Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD//KG
MINUTE N° 25/634
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 23/00524 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IACK
Décision déférée à la Cour : 09 janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS ALBERT METZGER
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [J], né le 03 novembre 1964, a été engagé par la SARL MTS en son agence de [Localité 4], le 1er mars 2003, en qualité de responsable administration des ventes et responsable du magasin. Le contrat de travail a, suite à une absorption, été transféré à la SAS Etablissements Albert Metzger.
La société comptait deux établissements et employait plus de 11 salariés.
La convention collective nationale de commerce de gros est applicable au contrat de travail.
Suite à des problèmes cardiaques, Monsieur [Z] [J] s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 26 février 2020, arrêt régulièrement prolongé.
L’employeur a adressé à Monsieur [Z] [J] à compter du 16 septembre 2020 divers courriers concernant la reprise du travail. En dernier lieu, il lui a adressé une mise en demeure le 11 février 2021 de reprendre le travail le 10 mars 2021.
Le 17 février 2021, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 26 février 2021, et a par lettre du 04 mars 2021 licencié Monsieur [Z] [J] pour absence prolongée entraînant une perturbation au sein de la société, et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, Monsieur [Z] [J] a le 16 décembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à payer à Monsieur [Z] [J] 9.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Les parties ont été déboutées du surplus.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de la décision le 1er février 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [Z] [J] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il lui alloue une somme de 9.000 € à titre de
dommages et intérêts et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Etablissements Albert Metzger à lui payer 42.457,74 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande,
— condamner la SAS Etablissements Albert Metzger à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 août 2024, la SAS Etablissements Albert Metzger forme un appel incident et demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne à payer 9.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant un remplacement définitif, est parfaitement justifié,
— débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— le condamner à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
Il est de droit que, si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé, ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée, ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations au sein de l’entreprise entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif en engageant un autre salarié par contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, par lettre du 04 mars 2021, connue des parties, Monsieur [Z] [J] a été licencié pour absences prolongées, perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, et nécessitant le remplacement définitif du salarié.
1. Sur la condition de fond relative à une mise en demeure préalable
L’article 48 de la convention collective de commerce de gros applicable à la relation contractuelle dispose que :
« (…) Si l’absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou du 170ème jour, l’employeur peut mettre l’intéressé en demeure, par lettre recommandée de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre. Dans le cas où l’intéressé n’a pas repris son travail dans ce délai, et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l’intéressé, l’employeur aura à l’expiration des dits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (') »
Cette formalité instituée par l’article 48 de la convention collective de commerce de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l’absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l’intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée, seule l’impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat de travail, constitue pour celui-ci une garantie de fond. (Cass. Soc 13 janvier 2014 N° 12-24.051). Selon une jurisprudence désormais ancienne et constante le non-respect de cette formalité de fond rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS Etablissements Albert Metzger affirme avoir adressé au salarié plusieurs mise en demeure de reprendre son travail.
— Sur la mise en demeure du 16 septembre 2020 (pièce N°3)
L’employeur, à la réception d’une prolongation de l’arrêt de travail après avoir évoqué les perturbations au sein de la société écrit : « Nous vous prions par la présente de nous informer de la date prévisionnelle envisageable pour votre reprise de travail. Cette reprise éventuelle devra être validée par la médecine du travail ».
Ce courrier ne constitue pas une mise en demeure de reprendre le travail à une date précise, tel qu’exigé par l’article 48 de la convention collective.
— Sur la mise en demeure du 06 novembre 2020 (pièce N°5)
Dans ce courrier après avoir visé la convocation du salarié à la médecine du travail le 04 décembre 2020, jointe au courrier, l’employeur écrit : « En cas d’aptitude validée par la médecine du travail, nous vous mettons en demeure de reprendre le travail le 04/12/2020 à l’issue du rendez-vous auprès de l’AST 67 ».
Ainsi l’employeur conditionne lui-même la mise en 'uvre de la mise en demeure à l’aptitude du salarié à reprendre le travail. Or aucun avis d’aptitude n’a été délivré. Il apparaît que la visite de reprise n’a pas eu lieu, dès lors que l’arrêt maladie s’est poursuivi.
Par conséquent la SAS Etablissements Albert Metzger ne peut valablement se prévaloir de cette mise en demeure.
— Sur la mise en demeure du 14 janvier 2021 (pièce N°10)
Dans ce courrier l’employeur, après avoir accusé réception de l’arrêt de travail jusqu’au 08 février 2021, écrit : « Nous vous mettons donc en demeure de reprendre le travail le 09/02/2021 à l’issue de votre arrêt de travail. Une visite de reprise auprès de la médecine du travail sera organisée pour vous accompagner ».
Ce courrier constitue bien une mise en demeure.
— Sur la mise en demeure du 11 février 2021 (pièce N°13)
Dans ce courrier l’employeur, après avoir accusé réception de l’arrêt de travail jusqu’au 09 mars 2021 écrit : « Nous vous mettons donc en demeure de reprendre le travail le 10/03/2021 à l’issue de votre arrêt de travail. Une visite de reprise auprès de la médecine du travail sera organisée pour vous accompagner ».
Ce courrier constitue bien une mise en demeure.
2. Sur la procédure de licenciement
Par courrier du 14 janvier 2021 l’employeur a mis le salarié en demeure de reprendre le travail le 09 février 2021.
Cependant dès le 11 février 2021 la société a, à nouveau mis le salarié en demeure de reprendre le travail, cette fois-ci le 10 mars 2021. Il convient de déduire de ce dernier courrier que l’employeur ne se prévalait plus de sa mise en demeure antérieure de reprendre le travail le 09 février 2021, mais laissait au salarié un nouveau délai expirant le 10 mars 2021.
Or avant l’écoulement de ce délai, elle a diligenté une procédure de licenciement à compter du 17 février 2021, et a licencié le salarié par lettre du 04 mars 2021
Conformément à l’article 48 de la convention collective, la société ne pouvait procéder au licenciement du salarié avant l’expiration du délai accordé jusqu’au 10 mars 2024.
Par conséquent le licenciement notifié dès le 04 mars 2024, en ce qu’il ne respecte pas les dispositions conventionnelles précitées, est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est sur ce point confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge lui octroie, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un tableau , en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise, qui en l’espèce compte plus de 11 salariés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 56 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 18 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et son âge, mais également vu les conséquences sur la retraite ; il y a lieu de condamner la SAS Etablissements Albert Metzger, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 35.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
S’agissant d’une créance indemnitaire, celle-ci est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non pas à compter de l’introduction de la demande, tel que sollicité.
Le jugement déféré qui a alloué une somme de 9.000 € est par conséquent infirmé.
III. Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance, ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
La SAS Etablissements Albert Metzger qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin l’équité commande de condamner la SAS Etablissements Albert Metzger à payer à Monsieur [Z] [J] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 09 janvier 2023 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il condamne la SAS Etablissements Albert Metzger à payer à Monsieur [Z] [J] une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Etablissements Albert Metzger à payer à Monsieur [Z] [J] une somme de 35.000 € brut (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Etablissements Albert Metzger à France Emploi, des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [Z] [J] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Albert Metzger à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Etablissements Albert Metzger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Albert Metzger aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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