le préjudice moral :
Mme [P] [U] sollicite la condamnation de la société Baia By A à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles s’est déroulé son licenciement.
Toutefois, elle ne justifie de l’existence d’aucun préjudice et ne développe aucun élément permettant d’établir que son licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
* Sur la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société Baia By A sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1.500 euros en raison de son attitude déloyale dans l’exécution de son contrat de travail au motif qu’elle a donné aucune réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, en justifiant son absence par l’autorisation de l’ancien employeur à prendre des congés payés jusqu’au 18 juillet 2021 et en contestant son licenciement.
Il résulte des développements précédents que l’employeur avait connaissance de la prise de congés de la salariée. Au surplus, il ne saurait être reproché à la salariée de contester le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet.
Dès lors, la déloyauté de la salariée dans l’exécution de son contrat ne sera pas reconnue.
La société Baia By A sera déboutée de sa demande.
Succombante, la société Baia By A sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France sauf en ce qu’il a :
— disqualifié la faute grave imputée à Mme [P] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [P] [U] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Requalifie le licenciement de Mme [P] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Baia By A à verser à Mme [P] [U] la somme de 5.804,74 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Baia By A à verser à Mme [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Baia By A aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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