Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 septembre 2025, n° 23/00524
CPH Schiltigheim 9 janvier 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les mises en demeure n'étaient pas valables selon les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice moral suite au licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié pour couvrir ses frais de justice, en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Z] [J] conteste son licenciement pour absence prolongée, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement de première instance et d'augmenter l'indemnité à 42.457,74 €. La juridiction de première instance a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant 9.000 € de dommages et intérêts. La cour d'appel confirme que le licenciement est injustifié, soulignant que la mise en demeure de reprise de travail n'a pas respecté les exigences de la convention collective. Cependant, elle augmente l'indemnité à 35.000 € et ordonne le remboursement des indemnités de chômage versées, tout en condamnant l'employeur aux dépens. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et modifiée.

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1Cour d'appel de Colmar, le 9 septembre 2025, n°23/00524
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00524
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00524
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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