Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 31 décembre 2019, N° 11-19-2212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00667 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVEH
jugement du 31 Décembre 2019
Tribunal d’Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-2212
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019503
INTIMES :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (85)
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024 à 14H00, Me Guillaume QUILICHINI, avocat, ne s’y étant pas opposé, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2012, la SA Domofinance a consenti à Mme [J] [X] et M. [E] [H], un crédit pour financer l’acquisition d’une installation photovoltaïque faisant l’objet d’un bon de commande n° 15522, d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 140 mensualités de 179,54 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 5,60%.
Par lettre recommandée du 12 juin 2018, M. [H] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées, d’un montant de 1 022,62 euros, sous dix jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 2 juillet 2018 adressées à Mme [X] et M. [H], ces derniers ont été informés du prononcé de la déchéance du terme et ont été mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du crédit, soit la somme de 13 555,96 euros, correspondant à un principal de 12 638,77 euros et une indemnité de résiliation de 917,19 euros.
Le 13 novembre 2019, la société Domofinance a fait assigner Mme [X] et M. [H] devant le tribunal d’instance d’Angers en paiement du solde du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2019 à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge a soulevé d’office les moyens tirés des exigences légales des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et notamment, la forclusion, le rejet des demandes en l’absence d’attestation de livraison des biens financés et la déchéance du droit aux intérêts au regard de
l’absence de notice d’assurance, en présence d’une consultation tardive du fichier des incidents de remboursement au crédit des particuliers (FICP). La société Domofinance a été mise en mesure de présenter ses observations sur ces moyens soulevés d’office à l’audience.
La société Domofinance a maintenu ses demandes en admettant ne pas alors pouvoir communiquer l’attestation de livraison mais tout en faisant valoir que si les travaux n’avaient pas été effectués, les emprunteurs se seraient manifestés depuis 2012 et auraient arrêté les paiements. Elle a déclaré ne pas être en mesure de communiquer la notice d’assurance et que, même si la consultation du FICP est tardive, le retour est négatif.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers :
— déclare recevable et non forclose la demande en paiement formée par la société Domofinance ;
— rejette la demande en paiement formée par la société Domofinance à l’encontre de Mme [X] et de M. [H] au titre du crédit affecté (n°4421 945 988 9001) à l’acquisition d’une installation photovoltaïque souscrit le 16 juillet 2012 ;
— déboute la société Domofinance de ses autres demandes ;
— rejette la demande de la société Domofinance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juin 2020, la société Domofinance, a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément toutes ses dispositions sauf celle relative à l’exécution provisoire, intimant Mme [X] et M. [H].
Mme [X] et M. [H], ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par actes remis à étude le 15 septembre 2020. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’appelante a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société Domofinance à l’encontre de Mme [X] et de M. [H] au titre du crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque souscrit le 16 juillet 2012 ;
— débouté la société Domofinance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance ;
— de le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— constater que la société Domofinance rapporte la preuve de la livraison et de l’installation du bien, objet du financement ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [X] au paiement de la somme de 13 555,96 euros à titre principal arrêtée à la date du 2 juillet 2018 outre les intérêts contractuels au taux de 5,60 % sur la somme de 12 638,77 euros à compter du 3 juillet 2018 et les intérêts capitalisés ;
A titre subsidiaire,
— réduire à justes proportions le droit aux intérêts de la société Domofinance ;
— constater que Mme [X] n’a pas souscrit d’assurance et qu’en conséquence, il ne peut être prononcée une déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance à son égard ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [X] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [X] aux dépens de première instance.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [X] à régler à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [X] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions de l’appelante, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que l’offre de crédit ayant été acceptée le16 juillet 2012, les dispositions du code de la consommation applicable sont celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de la fourniture du bien financé
Aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation, 'les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle'.
En cause d’appel, la société Domofinance produit la facture établie le 21 août 2012 par l’entreprise ECOuest Energie, conforme au bon de commande et la fiche de réception des travaux signée, le 24 août 2012, par M. [H], lequel déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise ECOuest Energie, que l’installation (livraison des panneaux photovoltaïques et pose) est terminée et correspond au bon de commande n° 15522 du 16 juillet 2012, prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 24/08/2012 et demande à la société Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 18 000 euros correspondant au financement de cette opération.
La société Domofinance rapporte, ainsi, la preuve de la livraison et de l’installation du bien, objet du financement.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L. 311-19 du code de la consommation dispose que 'lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus (…)'.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a remis aux emprunteurs la notice d’assurance.
La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative indiquant que l’assurance n’est pas obligatoire et donnant un exemple chiffré du coût de l’assurance proposée exprimé en euros et par mois ne correspond pas à la notice exigée.
La société Domofinance fait valoir que dès lors que Mme [X] n’a pas souscrit d’assurance, il n’y a pas lieu d’examiner si une notice d’assurance lui a été remise ou non et, concernant M. [H], qui a souscrit cette assurance facultative, elle fait valoir qu’aux termes de la proposition d’adhésion à l’assurance facultative et acceptation de l’offre de contrat de crédit, il a reconnu 'avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions imprimées sur les deux faces de la présente offre (de la page 1 à la page4) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance’ et a reconnu être resté 'en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’assurance'. Elle ajoute que M. [H] ne conteste pas avoir reçu cette notice. Dès lors, elle estime ne pas devoir être déchue de son droit aux intérêts.
Mais l’article précité impose au prêteur de remettre une notice d’assurance à l’emprunteur lorsqu’il lui propose d’adhérer à l’assurance, et non pas seulement lorsqu’il la souscrit.
Et si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent que le prêteur leur a remis la notice d’assurance, cela ne constitue qu’un indice de la remise.
En effet, les dispositions de l’article L. 311-19 sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il en résulte qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires l’indice que constitue la clause selon laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la notice d’assurance, ce que la société Domofinance ne fait pas.
La circonstance que les emprunteurs, non comparants en première instance comme en appel, n’ont pas contesté la remise de la fiche, est indifférente dans la mesure où la charge de la preuve du respect de l’obligation impartie par l’article L. 312-19 pèse sur l’établissement de crédit.
La société Domofinance n’établissant pas qu’elle a remis aux intimés la notice d’assurance prévue par l’article L. 311-19 précité, elle sera déchue de son entier droit aux intérêts comme l’autorise l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Elle encourt d’autant plus cette sanction qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement au crédit des particuliers puisqu’elle ne justifie d’une consultation de ce fichier que par une réponse de la Banque de France donnée le 11 septembre 2012, postérieurement à la formation du contrat. Or, l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat impose cette consultation avant de conclure le contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts est donc totale.
Il ressort du décompte produit que les emprunteurs ont versé une somme totale de 11 379,09 euros au titre du remboursement du crédit. Ils restent donc devoir la somme de 6 620,91 (18 000 – 11 379,09) euros, avec intérêts au taux légal à compter du du 2 juillet 2018, date de la mise en demeure.
La société Domofinance ayant été défaillante en première instance dans l’administration de la preuve, les dépens de première instance resteront à sa charge.
Il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Domofinance aux dépens et a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Condamne solidairement M. [H] et Mme [X] à payer à la société Domofinance la somme de 6 620,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] et Mme [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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