Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00989 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY47
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [G]
né le 28 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Victoria Alvarez, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [W] [H], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [K], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 février 2026, rejetant la demande d’examen médical ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 février 2026, à 12h15 complété à 12h26, 13h08 et 13h10, par M. [K] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [G], né le 28 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 23 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Le 20 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de [K] [G].
Le conseil de M. [K] [G] 23 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge,
— l’impossibilité de voir un médecin dès son arrivée au centre de rétention, engendrant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— l’absence de perspectives d’éloignement,
— et la violation de l’article L. 742-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur le défaut d’interprète devant le premier juge
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Aux termes de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il fait l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, l’étranger indique au début de la procédure une langue qu’il comprend et s’il sait lire. Ces informations, qui sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal de fin de retenue, font foi sauf preuve contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Dans le cadre de ce texte, il est admis que lorsque le juge chargé de contrôler la mesure constate que l’étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, il doit accomplir toute diligence pour permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l’audience si le délai pour statuer le permet ; si l’audience ne peut se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d’une impossibilité d’en bénéficier (Cass civ 1re, 20 mars 2024, 22-21.728, P).
En l’espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du magistrat du siège par le préfet
révèlent que M. [K] [G] a eu recours à un interprète à chaque étape de la procédure, notamment en garde à vue et lors des notifications de l’arrêté de placement et de l’obligation de quitter le territoire français, puis lors des premières ordonnances de prolongation de la mesure de rétention.
Pourtant, aux termes tant de l’ordonnance critiquée que de la note d’audience, il n’est fait état, lors de l’audience du 21 février 2026, ni de la présence d’un interprète, ni d’une assistance téléphonique avec ce dernier, ni même une impossibilité technique ou matérielle d’avoir recours à un interprète, ni enfin à l’appréciation possible, par le juge, du caractère superfétatoire d’un interprète par le fait qu’il serait constaté que l’intéressé maitriserait suffisamment la langue française.
Dans ces conditions, la procédure ne peut être considérée comme étant régulière dès lors que M. [K] [G] n’a pas bénéficié d’un interprète ou qu’il n’est pas établi qu’il n’en aurait pas eu besoin lors de l’audience devant le premier juge le 21 février 2026.
L’absence d’interprète lui cause un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement la procédure devant le premier juge.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à maintenir l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention de M. [K] [G],
RAPPELONS à M. [K] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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