Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 15 décembre 2021, N° 19/03351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
AC
N° 2025/ 309
Rôle N° RG 22/01355 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYTP
S.C.I. [J]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03351.
APPELANTE
S.C.I. [J], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 6] dont le siège social est en [Adresse 5], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci [J] est propriétaire depuis le 22 juin 2017 d’une parcelle inconstructible cadastrée G [Cadastre 1] située à Vence.
Un litige est né relativement aux aménagements présents sur la parcelle conduisant par ordonnance du 2 octobre 2017 à la désignation de Me [H] avec mission de se rendre sur les lieux.
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal en date du 23 octobre 2017.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés a condamné la Sci [J] à faire démolir l’accès bétonné construit sur sa parcelle, à la remise en état des lieux par l’enlèvement des terres composant la plate-forme litigieuse et à l’enlèvement du camping-car et de la caravane qui sont habités ou alimentés en eau et électricité et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois.
La déclaration d’appel enregistrée le 18 juillet 2018 a fait l’objet d’un arrêt de caducité.
Saisi par assignation délivrée à l’initiative de la Sci [J] le 8 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a par décision du 15 décembre 2021':
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence à agir opposée par la Sci [J] à la Commune de Vence.
— Condamné la Sci [J] à procéder à l’enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située [Adresse 2], à Vence (06) afin de remettre les lieux en l’état conformément au plan topographique partiel du 6 février 1987.
— Condamné la Sci [J] à produire un relevé établi par un géomètre à l’issue de cette remise en état.
— Condamné la Sci [J] à l’interdiction de tout stationnement de tout camping-car et caravane sur cette parcelle.
— Condamné la Sci [J] à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l’accès bétonné édifiés sur sa parcelle.
— Condamné la Sci [J] au paiement d’une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l’issue d’un délai de quatre mois après la signification du présent jugement et qui courra jusqu’à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation des démolitions ordonnées par agent assermenté par la Commune de Vence.
— Jugé qu’il appartiendra à la Sci [J] de solliciter de la Commune de Vence la constatation par agent assermenté à l’issue de la remise en état.
— Condamné la Sci [J] à payer à la Commune de Vence, la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la Sci [J] aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance':
— que la commune est recevable à agir sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme qui n’a pas opéré un transfert de compétence dans ce domaine,
— qu’il n’est pas démontré par la Sci [J] l’existence d’une atteinte disproportionnée en ce que les lieux ne semblent pas occupés à titre de résidence principale',
— qu’il est rapporté la preuve que la Sci [J] a réalisé un remblai constituant une plateforme non autorisée, que le cabanon, la fosse septique créée en 2017, la piste bétonnée ont été réalisés dans un délai inférieur à 10 ans et sans autorisation
Par acte du 28 janvier 2022 la Sci [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 la Sci [J] demande à la cour de':
Réformer le jugement entrepris,
Débouter la commune de [Localité 6] de sa demande de remise en état du terrain et des lieux conformément au plan topographique du 6 février 1987, de ses demandes de stationnement de tout camping car et caravane sur la parcelle (sic) de sa demande de démolition du cabanon de la fosse septique et de l’accès bétonné,
Débouter la commune de [Localité 6] de sa demande d’astreinte et de sa demande des frais irrépétibles';
Statuer sur les dépens';
Elle soutient':
— que la décision querellée porte atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale,
— que la maisonnette en préfabriquée existait avant son acquisition’et constitue le domicile familial de 5 personnes';
— que des travaux d’isolation de la cabane en bois ont été réalisés';
— qu’aucune surface habitable n’a été créée';
— que la commune n’est pas en mesure d’octroyer un logement aux gens de voyage en cas de démolition';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 la commune de [Localité 6] demande à la cour de':
— Confirmer l’intégralité du jugement';
— Condamner la Sci [J] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Elle réplique':
— que la décision par laquelle le maire refuse sur le fondement de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, un raccordement d’une habitation irrégulièrement implantée aux réseaux électriques eau, gaz ou téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention Cedh,
— que des travaux de coupe de bois en zone naturelle et en espace boisé sans autorisation, la modification du terrain naturel par déversement de matériaux, l’installation de caravanes en zone rouge au plan des risques incendies de forêts présentent des risques forts d’incendies';
— que le 7 septembre 2017 sur la base du procès verbal dressé le 31 août 2017 le maire a pris un arrêté interruptif de travaux';
— que des travaux de modifications de façade d’un bâti illégal en zone naturelle et en espace boisé ont été relevés le 4 avril 2019,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, la Sci [J] absente n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. Une vaine demande en ce sens lui a été adressée par soit transmis notifié par RPVA le 18 juin 2025 lui impartissant un délai de 15 jours pour y procéder.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La Sci [J] sollicite que soient rejetées les demandes présentées devant le premier juge par la commune de Vence portant sur la remise en état du terrain et des lieux conformément au plan topographique du 6 février 1987, l’interdiction de stationnement de tout camping car et caravane sur la parcelle et la démolition du cabanon de la fosse septique et de l’accès bétonné.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et soutient que la destruction de la maisonnette aurait pour effet de priver de logement une famille de 5 personnes dont deux sont gravement malades, que la démolition de cette habitation ne peut être envisageable, alors même que la commune de [Localité 6] n’est pas en mesure de fournir aux gens du voyage des logements sociaux et/ou des aires de stationnement permettant le stationnement de leurs caravanes. Elle reconnaît avoir réalisé des travaux permettant l’isolation de cette cabane en bois érigée sur place depuis plus de 30 ans.
La mairie répond que des travaux de coupe de bois en zone naturelle et en espace boisé sans autorisation, la modification du terrain naturel par déversement de matériaux, l’installation de caravanes en zone rouge au plan des risques incendies de forêts présentent des risques forts d’incendies.
En cause d’appel, la Sci [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, si bien qu’il n’est pas permis à la cour de s’assurer de l’effectivité des moyens soulevés tenant aux conditions d’édification et d’usage de la maisonnette sur une parcelle inconstructible.
Il n’est pas davantage possible de remettre en cause le bien fondé de la décision ayant ordonné la démolition de cet ouvrage et la remise en état de la parcelle, en ce qu’il a été retenu qu’il n’est pas démontré par la Sci [J] l’existence d’une atteinte disproportionnée puisque les lieux ne semblent pas occupés à titre de résidence principale', qu’il est rapporté la preuve que la Sci [J] a réalisé un remblai constituant en une plateforme non autorisée, que le cabanon, la fosse septique et la piste bétonnée ont été réalisés sans autorisation, le tout sur une parcelle inconstructible située en zone naturelle et en espace boisé.
La cour dans ces circonstances confirmera la décision querellée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [J] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de Vence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Condamne la Sci [J] aux entiers dépens';
Condamne la Sci [J] à verser à la commune de Vence la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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