Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2023, N° 22/711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J34A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/711
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 27 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5944 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M], né en 1990, a présenté le 22 novembre 2021 à la [7] (la [9]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion – mention stationnement, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décisions du 4 avril 2022, la [6] (la [5]) lui a attribué une RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail, du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, mais lui a refusé l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [M] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [L], a par jugement du 27 juillet 2023':
— rejeté son recours,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2024, M. [M] – qui avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 24 août 2023 et l’a obtenu le 20 décembre 2023 – a fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00088).
Par décision du 17 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Le 28 janvier 2025, M. [M] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, ce qui a été enregistré comme une affaire nouvelle portant le numéro RG 25/00403.
A l’audience du 16 octobre 2025, la conseillère rapporteur a ordonné la jonction des deux affaires, sous le seul numéro RG 24/00088.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, et communiquées par courriel du 28 janvier 2025 à la partie adverse, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision prise par la [5] le 11 juillet 2022,
— réviser le taux d’incapacité de M. [M] et fixer le seuil à au moins 80'%,
— lui attribuer l’AAH, et ce rétroactivement à la date de sa demande, et le complément de ressources y afférent,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [9] aux dépens,
— en tout état de cause, "débouter la [9] de"
Il soutient que son taux d’invalidité a été sous-évalué, faisant valoir plusieurs pathologies invalidantes : des lombalgies, en conséquence d’une scoliose, une coxalgie droite et gauche avec limitation des mouvements, relativement sévère, nécessitant la marche avec une canne à gauche, et une inversion des cols fémoraux d’origine congénitale ou traumatique.
Il expose ainsi présenter à la marche des troubles de la mobilité et des douleurs invalidantes, avoir besoin d’un équipement de type béquille pour se déplacer, tant en intérieur qu’en extérieur, et avoir un périmètre de marche d’une heure. Il affirme présenter des troubles de l’équilibre et des raideurs lombaires, indique bénéficier d’un suivi orthopédique et porter une ceinture lombaire quotidiennement. Il ajoute qu’il rencontre des difficultés pour l’hygiène corporelle, s’habiller, faire les courses, le ménage et l’entretien des vêtements.
Il soutient avoir un handicap très invalidant, l’empêchant d’occuper un emploi sans aménagement de poste, estime que son handicap réduit grandement sa capacité de travail, considère que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de l’altération de fonctions physiques en soulignant que la [9] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Par ses conclusions remises à la juridiction le 2 mai 2024, la [9], dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— confirmer les décisions prises par la [5] lors de sa séance du 4 avril 2022,
— rejeter la requête de M. [M].
Elle soutient que M. [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'%, par application du guide-barème visé à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne mais que son autonomie personnelle est conservée pour les actes élémentaires de la vie.
Elle conteste toute [12], faisant valoir que M. [M] dispose d’un bac +4 dans le domaine de l’informatique et souhaite trouver un emploi dans ce secteur d’activité, qu’il a la possibilité, au vu de sa pathologie et de son retentissement au quotidien, d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins, pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps ; que pour ce faire, et l’accompagner dans sa recherche d’emploi, elle a décidé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans et une orientation vers le marché du travail. Elle fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a alors constaté qu’il ne pouvait être retenu de [12], et rappelle que les facteurs relatifs aux parcours scolaire et professionnel de la personne ne peuvent être pris en considération pour l’appréciation de cette restriction qu’à titre secondaire, et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux. Elle ajoute que M. [M] avait un emploi en janvier 2023 et qu’il avait été déclaré apte avec aménagement au poste de mécanicien réparateur cycles par la médecine du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés suppose, entre autres conditions, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80'%.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Sur le taux d’incapacité
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En son chapitre 7 II relatif aux déficiences du tronc, le guide-barème définit ainsi la gravité des déficiences :
— déficience modérée (taux de 20 à 40'%) : ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
— déficience importante (taux de 50 à 75'%) : ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
— déficience sévère (taux de 80 à 85'%) : rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
En l’espèce, il est versé aux débats un compte-rendu de radiographies du rachis thoraco lombaire et du bassin du 1er octobre 2021, précisant que les indications étaient « lombalgies chroniques – bilan lésionnel », ainsi qu’un document en anglais du 7 décembre 2018 émanant d’une entité « apdk » manifestement installée au Kenya.
Outre le fait que ce dernier document n’est pas exploitable sans traduction, il est ancien et ne permettrait pas d’établir qu’en novembre 2021, date de la demande, M. [M] présentait un taux de déficience ou incapacité d’au moins 80'%. Il en est de même du compte-rendu de radiographies, sans description objective par un professionnel des conséquences des constats réalisés sur sa vie quotidienne et/ou sociale.
Alors que, dans sa lettre de saisine du tribunal judiciaire, M. [M] évoque une douleur constante et extrêmement forte dans sa colonne vertébrale, la nécessité de devoir prendre un médicament toute sa vie pour tenter de l’atténuer, un autre pour réussir à s’endormir, évoque la prescription par son médecin traitant d’une aide à domicile pour certains actes du quotidien (se laver facilement, nettoyer son logement sans souffrir, …), M. [M] n’apporte aucun justificatif.
Le médecin consultant désigné en première instance rapporte que M. [M], réfugié venant du Burundi, présente des lombalgies en conséquence d’une scoliose modérée, pour lesquelles il porte une ceinture de maintien lombaire, prend des antalgiques et occasionnellement des anti-inflammatoires, une coxalgie droite et gauche avec limitation des mouvements relativement sévère nécessitant la marche avec une canne à gauche, une inversion des cols fémoraux d’origine congénitale ou traumatique. Il souligne que M. [M] réalise seul les actes de la vie quotidienne, même s’il rencontre des difficultés pour certains d’entre eux (non précisés).
C’est donc à tort que M. [M] sollicite que lui soit reconnu un taux d’au moins 80'%. Par suite, l’AAH ne peut lui être attribuée que s’il subit une RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, définissant ce qu’est une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application de cet article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [M] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à ses difficultés pour trouver un emploi. Alors que le formulaire de demande destiné à la [9] évoque une absence d’emploi depuis le 22 avril 2021, une inscription à [10] depuis le 18 août suivant, un niveau de qualification secondaire et son souhait de « reprendre un travail dans l’informatique », il n’est justifié ni de ses compétences et qualifications, ni de son inscription à [10], de recherches d’emploi et des difficultés concrètement rencontrées.
Alors que, dans sa lettre de saisine du tribunal judiciaire, M. [M] évoque le fait qu’il n’est pas toujours en mesure de se rendre au travail du fait des douleurs, qu’il ne peut pas rester plusieurs heures au travail sans souffrir, et en décrit les conséquences sur son état mental, il n’est versé aucun justificatif. Les documents médicaux ci-dessus évoqués ne permettent pas non plus d’apporter la preuve attendue.
En revanche, le jugement attaqué énonce, dans sa retranscription de la consultation médicale par le Dr [L], que M. [M] est titulaire d’un bac +4 en informatique, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a signé un contrat d’insertion en janvier 2023 après avoir été déclaré apte avec aménagements par le médecin du travail (comme mécanicien réparateur cycles, avec certaines restrictions, selon la motivation du tribunal).
Par ailleurs, M. [M] s’est vu attribuer en compensation de son handicap une RQTH.
Il ne justifie donc pas d’une RSDAE.
Il convient donc de confirmer le jugement. Il n’y a pour autant pas lieu de "confirmer les décisions prises par la [5]", dès lors que ces décisions ne sont pas des décisions juridictionnelles susceptibles de confirmation, infirmation ou annulation et que le juge judiciaire est saisi du fond du litige, non de la légalité des actes administratifs.
II. Sur les frais du procès
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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