Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 24/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2024, N° 21/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. [ 1 ], CPAM DE [ Localité 1 ] c/ [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4SC
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01462
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
S.A. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [N] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’agent magasin au pôle conditionnement, M. [X] a souscrit, le 30 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical mentionnant une hernie discale L4-L5, que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles, par une décision du 26 avril 2021.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 24 octobre 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a':
— déclaré le recours de la société recevable
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [X] le 30 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamné la caisse aux dépens.
'
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour':
— de dire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne recevable et bien fondée en son appel
— d’infirmer le jugement entrepris, rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la Caisse du 26 avril 2021 prenant en charge la pathologie déclarée par Monsieur [J] [F] [X]
Et, statuant à nouveau :
— de juger que l’absence de signature du médecin conseil dans le colloque médico-administratif n’est pas de nature à justifier à elle seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
— de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 janvier 2019 dont est atteint Monsieur [X] [J] [F].
— de condamner la société [1] à la somme de 2000 euros au de 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour':
— de dire le présent recours recevable et bien fondé ;
— de faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] [F] [X] ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2024
— de juger inopposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X], ainsi que toutes décisions subséquentes.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le colloque médico-administratif ne peut être considéré comme une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, celui-ci ne constituant qu’un document préparatoire à la décision de la caisse. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose que le colloque medico-administratif soit signé par le médecin conseil et indique qu’il ressort de la fiche médico administrative produite aux débats ne prévoit pas de signature du médecin conseil, celle-ci n’étant soumise aucun formalisme particulier.
S’agissant de la désignation de la maladie, la caisse rappelle que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi du 30 décembre 2017. Elle indique que le certificat médical initial du 22 décembre 2020 mentionne une 'hernie discale L4-L5 avec latéralisation à droite', que sur la fiche médico-administrative du 31 mars 2021, le service médical de la caisse a fait référence au premier arrêt’ de travail de M. [X] en rapport avec la pathologie et qu’il a été considéré que les lésions décrites dans le certificat médical du 22 décembre 2020 correspondaient à la maladie professionnelle désignéee au tableau n°98. Elle rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle.
Elle ajoute que si le colloque médico administratif est mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision à l’employeur ne peut être justifiée. Elle énonce en outre que la société ne verse aucun élément médical permettant de constester la condition relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].
'
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que si l’avis du médecin conseil n’est pas soumis à des exigences de forme, elle considère qu’il ne peut pas être jugé que l’avis puisse ne pas être signé par le médecin conseil, seule sa signature étant de nature à conférer au document sa force probatoire. Elle ajoute que la signature électronique doit passer par un procédé fiable pour bénéficier de la présomption de fiabilité.
Par ailleurs, elle fait valoir que la maladie déclarée par M. [X] constatée par certificat médical du 20 décembre 2020 n’est pas celle désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles précisant qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de démontrer que M. [X] serait atteint d’une 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Elle estime ainsi que la caisse ne pouvait pas reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].
Elle rappelle que c’est à la caisse de démontrer que les conditions préalables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont réunies ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
''''''''''' Sur l’absence de signature du colloque médico-administratif par le médecin conseil
L’article 1367 du code civil dispose : 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'»
L’article R.4121-76 du code de la santé publique précise que 'tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (') permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.'
Il doit être rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis du colloque médico-administratif, à la signature du médecin conseil.
En l’espèce, le colloque médico administratif mentionne 'les éléments suivants’ :
'Le médecin conseil : Dr S [P] date de signature : 31/03/2021 (')
Le gestionnaire Maladie Professionnelle [D] [W] date de signature 11/01/2021.(')'
La cour relève que l’identification du médecin conseil résulte des termes de la rédaction du colloque médico-administratif tel que rappelés précédemment.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera infirmé sur ce point.
'
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose': «'Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2. (')
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. (')'»
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631).
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, les maladies désignées sont les suivantes':
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
'
En l’espèce, il est constant que':
— M. [X] a souscrit, le 30 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de': «'hernie discale L4-L5 postéro-médiane étendue latéralisée à droite'»
— le certificat médical initial établi le 22 décembre 2020 fait état de : « hernie discale L4-L5 avec latéralisation à droite'»
— la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°98 «'sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
'
S’il est exact que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial doit correspondre à la désignation de la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles concerné, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie dans le certificat médical initial mais il convient de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau n°98.
Le colloque-médico administratif mentionne le libellé complet des symptômes de M. [X] comme suit': «'sciatique par hernie discale L4-L5'». Il précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ce qui implique nécessairement la constatation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Cependant, force est de constater que le médecin conseil ne s’appuie, pour ce faire, sur aucun élément extrinsèque, mais uniquement sur le certificat médical initial.
Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin conseil s’est fondé sur le certificat médical initial du 20 novembre 2020 pour justifier de la prise en charge de la maladie de M. [X]': «'sciatique par hernie discale L4 L5'» désignée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Or, la cour relève 'que la désignation de la maladie du tableau n°98 est’libellée comme suit : «'sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » de sorte qu’une «'sciatique par hernie discale L4 L5'» ne peut être assimilée à la désignation de la maladie au tableau.
'
Le colloque médico-administratif est donc insuffisant en l’état à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau.
Le moyen soulevé par la société sera donc accueilli et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse sera déclarée inopposable à la société.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [X] déclarée le 30 novembre 2020. Le jugement entrepris sera confirmé. '
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de [Localité 1] aux dépens d’appel.
'
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
'
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