Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03440 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4C5
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [G] le 10 décembre 2025.
Par décision du 3 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 7 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er mai 2026, reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[L] [G] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 mai 2026 à 17 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 12 heures 03, [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant la première période de sa rétention administrative et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement le concernant vers l’Algérie en l’absence de réponse des autorités consulaires ;
Par courriel adressé le 4 mai 2026 à 13h58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 04 mai 2026 à 17h09 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à sa remise en liberté en ce qu’il sollicite de pouvoir exécuter la mesure d’éloignement par ses propres moyens en se rendant en Espagne où il compte se régulariser n’ayant aucune intention de s’installer en France.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 mai 2026 à 20h08 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, qu’il échoue à rapporter la preuve de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement car rien n’indique que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps restant de la rétention et sollicitant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[L] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[L] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’elle a saisi les autorités algériennes le 3 avril 2026 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire; qu’elle les a ensuite relancées le 1er mai 2026 sans succès;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge , que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et qu'[L] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Enfin, [L] [G] ne démontre pas que les relations entre la France et l’Algérie sont rompues de sorte qu’il ne peut être présumé à ce stade, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Il ressort des notes de l’audience devant le premier juge le 2 mai 2026 que la préfecture a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans sa requête et a sollicité la prolongation de la rétention d'[L] [G] pour une durée de 30 jours alors que le premier juge n’a prolongé cette rétention que pour une durée de 26 jours sans motivation particulière ce qui relève très certainement d’une erreur matérielle.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
L’appel d'[L] [G] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative d'[L] [G],
Statuant à nouveau,
Ordonnant la prolongation de la rétention administrative d'[L] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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