Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 320/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02142 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKDK
Décision déférée à la cour : 23 Mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La 30 janvier 2023, Mme [K] [H] a subi une intervention chirurgicale par compression du ganglion de Gasser gauche, sous anesthésie générale, réalisée par le docteur [V] [Y], neurochirurgien au centre hospitalier universitaire [5] à [Localité 7].
Suite à l’intervention, Mme [H] a présenté des épisodes de diplopie, qui l’ont conduite à saisir successivement le médiateur des hôpitaux universitaires de [Localité 7], la MACSF, assureur responsabilité professionnelle du docteur [Y] et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui s’est déclarée incompétente car le seuil de gravité du préjudice n’était pas atteint.
Par acte délivré le 26 mars 2024, Mme [H] a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise médicale.
Selon ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une expertise médicale de Mme [K] [H] relative à l’intervention réalisée par le docteur [V] [Y] le 30 janvier 2023 pour une compression du ganglion de Gasser gauche sous anesthésie générale,
— commis en qualité d’expert en neurochirurgie : [W] [T] – Hôpital [4] [Adresse 3] ou à défaut [Z] épouse [F] [L] CHU [Localité 6] service neurochirurgie [Localité 6], avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (…), aux fins notamment de :
1° convoquer Mme [K] [H] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant, réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par M. [V] [Y] (…) dire si les actes et soins prodigués par M. [V] [Y] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, manques de précaution, négligence pré, per et post opératoires, maladresse ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [K] [H](…),
— dit que Mme [K] [H] versera une consignation de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2024 (…),
— condamné Mme [K] [H] aux dépens,
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a relevé que :
— il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum avait été introduite, sauf à retenir que celle-ci était d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec,
— la demande d’expertise in futurum requérait seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie,
— la réalité des complications subies par Mme [H] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes et évaluer les préjudices subis étaient suffisamment établies par les pièces médicales produites et notamment le compte rendu d’entretien de médiation du 16 mars 2023 du docteur [U] [N],
— seul un médecin pouvait donner un avis sur ces questions et une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Le 30 mai 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 20 mars 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance prononcée par le juge des référés de Strasbourg le 23 mai 2024 s’agissant de la mission de l’expert,
— juger qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
En conséquence,
— modifier l’article 1° de la mission de l’expert comme suit :
« Dire que l’expert désigné aura notamment pour mission de :
1° – se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents utiles à sa mission, sans que les règles du secret médical puissent lui être opposées ».
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Limitant son appel au premier chef de mission de l’expert, M. [Y] soutient que le fait de conditionner la production de pièces à l’expert à l’autorisation de la partie demanderesse est attentatoire aux droits de la défense tels qu’il sont garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et par l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 2016.
Il ajoute qu’en l’absence d’accord de l’autre partie, le professionnel de santé ne serait pas en mesure d’adresser des pièces médicales lui permettant d’apporter toutes les explications nécessaires devant l’expert et que le secret médical tel que prévu aux articles L. 1110-4 et R. 4127 du code de la santé publique ne justifie pas de conditionner la communication des pièces à l’expert à l’accord du patient.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte sur la demande de modification de l’article 1 de la mission d’expertise ordonnée par la décision querellée ;
— condamner le docteur [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner le docteur [Y] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] précise qu’elle n’a aucune raison de s’opposer à la communication des éléments qui pourront permettre à l’expert de se prononcer et s’en rapporte à sagesse sur la demande de modification de l’article 1 de la mission.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En l’espèce, Mme [H] s’en rapporte sur la demande de modification de la mission de l’expert, ce qui ne vaut pas acquiescement.
Conformément à l’article L.1110-4 du code de la santé publique : ' Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.'
Le secret médical, qui protège le patient, est absolu et porte sur toutes les informations fournies, ou documents médicaux établis dans le cadre des soins prodigués, seul le patient, ou ses ayants-droits en cas de décès de celui-ci, pouvant en délier le médecin, sauf exception prévue par la loi, ou en matière pénale.
Ainsi tout document couvert par le secret médical ne peut être communiqué à un tiers, fût-il lui-même médecin, sans le consentement du patient ou de ses ayant-droits, et il appartient au juge, le cas échéant, d’apprécier si le refus opposé par eux est légitime et d’en tirer alors toutes conséquences, au regard notamment des intérêts divergents en présence.
Dès lors, la mission de l’expert telle que déterminée par le premier juge ne sera pas modifiée à hauteur de cour et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande de Mme [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Caution ·
- Risque ·
- Devoir de conseil ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Suspension ·
- Résultat ·
- Ouverture ·
- Exécution provisoire ·
- Cession ·
- Capital ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Urgence ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Peine ·
- L'etat ·
- Révocation ·
- Application ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Consultant ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Travail ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Date ·
- Dépens ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- International ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Incident ·
- Demande ·
- Bateau ·
- Appel ·
- Instance ·
- Navire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Procédure administrative ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.