Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 24/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 septembre 2024, N° 18/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE |
Texte intégral
N° RG 24/03518 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00312
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme [O] [X], née en 1968, salariée depuis 1995 de la société [1] (la société), occupant les fonctions de mécanicienne en confection, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 septembre 2016 visant une « Dépression Nerveuse du à harcelement de la part de mon Employeur », ainsi qu’un certificat médical initial du 30 décembre 2015 mentionnant un « symptôme dépressif réactionnel conflits sur lieu de travail ».
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie qui le 16 novembre 2017 a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision, devant la commission de recours amiable puis, le 6 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, pôle social.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 10 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente de 20'% dont 5'% pour le taux professionnel.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de Normandie et saisi celui des Hauts de France.
En parallèle, Mme [X] a saisi en novembre 2019 le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 26 mai 2020, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— ordonné la jonction entre les deux procédures,
— annulé l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France du 26 mai 2020, et désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par Mme [X] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 29 septembre 2023, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 21 novembre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée le 6 septembre 2016 par Mme [X],
— débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société au titre de la maladie déclarée le 6 septembre 2016,
— débouté Mme [X] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
— débouté Mme [X] de sa demande aux fins de déclaration de jugement opposable aux CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] et de Vendée,
— débouté Mme [X] et la société de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] de sa demande d’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, et lui demande par conséquent de :
— confirmer le caractère professionnel de sa maladie hors tableau du 30 décembre 2015 (syndrome dépressif réactionnel),
— déclarer opposable à la société la décision du 21 novembre 2017 de prise en charge de la maladie du 30 décembre 2015,
— déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et reconnaître cette faute,
En conséquence :
— ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la caisse au titre de cette maladie,
— dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité,
— ordonner une mesure d’expertise médicale en confiant au médecin mission de chiffrer ses préjudices personnels et de donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués, issus de sa maladie professionnelle du 30 décembre 2015,
— lui accorder une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 2'000 euros, et sera avancée par la caisse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire cette décision opposable à la caisse de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5], qui fera l’avance de la provision sollicitée,
— condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel,
— condamner la société aux dépens,
— mettre à la charge de la société les frais d’expertise qui seront avancés par la caisse,
— débouter la société de ses demandes.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie et de son absence alléguée, entraînant une prétendue irrecevabilité de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, Mme [X] fait valoir :
— sur la forme, que l’avis du médecin du travail a bien été transmis au CRRMP de Bretagne, qui est donc régulier, ce dont elle déduit que la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité et de sa demande subsidiaire de désignation d’un nouveau CRRMP,
— sur le fond, qu’elle a subi le mode de management pratiqué au sein de l’entreprise, la pression constante liée au rendement, de fréquentes humiliations et brimades, publiques, de la direction à son égard, pour soutenir qu’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, en précisant qu’elle n’avait aucun état antérieur.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [X] dénonce :
— des manquements de l’employeur à ses obligations en matière d’évaluation des risques et d’actions de prévention. Elle soutient ainsi qu’elle était exposée aux risques psychosociaux dans le cadre de ses fonctions, que ces risques inhérents à son poste de travail étaient donc prévisibles et que l’employeur en avait conscience. Elle souligne que la société ne produit pas le document unique d’évaluation des risques (DUER) qui lui permettrait de prouver qu’elle a évalué ces risques, n’a pris aucune disposition pour préserver ses salariés de ces risques, qui se sont réalisés.
— des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs concernant les risques psychosociaux. Elle se prévaut d’une très forte dégradation de ses conditions de travail en 2015 (pressions, rétrogradation, management humiliant), souligne que ce management par la peur était le fait de l’employeur lui-même qui ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger qu’il faisait courir à ses salariés.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X],
— débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable comme étant irrecevable et mal fondée,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP,
— condamner la caisse et la société aux dépens.
Elle soutient que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [X] n’est pas établi. Sur la forme, elle déplore l’absence d’avis motivé du médecin du travail au dossier du CRRMP pour considérer que l’avis rendu par celui-ci n’a pas été valablement rendu et que la décision de prise en charge lui est donc inopposable. Sur le fond, elle conteste tout lien direct et essentiel entre la pathologie développée par Mme [X] et son activité professionnelle, pour appuyer le rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Subsidiairement, elle soutient que Mme [X] n’apporte pas la preuve de ce que l’employeur aurait eu conscience d’un danger auquel il a exposé la salariée.
Plus subsidiairement, elle considère qu’à défaut de justification par la caisse de ce qu’elle avait sollicité l’avis du médecin du travail et a été dans l’impossibilité de l’obtenir, l’avis du CRRMP n’est pas valable. Elle estime que si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’inopposabilité, alors un nouveau CRRMP devrait être désigné.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute inexcusable était reconnue :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise et la demande de majoration de la rente,
— l’accueillir en son action récursoire et condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable en vertu de articles L.452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise éventuels,
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle dispose d’une action récursoire indépendamment d’une inopposabilité de la décision de prise en charge, et ce, quel que soit le motif d’inopposabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, il est rappelé que la présente décision, à laquelle la caisse est partie, lui est nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de le préciser expressément.
I. Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X]
Étant considéré que l’inopposabilité d’une décision de prise en charge n’intéresse que les rapports caisse / employeur, la cour constate que la caisse n’a pas fait appel du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, de sorte qu’elle n’est pas saisie de cette question.
II. Sur la demande de la salariée aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que l’employeur peut contester en tout état de cause. L’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, mais une condition de fond.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions ci-dessus évoquées, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cela sur le fondement de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, de l’article R. 142-17-2 depuis cette date.
Ainsi, lorsque l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, la juridiction saisie doit recueillir, avant de statuer, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose d’un avis régulier.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, l’article D. 461-19 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
En l’espèce, s’il est exact que dans l’avis originel du CRRMP de Bretagne, en particulier dans sa partie établissant la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance, la case « avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n’est pas cochée, en revanche la motivation littérale de cet avis énonce clairement que '« l’avis du médecin du travail a été consulté », ce qui est corroboré par le courriel de la référente technique du service médical du 9 février 2024 indiquant que cet avis, bien que non coché, avait bien été consulté lors de l’étude du dossier et y joignant les deux premières pages, rectifiées en ce sens, du procès-verbal de la commission.
Aucune irrégularité n’étant caractérisée, l’avis du CRRMP de Bretagne judiciairement saisi est valable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir un autre CRRMP.
Dans cet avis, le CRRMP retient l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en indiquant constater des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée, telles que des violences managériales graves et régulières (humiliations, brimades, reproches permanents), une absence de reconnaissance, une dévalorisation, une rétrogradation, l’insécurité de l’emploi et des éléments en faveur d’une ambiance générale de travail délétère avec une très forte toxicité managériale.
Effectivement, les cinq attestations versées aux débats par Mme [X], qui émanent de deux stagiaires en formation et de trois anciennes collègues, évoquent un climat général de pression, une ambiance de travail « pesante ». Les auteurs de ces attestations indiquent plus précisément :
— avoir vu Mme [X] convoquée à plusieurs reprises, voire très souvent, dans le bureau du directeur (M. [P] [V]) ; en ressortir en pleurs à plusieurs reprises, voire à chaque fois ;
— avoir noté une attitude « assez déplacée » du directeur, qui était toujours derrière ses ouvrières, avec une façon « indécente » d’épier son personnel, de lui en demander toujours plus ; que les salariées sont « fliquées », que ce soit pour boire ou aller aux toilettes ; qu’à plusieurs reprises Mme [X] a dû travailler avec M. [V] à côté d’elle, les yeux braqués sur elle ;
— avoir été témoin de brimades et remontrances répétées envers Mme [X] de M.[P] [V] et de Madame [F] [Q] ;
— avoir vu Mme [X] rester travailler à son poste pendant sa coupure de midi, et qu’il était conseillé de faire les réparations sur les temps du repas pour ne pas avoir de représailles.
Ces témoignages concordants et relatant certains faits précis sont en outre corroborés par d’autres éléments émanant de professionnels de santé qui non seulement établissent la réalité d’une dégradation objective de l’état de santé de Mme [X] en 2015-2016, mais aussi le lien entre cette dégradation et son travail habituel puisque :
— Mme [X] a bénéficié d’un traitement médicamenteux dès le début de son arrêt de travail ;
— le Dr [K], psychiatre, la suit depuis le 30 juin 2016 pour des troubles anxio-dépressifs ;
— le Dr [A], médecin traitant de Mme [X], entendu dans le cadre de l’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes à la suite de la contestation de l’avis d’inaptitude par l’employeur, a indiqué que Mme [X] n’avait pas eu de problème psychologique, n’avait jamais fait de dépression auparavant, et qu’il avait observé un dépérissement début 2016 ;
— le Dr [M] [H], médecin conseil chargé d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Mme [X], note également dans son rapport d’août 2019 une absence d’état antérieur ;
— le Dr [N], médecin missionné par le conseil de prud’hommes, a confirmé l’avis d’inaptitude en considérant que si Mme [X] était tout à fait capable d’effectuer son travail de piqueuse mécanicienne en confection, son état de santé faisant obstacle à un reclassement dans un emploi de l’entreprise [1], en relevant que Mme [X], à la suite d’un surmenage au travail et certainement d’une non reconnaissance de sa valeur et du travail effectué, avait fait une grande dépression ;
— le Dr [U], médecin inspecteur régional du travail consulté par le conseil de prud’hommes pour apprécier la pertinence de l’avis d’inaptitude, rapporte que selon l’étude de poste et la fiche d’entreprise réalisées par le médecin du travail, il y a une concordance entre la description par l’entreprise du contenu de l’activité de travail de Mme [X] et la description de la salariée, que les salariés, dont Mme [X], sont polyvalents, qu’il y a un « contexte de travail répétitif cadencé avec peu d’autonomie, mise à part au prototype mais charge mentale importante ». Il relate le vécu – particulièrement négatif – de sa situation de travail par Mme [X] depuis juin 2015, et note que ce vécu et l’évolution de son état de santé ont une chronologie concordante en dépit de l’absence d’arrêt de travail pendant cette période, en indiquant que « la dynamique de ces situations est très similaire d’un sujet à l’autre et montre une première phase où le salarié est en difficulté dans le cadre de son travail, que ces difficultés vont s’accumuler au cours des mois suivants touchant la confiance et l’identité du salarié, celui-ci essayant coûte que coût de tenir sa situation jusqu’à la décompensation médicale qui le plus souvent est brutale ». Il conclut à une incompatibilité entre l’état de santé de Mme [X] et un aménagement de son poste de travail ou une mutation interne à l’entreprise ;
— le Dr [W], au centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], souligne en octobre 2016 que son analyse ne se fonde que sur la parole de Mme [X], mais note par ailleurs que celle-ci présente encore un état anxiodépressif coté supérieur à 25 à l’échelle MADRS, bien qu’elle aille mieux grâce aux traitements prescrits. Il relate des propos de Mme [X] évoquant un métier difficile mais aimé, exercé dans un contexte de tension, d’agissements hostiles à l’égard des salariés en général et d’elle-même en particulier depuis le dernier trimestre 2015, agissements portant atteinte à sa dignité par des humiliations, des menaces sur l’emploi, avec un employeur manager qui ne serait ni soutenant ni reconnaissant. Il note qu’il y a lieu de mettre Mme [X] à distance de ce contexte professionnel car elle présente toujours des signes d’évitement et de reviviscence.
Si l’employeur produit des attestations de trois salariés de l’entreprise, évoquant une volonté de vengeance de Mme [X], l’expression d’une jalousie, d’une envie d’argent, une apparence de pleine santé au moment de son départ en vacances fin 2015, alors qu’elle était appréciée par la direction, ces attestations sont moins circonstanciées que celles produites par la salariée, et entrent en contradiction totale avec les éléments médicaux produits, qui certes reposent dans une certaine mesure sur les déclarations de la salariée, mais reposent aussi sur l’objectivation de son état de santé par des professionnels de santé.
Au vu de ces différents éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [X] au sein de la société [1] et la maladie déclarée est établie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il est considéré qu’un employeur ne peut qu’avoir conscience des risques induits par un management constitué de pressions incessantes, et d’autant plus, en l’occurrence, que Mme [X] a été vue sortir en pleurs de son bureau à plusieurs reprises. Le fait qu’elle ne lui ait adressé de courrier de reproches qu’à partir du moment où elle a été en arrêt de travail ne peut amener à considérer qu’il ignorait les risques encourus.
Or il n’est aucunement établi que l’employeur aurait pris une quelconque initiative pour préserver la salariée de ce risque d’atteinte à sa santé mentale. En particulier, il n’est pas justifié de l’établissement d’un DUER, qui non seulement doit conduire l’employeur à évaluer les risques, mais aussi à envisager les mesures permettant d’en prévenir la réalisation. Il n’est non plus démontré aucune réaction face à l’état de souffrance manifeste de Mme [X], ne serait-ce qu’à l’occasion de ses convocations dans le bureau du directeur.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’éventuels préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [X], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, la caisse fera l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1'400 euros. L’employeur devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
IV. Sur les frais du procès
Dans l’attente de la décision à intervenir, la société est condamnée aux dépens de première instance nés depuis le 1er janvier 2019 et dépens d’appel d’ores et déjà exposés.
Elle est par ailleurs condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [X] ;
Dit que la majoration de rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [T] (hôpital [O] [Adresse 4] ; [Courriel 1]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [X], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [X] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (certificats médicaux, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1'400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [R] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X] ;
Dit que les sommes dues à Mme [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] ;
Condamne la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise ;
Condamne la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Condamne la société à payer à Mme [X] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du':
jeudi 1er octobre 2026
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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