Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 juin 2026, n° 26/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04484 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q524
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [Q] [D] se déclarant à l’audience comme M.[T] [C]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et
Avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Q] [D] à une peine d’interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 4 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 7 juin 2026, reçue le 7 juin 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 juin 2026 à 16h38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable , la procédure diligentée contre [Q] [D] régulière mais dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention considérant que le juge se trouve dans l’impossibilité de pouvoir affirmer de façon certaine que la durée des précédents placements en rétention de l’intéressé n’excède pas 90 jours.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2026 à 19 heures 03 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 9 juin 2026, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2026 à 10 heures 30.
[Q] [D] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat. Il a affirmé pour la première fois dans le cadre de cette procédure ne pas se nommer [Q] [D], mettant en cause les procès-verbaux de la police.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture dès lors que le présent placement en rétention n’a pas la même base légale que le placement ordonné en octobre 2025 (OQTF du 27 juillet 2025) et que dès lors la jurisprudence de la CJUE n’est pas applicable.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [Q] [D] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Q] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : «L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE.
En l’espèce, [Q] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 3 octobre 2025 pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 juillet 2025.
Or, l’arrêté de placement en rétention administrative contesté a pour base légale une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juillet 2025.
La jurisprudence de la CJUE est inapplicable en l’espèce.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [Q] [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée et la mesure de rétention prolongée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Q] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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