Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 déc. 2023, n° 21/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mars 2021, N° 19/10512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02753 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDMQ
[F] [Z]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/10512) suivant déclaration d’appel du 11 mai 2021
APPELANT :
[F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (08)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Romain PARROT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 13]
Représenté par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 4 décembre 2012, devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé à son encontre par décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 mars 2014, M. [F] [Z] a été condamné par la cour d’appel de Reims à une peine de 1 an et 3 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans pour des faits d’escroquerie avec obligation d’indemniser la victime et interdiction d’exercer une activité commerciale et à verser à Mme [S] la somme de 34 790 euros de dommages et intérêts.
Le 14 avril 2015, le juge de l’application des peines de Paris s’est dessaisi du dossier de M. [Z] au profit du juge de l’application des peines de Bordeaux à la suite d’une vérification d’adresse.
Par jugement du 6 avril 2016, à l’issue d’un débat contradictoire auquel M. [Z] n’a pas comparu, le juge de l’application des peines de Bordeaux a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 4 décembre 2012 essentiellement aux motifs :
— d’une part, que le condamné dûment convoqué ne s’est pas présenté à l’audience du 6 avril 2016,
— d’autre part, que depuis le début du suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de [Localité 10] puis de [Localité 5], M. [Z] fuit la mesure, ne communique pas ses changements d’adresse et cherche manifestement à se soustraire au contrôle de la justice.
Le 8 mars 2017, M. [Z] a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 11].
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 12 janvier 2018.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau,
— constaté l’incompétence du juge de l’application des peines de Bordeaux,
— renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir pour les motifs suivants :
' Si le 14 avril 2015, le juge de l’application des peines de Paris s’est dessaisi au profit du juge de l’application des peines de Bordeaux au regard d’une nouvelle domiciliation de M. [Z], aucun élément de la procédure n’établit cette domiciliation, ni toute autre de la compétence de Bordeaux, quelque soit la date considérée, alors que M. [Z] n’a jamais été atteint par une convocation délivrée à une adresse à [Localité 5].'
Par requête du 22 septembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis par son incarcération du fait de fautes commises par un fonctionnaire du service public de la justice à hauteur de 250 000 euros.
Par ordonnance du 18 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. [Z] au motif que seul le juge judiciaire était compétent pour connaître des actions en réparation dirigées contre l’Etat fondées sur des irrégularités qui auraient entaché le fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2019, M. [Z] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir réparation des préjudices moraux et matériels qu’il estimait avoir subis eu égard à un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021 et par conclusions déposées le 12 septembre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2021 notamment en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
* dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater qu’il existe une faute lourde imputable au service public de la justice,
— déclarer l’agent judiciaire de l’Etat entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z],
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [Z],
En conséquence :
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. [Z] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de son incarcération durant 400 jours, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2017,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. [Z] la somme de 250 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu présenter à l’exposition internationale de [Localité 9] sa caméra haute définition, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2017,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. [Z] la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice économique et financier du fait de la fermeture de ces deux sociétés commerciales, majorée au taux d’intérêt légal à du 7 mars 2017,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
— ordonner une mesure d’expertise,
— la confier à tel expert-comptable qu’il plaira à la cour désigner, avec pour mission de:
* convoquer les parties,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* déterminer les pertes financières et comptables subies par M. [Z], soit à titre personnel, soit en sa qualité d’associé, ou indirectement par les sociétés qu’il contrôlait,
* déterminer avec précision les pertes comptables et financières subies en lien direct avec la faute lourde commise par l’Etat Français,
* du tout, dresser rapport dans tel délai qu’il plaira à la cour de fixer,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’État
Selon l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde caractérisée par un fait ou une série de faits qui traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ou par un déni de justice.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque une faute ou un déni de justice de la part de l’État.
M. [F] [Z] fait valoir pour l’essentiel qu’aucun élément de la procédure n’établit un domicile à [Localité 5], que l’adresse à laquelle il a été convoqué à [Localité 5] n’existant pas, rien ne justifiait donc le dessaisissement du juge de l’application des peines de Paris au profit du juge de l’application des peines de Bordeaux, que ce dernier était donc incompétent pour prononcer une révocation du sursis avec mise à l’épreuve d’autant qu’il l’a convoqué à l’audience à cette même adresse inexistante, qu’en affirmant que l’étude des fichiers n’aurait pas permis de le retrouver, l’agent judiciaire de l’État renverse la charge de la preuve, qu’il pouvait être aisément retrouvé dans le département de la Dordogne en effectuant une simple recherche sur Google, que c’est d’ailleurs à l’adresse de [Localité 6] (24) que les gendarmes sont venus le chercher le 7 mars 2017 pour l’écrouer, que non seulement il y a eu une faute lourde de la part du juge de l’application des peines de Bordeaux et donc de l’État mais également un déni de justice puisqu’il n’a pu interjeter appel au motif qu’il était hors délai en ce que le jugement du juge de l’application des peines de Bordeaux lui avait été notifié le 6 avril 2016, puisque cette notification a été effectuée à la même adresse inexistante et que l’arrêt intervenu le 11 avril 2018 réformant le jugement de révocation du sursis avec mise à l’épreuve n’a pu réparer les 400 jours de détention qu’il a purgés, étant précisé que cette révocation a entraîné l’impossibilité d’un aménagement au motif que sa peine d’emprisonnement ferme était trop longue.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique pour l’essentiel que M. [F] [Z] est défaillant à rapporter la preuve dont la charge lui incombe d’une faute lourde, et non d’une faute simple ou d’une négligence, du service public de la justice, que M. [F] [Z] n’a pas informé la juridiction de son changement d’adresse comme il aurait dû le faire, qu’à la suite d’une recherche d’adresse, M. [F] [Z] apparaissait domicilié à [Localité 5] même s’il s’est ensuite avéré qu’il ne pouvait être contacté à cette adresse, que la copie d’écran du site Inpi mentionnant une nouvelle adresse date du 18 février 2020, postérieure aux recherches diligentées par le juge de l’application des peines de Bordeaux, qu’en outre M. [F] [Z] a pu finalement former une voie de recours à l’encontre du jugement de révocation du sursis avec mise à l’épreuve, de sorte que l’erreur de droit qu’il invoque a été réparée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 avril 2018 qui prononce l’incompétence du juge de l’application des peines de Bordeaux et que la la responsabilité de l’État ne peut donc être engagée.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 décembre 2012 n’est pas produit au dossier, il ressort des réquisitions du parquet formées avant l’audience devant le juge de l’application des peines de Bordeaux, que M. [F] [Z] était comparant et assisté devant la cour, de sorte que les obligations relatives au sursis avec mise à l’épreuve lui ont été notifiées conformément à l’article 132-40 alinéa 2 du code pénal.
Ainsi, il était renseigné sur son obligation d’informer la juridiction ou le juge de l’application des peines de Paris de tout changement d’adresse, puisqu’il ne conteste pas que l’adresse mentionnée sur l’arrêt était une adresse à [Localité 10].
Cette obligation résulte des dispositions de l’article D49-22 du code de procédure pénale selon lesquelles, si le condamné n’a pas fait de déclaration d’adresse au juge de l’application des peines, l’adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée et qu’en cas de changement d’adresse, la déclaration doit en être faite soit auprès du greffier du juge de l’application des peines soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Force est de constater que M. [Z], qui ne s’explique pas sur l’impossibilité de le joindre à l’adresse figurant au dossier de la procédure et affirme être domicilié dans le département de la Dordogne depuis 2015, ne justifie pas avoir procédé à une déclaration d’adresse conformément au texte précité.
Seule sa carence a entraîné l’impossibilité pour le Spip de [Localité 10] d’assurer un suivi.
Le rapport du 23 décembre 2014 du Spip de [Localité 10] adressé via le logiciel Appi au juge de l’application des peines de Paris mentionne que deux convocations lui ont été adressées en vain et que la deuxième est revenue avec la mention « inconnu à cette adresse » ce qui a généré le « placement en incident » du dossier et la vérification d’adresse opérée par le juge de l’application des peines de Paris selon les mentions portées sur Appi les 30 décembre 2014 (réponse au Spip) et le 5 janvier 2015 (vérification d’adresse ordonnée par le juge de l’application des peines).
Si, comme l’a effectivement relevé la cour d’appel de Bordeaux le 11 avril 2018, aucun élément de la procédure n’établit une domiciliation dans le département de la Gironde qui justifierait le dessaisissement du juge de l’application des peines de Paris au profit du juge de l’application des peines de Bordeaux, et que la notification du jugement du juge de l’application des peines de Bordeaux du 6 avril 2016 prononçant la révocation du sursis avec mise à l’épreuve à l’adresse « [Adresse 2] » est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », c’est bien le non-respect initial par M. [F] [Z] de son obligation d’informer de sa nouvelle adresse la juridiction de jugement ou le service de l’application des peines ou le Spip de [Localité 10] qui est à l’origine de la révocation de son sursis probatoire.
En outre, il n’est pas démontré que le juge de l’application des peines de Bordeaux une fois saisi, n’a pas fait tout ce qui était possible pour faire procéder à la recherche de la nouvelle adresse de M. [F] [Z], qu’en effet, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rapport du 6 juillet 2015 du Spip de la Gironde au juge de l’application des peines de Bordeaux, selon lequel il avait été adressé en vain deux convocations à l’adresse notée au dossier (soit « [Adresse 2] ») et que la dernière du 3 juillet 2015 était revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », le juge de l’application des peines de Bordeaux a fait procéder le 5 janvier 2016 à une vérification par les services de police, lesquels lui ont répondu par procès-verbal du 15 février 2016 que les recherches (notamment sur le fichier STIC et d’immatriculation des véhicules) ainsi qu’auprès de la Caf avaient été infructueuses et que selon la Cpam, l’intéressé était affilié à la Cpam de la Marne avec une adresse « chez Mme [I] [O] [Adresse 3] ».
M. [F] [Z] ne fait pas non plus grief au juge de l’application des peines de Bordeaux de ne pas s’être dessaisi au profit du juge de l’application des peines de la Marne puisqu’il indique qu’il était domicilié à [Localité 6] (24) depuis au moins 2015.
En tout état de cause, l’adresse figurant en procédure relevait de la compétence du juge de l’application des peines de Paris, ce que l’appelant ne conteste pas et il ne démontre pas ni même n’allègue avoir procédé dans les formes prescrites par l’article D49-22 du code de procédure pénale, à une déclaration de changement d’adresse de [Localité 10] à [Localité 12].
Or, les recherches des services de police tant sur les fichiers auxquels ils ont accès, qu’auprès de la Caf et de la Cpam n’ont pas permis de vérifier la véracité de cette adresse à [Localité 6] (24).
D’autre part, M. [F] [Z] ne peut reprocher au commissariat de [Localité 5] de ne pas avoir opéré une recherche sur Google qui aurait selon lui permis de retrouver cette adresse à [Localité 6] (24), alors que les documents qu’il a transmis dans le cadre de la présente procédure ne mentionnent pas cette adresse : la traduction de l’anglais du registre des sociétés fait mention d’une société de droit anglais Asgard Corporation Limited dont le directeur nommé le 12 juin 2015 est [F] [Z], avec une adresse [Adresse 3] à [Localité 12] et le dépôt de la marque WWatcam par cette société auprès de l’Inpi le 25 janvier 2016 mentionne l’adresse de M. [Z] comme étant la même que celle de la société à [Localité 8].
Enfin, si la capture d’écran du site Inpi mentionne l’adresse de [Localité 6] (24), la date en est illisible, compte tenu de la mauvaise qualité de la photocopie.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer depuis quand cette adresse aurait été celle de M. [F] [Z] et en particulier si elle était la sienne lors des recherches opérées par le commissariat de [Localité 5] en janvier-février 2016.
Dès lors, M. [F] [Z] échoue à rapporter la preuve de la caractérisation d’une déficience résultant d’un fait ou d’une série de faits qui traduirait l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il échoue également à rapporter la preuve d’un déni de justice qui aurait consisté en l’impossibilité de relever appel du jugement de révocation avant d’être écroué puisque de la même façon si la notification de cette décision a été faite à [Localité 5], c’est comme il a été dit ci-dessus en raison de la carence initiale de M. [F] [Z] à faire connaître sa nouvelle adresse.
Pour tenter de démontrer un déni de justice, du fait du refus d’accepter dans un premier temps son appel à l’encontre de la décision de révocation du juge de l’application des peines, qui aurait eu pour conséquence de lui faire purger en vain 400 jours de détention puisque la décision de révocation a finalement été infirmée, M. [Z] produit deux courriers qui auraient été adressés par le greffe du centre de détention de [Localité 4], tous deux en réponse à son courrier du 7 août 2017 (soit déjà 4 mois après sa mise à l’écrou), selon lequel « Le jugement du 6/4/2016 de révocation par le JAP de Bordeaux vous a été notifié le 11 avril 2026 auprès du TGI concerné » (sic) et un autre en date du 9 août 2018 ainsi libellé « Pour toute explication complémentaire sur votre situation pénale, veuillez vous adresser au Tribunal de condamnation.
Ce n’est pas au greffe pénitentiaire de débattre de votre situation étant en possession des titres de détention transmis et validés par les Parquets de condamnation ».
Ces deux courriers émanant de « La Responsable du greffe », non signés, non revêtus du cachet de l’établissement pénitentiaire ne font pas foi de l’existence d’une déclaration d’appel en bonne et due forme qui aurait été formée par M. [Z] et qui n’aurait pas été enregistrée alors que le greffe de l’établissement comme celui des juridictions ne peut refuser de l’enregistrer quand bien même il serait manifestement irrecevable, décision qui relève de la seule juridiction du deuxième degré.
M. [Z] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve d’une faute de l’administration de la justice lui incombe, qu’il aurait formé un appel qui n’aurait été ni enregistré ni transmis avant le 12 janvier 2018, recours formé par lettre simple qui figure au dossier et dans l’imprimé ad hoc du greffe du centre de détention de [Localité 4] et dont la date est reprise par l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 11 avril 2018.
Ainsi, M. [Z] échoue aussi à rapporter la preuve que par la faute de l’administration , il n’aurait pu relever appel avant le 12 janvier 2018.
Aucun déni de justice de la part de l’administration de la justice n’est donc avéré.
Le jugement déféré qui a débouté M. [Z] de toutes ses demandes sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [Z] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [Z] qui succombe, supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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