Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/07805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 31 juillet 2023, N° 11-22-2685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07805 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHXM
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 31 juillet 2023
RG : 11-22-2685
[L]
C/
Etablissement EST METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [W] [L]
Née le 22 septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007442 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
INTIMÉ :
EST METROPOLE HABITAT, Etablissement Public local à caractère Industriel ou Commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 401 376 173, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 avril 2013, l’Epic Est Métropole Habitat (EMH) a consenti à Mme [W] [L] le bail d’un logement situé [Adresse 2].
Mme [L] se plaint de subir des agressions régulières de la part de ses voisins.
Par acte du 8 septembre 2022, Mme [L] a fait assigner la société Est Métropole Habitat devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir la cessation des troubles anormaux de voisinage qu’elle dit subir et une indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2023, le tribunal de proximité a :
Débouté Mme [L] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné Mme [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour :
Dire et juger l’appel formé par Mme [L] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 31 juillet 2023 est recevable ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [L] démontre les troubles anormaux de voisinage qu’elle subit depuis plusieurs années et dont le bailleur a parfaitement connaissance ;
Dire et juger que la société Est Métropole Habitat a commis une faute contractuelle à l’encontre de Mme [L], en lien direct avec le préjudice qu’elle subit au quotidien, en ne prenant pas les mesures permettant de mettre fin à ces troubles ;
Par conséquence,
Condamner la société Est Métropole Habitat à :
' Verser à Mme [L] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' Faire cesser le trouble anormal du voisinage subi par Mme [L] en procédant à sa mutation dans un appartement conforme à ses critères médicaux et à son périmètre géographique,
' Pendant le temps de traitement de la demande de mutation, à faire cesser l’occupation indue du pallier de Mme [L] et du couloir commun par les voisins, leurs enfants et leurs animaux, la nuit à partir de 22 h, sous astreinte définitive et forfaitaire de 500 € par infraction constatée et rapportée par tous moyens par l’appelante ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’intimé ;
Condamner la société Est Métropole Habitat à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel ;
Condamner la société Est Métropole Habitat à verser à Me [F] la somme de 1.700 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 mars 2024, la société Est Métropole Habitat demande à la cour :
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [L] à payer à la société Est Métropole Habitat une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur les troubles de voisinage
En application de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
L’article 6 alinéa 3 de cette loi prévoit notamment que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’appelante fait valoir qu’elle subit des troubles anormaux quotidiens de la part de ses voisins et non pas seulement de la part de sa voisine de pallier, Mme [R] et ce, depuis de nombreuses années, nécessitant qu’elle bénéficie d’un logement adapté à son état de santé. Elle estime justifier de ces troubles par les attestations qu’elle verse aux débats dont celle de sa soeur Mme [V], qui est également l’un de ses tiers aidants ainsi que par les courriers établis par les différents organismes venus à son soutien qui ont pu constater ses conditions de vie déplorables.
Elle soutient que la responsabilité de son bailleur, parfaitement informé de ces troubles, est engagée à défaut pour lui de lui faire des propositions de relogement adaptées à son état de santé, avec une chambre supplémentaire pour son tiers aidant et ce, sans qu’il y ait à toucher au gros oeuvre, alors que le-dit bailleur est saisi d’une demande de mutation depuis 2015.
L’Epic Est Métropole Habitat conteste l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que les faits consistent en un simple conflit de voisinage entre Mme [L] et ses voisins et notamment Mme [R], sa voisine de pallier et en des reproches mutuels, contexte dans lequel deux tentatives de médiation ont été initiées en vain en 2018 et 2020 et des rappels aux deux locataires de leurs obligations locatives ont été faits par courriers. Elle ajoute que l’action en responsabilité engagée à son encontre est disproportionnée au regard du caractère partagé des torts.
Elle fait valoir qu’elle a en outre fait pas moins de six propositions de relogement dont deux logements de taille T3 et un logement dans un programme neuf qui lui avait été réservé en coopération avec les services sociaux de la ville qui n’ont pu aboutir en raison du refus de Mme [L] y compris pour des motifs indépendants de sa pathologie, étant précisé que les critères exigés par cet état de santé sont très difficiles à satisfaire, malgré le partenariat entre le bailleur, le service habitat de la ville de [Localité 9], l’assistante sociale de la MDM, et la métropole de [Localité 5].
S’agissant de l’occupation du pallier, l’intimé fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait cesser les allées et venues des habitants de l’immeuble et de leurs animaux en raison de l’hypra-sensibilité auditive dont souffre Mme [L].
Sur ce,
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats par l’appelante que cette dernière souffre de deux pathologies auto-immunes sévères dont les séquelles sont aggravées par les situations de stress, avec problèmes d’hyperpathie, de douleurs articulaires invalidantes soulagées par des bains chauds, de fatigue chronique et de troubles sévères de la peau et des planères, en sorte que le recours à une tierce personne est fréquemment nécessaire et qu’il serait préférable selon les médecins qu’elle réside dans un endroit calme, bénéficie d’une salle de bain avec baignoire et d’un T3 lui permettant de loger la tierce personne.
S’il est acquis aux débats que son logement actuel n’est pas adapté à sa pathologie en ce qu’il s’agit d’un T2, il ne revient à son bailleur actuel saisi d’une demande de mutation par Mme [L] que de lui faire des propositions de relogement dont l’attribution revient in fine à la commission d’attribution des logements. La cour, pas plus que le premier juge, ne peut imposer à Est Métropole Habitat de lui attribuer un nouveau logement.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de délivrance, le bailleur peut être déclaré responsable des troubles de jouissance subis par un locataire du fait des nuisances commises par d’autres locataires.
Or, en l’espèce, les pièces versées aux débats de part et d’autre révèlent comme l’a justement retenu le premier juge des relations conflictuelles entre Mme [L] et ses voisins, et notamment Mme [R], sa voisine de pallier chacune d’elles ayant dénoncé les agissements de l’autre au bailleur et déposé plainte pour harcèlement, injures sexistes et religieuses et nuisances sonores s’agissant de Mme [L] contre ses voisins et notamment Mme [R] et pour violence avec arme s’agissant de celle-ci, la première reprochant à ses voisins de faire volontairement du bruit le soir et la nuit (aspirateur, cris d’enfants, miaulement de chats dans le couloir), la seconde se sentant harcelée par Mme [L] laquelle lui reproche en permanence le moindre bruit notamment de la part de ses enfants et dit avoir subi de sa part une agression au couteau.
Ces deux plaintes ont été classées sans suite.
Le bailleur avisé de cette situation a tenté en vain deux médiations entre les deux locataires, a rappelé Mme [R] à ses obligations de locataires en ce qui concerne les chats, a expliqué la situation à la Maison de Justice et du Droit qui s’en inquiétait et proposé à l’appelante, en lien avec le service habitat de la ville et la Métropole pas moins de 6 logements qui ont tous été refusés par cette dernière, dont deux T3, y compris pour des motifs qui ne sont pas en lien avec sa pathologie ou parce qu’il s’agissait de T2 alors qu’il n’est pas établi que des adaptations étaient impossibles. Enfin, en ajoutant des critères non requis par son état de santé comme l’existence d’un espace extérieur ou un dernier étage, Mme [L] ne peut reprocher à son bailleur de ne pas faire droit à ses demandes.
Si l’état d’anxiété et d’hypervigilance de Mme [L] n’est pas contestable, la situation telle que décrite n’engage nullement la responsabilité du bailleur, d’une part parce qu’il n’est pas acquis qu’elle résulte de troubles anormaux de voisinage, d’autre part parce que le bailleur, conscient des difficultés de Mme [L], lui propose les logements disponibles de son parc, y compris ceux ne disposant pas de baignoire ou de seconde chambre, les T3 étant rares à [Localité 9] et [Localité 8], secteurs souhaités par Mme [L].
Enfin, pour les mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [L] tendant à imposer au bailleur de faire cesser l’occupation indue de son pallier et du couloir commun par les voisins, leurs enfants et leurs animaux à partir de 22h, la-dite occupation indue n’étant pas rapportée et les allées et venues dans les parties communes de l’immeuble étant libres.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [L] supportera également les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter l’Epic EMH à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit Mme [W] [L] recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute l’Epic Est Métropole Habitat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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