Irrecevabilité 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2023, N° 2021J00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [ Localité 15 ] c/ S.A.S. ISOTECH, S.A.R.L. LAMBERTIN, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 1
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NÎMES, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2021J00081
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [Localité 15], inscrite au RCS B 507559524, SARL au capital de 2000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
S.A.R.L. LAMBERTIN, au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 306 576 067, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES
S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ISOTECH, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 834 234 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE 'GFF’ inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 130 296 dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice .
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société TECNOBANC, société de droit italien au capital de 52 000,00€, reg. Trib. 3197 – reg. CCIAA 110831, dont le siège social est situé [Adresse 21] [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 21]
[Adresse 9] [Localité 20] [Adresse 17]
Représentant : Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à l’encontre du jugement prononcé le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2021J00081,
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, par le conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 25 juin 2024 par la société Isotech,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 18 septembre 2024 par la SARL Lambertin,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2024 par la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15],
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 décembre 2024,
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a:
— Condamné la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à hauteur de la somme de 32 900 euros HT
— Débouté la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] de ses demandes d’indemnisations concernant
la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros,
le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros
la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26 614,13 euros,
— Dégagé de toute responsabilité dans cette affaire les sociétés Isotech, Tecnobanc, GFF et Lixxbail,
— Rejeté toute autre demande de ces sociétés
— Condamné la SARL Lambertin à payer à la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Lambertin à payer à la société Isotech la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamné la SARL Lambertin aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 261,91 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 21 mars 2023, la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce :
— qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation concernant la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros et le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros,
— qu’elle a rejeté la demande tendant à enjoindre à la société Lambertin, sous astreinte, à procéder au démontage et déplacement de la banque réfrigérée et ordonner le stockage par la société Lambertin de la dite vitrine, à ses frais,
— qu’elle a condamné la société Lambertin au paiement de la somme de 5 000 euros et non de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à l’encontre la société Générale Frigorifique, de la société Tecnobanc et de la société Lixxbail,
— Débouté la société Générale Frigorifique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] aux entiers dépens de l’incident
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à payer à chacune des sociétés Lixxbail, Tecnobanc et GFF une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Lambertin de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Débouté les sociétés Lixxbail,Tecnobanc et GFF du surplus de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident, la société Isotech demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel formé suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes à l’encontre de la société Isotech, faute d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable l’appel incident formé suivant conclusions notifiées le 19 septembre 2023 par la société Lambertin à l’encontre de la société Isotech;
— Condamner solidairement la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] et la SARL Lambertin à porter et payer à la société Isotech la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Isotech fait valoir qu’en première instance, la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] n’a présenté aucune demande à son encontre. Devant la cour d’appel, la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] ne formule pas davantage de demande à son encontre. La SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] n’avait aucun intérêt à l’attraire en cause d’appel. L’appel principal étant irrecevable, l’appel intimé formé par la société Lambertin est irrecevable. De plus fort, la société Lambertin ne formule pas de prétention à l’encontre de la société Isotech devant la cour d’appel.
Dans ses conclusions d’incident, la SARL Lambertin demande à la cour de :
— rejeter la demande formulée par la société Isotech,
— dire l’appel principal à l’encontre de la société Isotech fondé et recevable,
— dire l’appel incident à l’encontre de la société Isotech fondé et recevable,
— condamner la société Isotech à payer à la société Lambertin la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Lambertin expose que la société Isotech est totalement impliquée dans la conception de la vitrine. L’intérêt à agir de l’appelant principal découle du rôle de chaque intervenant dans le litige. La société Lambertin demande que le jugement soit réformé en ce qu’il a dégagé toute responsabilité de la société Isotech et en cas de confirmation à ce que la société Isotech soit condamnée à la relever et garantir partiellement. L’intérêt à agir de la société Lambertin intimée ne fait pas de doute. La société Isotech propose à titre très subsidiaire que sa responsabilité ne soit retenue que dans la limite de 5% du litige.
Dans ses conclusions d’incident, la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122, 546 à 553 du code de procédure civile, de:
— Débouter la société Isotech de toutes ses demandes,
— Condamner la société Isotech à porter et payer à la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] réplique que le conseiller de la mise en état a rappelé, dans son ordonnance du 2 février 2024, les demandes formulées par la société Lambertin à l’encontre de la société Isotech. Il n’y a donc aucune irrecevabilité de l’appel à l’égard de la société Isotech qui demande à titre subsidiaire à être condamnée à relever et garantir la société Lambertin dans une proportion non supérieure à 5% des condamnations prononcées. La Boucherie Charcuterie [Localité 15] avait pour obligation d’intimer toutes parties présentes en première instance, quand bien même aucune condamnation n’aurait été prononcée contre elle.
MOTIFS
L’article 553 du code de procédure civile dispose que :'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
Seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérise l’indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356).
Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux (3e Civ.,11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217).
En l’occurrence, le jugement attaqué du 7 mars 2023 ne prononce aucune condamnation in solidum des sociétés Lambertin et Isotech à réparer le préjudice subi par la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] du fait des dysfonctionnements des vitrines réfrigérées vendues et installées par la société Lambertin.
Il n’existe donc aucune impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, soit en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel à intervenir et le jugement du 7 mars 2023 en ses dispositions non dévolues à la cour. Par conséquent, la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] n’avait aucune obligation d’intimer toutes les parties en cause en première instance et notamment la société Isotech.
Le droit d’intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter en appel des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles les appelants n’ont pas conclu devant le tribunal (2e Civ., 12 juin 2008, n° 06-20.400).
En première instance, la SARL Boucherie Charcuterie [Adresse 14] n’a dirigé ses prétentions qu’à l’encontre de la société Lambertin qui était sa seule contractante directe. La SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] n’avait donc aucun intérêt à intimer la société Isotech en appel, ce d’autant plus que la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] n’a pas interjeté appel du chef du jugement qui 'dégage de toute responsabilité dans cette affaire des sociétés Isotech, Tecnobanc, GFF et Lixxbail. L’appel principal de la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] sera, par conséquent, déclaré irrecevable à l’encontre de la société Isotech.
En revanche, en première instance, la société Lambertin avait formé une demande de garantie à l’encontre de la société Isotech dont elle a été déboutée.
L’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal dirigé par la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à l’encontre de la société Lambertin étant recevable, cette dernière est bien recevable en son appel incident dirigé à l’encontre de la société Isotech, dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, soit par voie de conclusions notifiées le 19 septembre 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de dire que la SARL Isotech devra en partie la relever et garantir hauteur du pourcentage laissé à l’appréciation de la cour et à tout le moins à hauteur de 5 %.
Sur les frais de l’incident
La société Isotech qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement en faveur de la société Lambertin qui se verra allouer une indemnité de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] à l’encontre de la société Isotech,
Déclarons recevable l’appel incident dirigé par la société Lambertin à l’encontre de la société Isotech,
Condamnons la société Isotech aux entiers dépens de l’incident,
Condamnons Isotech à payer à la société Lambertin une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL Boucherie Charcuterie [Localité 15] et la société Isotech de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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