Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01482 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3Q
Nom du ressortissant :
[S] [A]
[A]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [A]
né le 26 Août 2006 à [Localité 1] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [S]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour de six mois le 1 avril 2025 par la préfète de l’Ain .
La préfète de l’Ain a placé [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026.
Par requête en date du 24 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours .
Le conseil de [S] [A] a déposé des conclusions de nullité de la procédure d’interpellation in limine litis.
L’incident a été joint au fond.
Par ordonnance du 25 février 2026 à 16 heures 44,le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention.
Par requête en date du 26 février 2026 enregistrée à 7 heures 58, le conseil de [S] [A] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir l’irrégularité de la procédure d’interpellation et a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 10 heures 30.
[S] [A] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [S] [A] a été entendu en sa plaidoirie et a insisté sur le fait qu’il était passager, et qu’il ne pouvait pas être contrôlé pour le problème des plaques. Il y a peu d’éléments pour caractériser une tentative d’infraction. Une fois l’interpellation réalisée, il n’y a aucune fouille du véhicule. Il s’interroge sur le fait qu’il y a eu une dénonciation. Il a été interrogé sur sa situation administrative et pas sur une quelconque infraction.
Le conseil de la préfecture de l’Ain a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. C’est l’article 78-2 du code de procédure pénale qui s’applique en l’espèce, et il suffit qu’il existe un indice faisant présumer une infraction. Les conditions d’application de cet article sont souples.
[S] [A] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité s’exprimer.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [S] [A], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
— sur la violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Il résulte des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
Il ressort de la lecture du procès-verbal établi le 20 février 2026 à 16 heures par les militaires de la gendarmerie qu’ils ont constaté que « 20 février 2026 à 15 heures 10 nous trouvant [Adresse 2] à [Localité 3] , en service de prévention de proximité’nous contrôlons une véhicule Renault Megane stationné dans un chemin de terre dans une zone pavillonnaire, avec des plaques illisibles. A son bord, deux individus, nous procédons à leur contrôle et interrogeons les fichiers automatisés FPR et AGDREF sui se révèlent positif. »
Il est constant que les gendarmes se trouvent en mission de prévention de proximité et qu’à ce titre ils sont légitimes à s’inquiéter des comportements suspects et à faire usage des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale s’ils estiment nécessaire d’inviter à justifier de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
Or le fait d’observer un véhicule , muni de plaque illisibles ,stationné sur un terrain de terre dans l’après-midi à proximité d’un secteur pavillonnaire était de nature à leur faire suspecter la préparation d’une infraction, les vols dans des résidences en journée étant de pratique courante.
Le contenu du procès-verbal critiqué suffit à caractériser le recours aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et a justifié l’interpellation de [S] [A].
Comme l’a justement relevé le premier juge la procédure est régulière.
En l’absence d’autre moyen l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [A].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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