Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFB6
[F] [G] [T] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n33063-2025-006569 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Y] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 24/00140) suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANTE :
[F] [G] [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[Y] [J]
né le 06 Octobre 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL,
Madame Bénédicte LAMARQUE,
Mme Tatiana PACTEAU,
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [Y] [J] a donné à bail à Mme [F] [P] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] par contrat du 1er juin 2020 moyennant un loyer mensuel de 601 euros, outre une provision sur charges de 26 euros.
Le 26 septembre 2023, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1 851,60 euros a été délivré à la locataire.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 septembre 2023.
2 – Par acte du 15 mai 2024 dénoncé à la Préfecture de la Gironde le 17 mai 2024, M. [J] a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion des occupants et la condamnation de la locataire au paiement des sommes de 2 360,22 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation et de 500 euros pour résistance abusive, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
3 – Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2023 ;
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] une somme de 5 174,27 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera précédé à l’expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— débouté Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [P] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4 – Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2025, en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2023 ;
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] une somme de 5 174,27 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— débouté Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [P] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
5 – Par dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Libourne du 11 décembre 2024 ;
— réformer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Libourne du 11 décembre 2024.
Statuer à nouveau :
— constater que la dette locative est de 2 081,52 euros arrêtée au 30 octobre 2024 ;
— accorder des délais de paiement à Mme [P] sur une période de trois ans ;
— débouter M. [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – M. [J] a constitué avocat, il n’a pas déposé de conclusions.
7 – L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
9 – Il résulte tant de la déclaration d’appel que des écritures de Mme [P] qu’elle ne discute pas l’acquisition de la clause résolutoire. Elle sollicite la suspension de ses effets et l’octroi de délais de paiement, proposant d’apurer sa dette locative par des versements mensuels de 57 euros en plus du loyer courant sur une période de trois ans. Elle expose que le montant de l’arriéré de loyer est erroné et invoque une situation personnelle délicate.
10 – L’intimé, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs de la décision querellée qui a retenu qu’il n’y avait eu aucun versement spontané de la locataire depuis juin 2024.
Sur ce,
11 – Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
12 – En l’espèce, Mme [P] ne produit aucune pièce postérieure à la décision querellée qui a retenu que le décompte versé par M. [J] tenait compte des sommes qu’il avait perçues de la CAF, y compris la régularisation pour les mois de mars à novembre 2023. Il n’est justifié d’aucun versement spontané de Mme [P] à M. [J] depuis juin 2024 et, comme l’avait noté le premier juge, la dette a dès lors certainement dû s’accroître.
De surcroît, la situation financière de l’appelante qui percevait, en 2024, une allocation d’aide au retour à l’emploi est délicate. Elle n’a plus la charge de ses deux plus jeunes enfants au quotidien mais doit s’acquitter d’une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois. A la lecture d’un échange avec son conseiller France Travail en date du 8 octobre 2024, il appert que ses droits ont été suspendus puisqu’elle devait effectuer une formation qui devait être financée par le conseil régional. Elle n’apporte toutefois aucun élément à ce sujet. La cour observe que ses revenus, pendant sa période de chômage, s’élevaient à environ 1100 euros par mois, ce qui ne permettrait pas un apurement de la dette de 5124,27 euros sur 36 mois en sus du loyer courant, puisque Mme [P] devrait alors s’acquitter d’une somme équivalente à 70% de ses gains mensuels, sans compter ses autres charges.
13 – Force est donc de constater que les conditions prévues par le texte précité ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [P].
Sur les dépens
14 – Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
15 – En cause d’appel, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 11 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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