Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Mamoudzou, 20 mars 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE ASHAMBRE DETACHER DE X LA COUR D’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU TJ le 25/03/2024 Chambre Civile M A M ARRET DU 20 MARS 2024 C.EX ME DE AH O U D Me AKHOUN (n° 24/13, 13 pages) 2 0 4 CCC
Dossien Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00107 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-ION et N° RG 24/00013 N° Portalis 4XYA-V-B7H-IPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP AG Mamoudzou – RG n° 23/00034
APPELANTS
Monsieur Y Z AA
AB […] – RésiAGnce Canopia – Appt 45, Bât B 97600 KOUNGOU ayant pour avocat Maître Guillaume DE AH – SELARL AH-SCHAEPMAN, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Madame AC AD AE épouse Z AA AB […] – RésiAGnce Canopia – Appt 45, Bât B 97600 KOUNGOU ayant pour avocat Maître Guillaume DE AH – SELARL AH-SCHAEPMAN, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION
S.A.S. SOCIETE MAHORAISE DES EAUX REPRESENTEE PAR SON
PRESIDENT EN EXERCICE
[…] Zone Industrielle AG Kawéni
97600 MAMOUDZOU- MAYOTTE ayant pour avocat plaidant Maître Christophe CABANES, substitué par Me Romain MICHAUD, SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau AG PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître AF AKHOUN – SELARL IAVOCATS PARTNERS, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION,
INTIMES
Monsieur Y Z AA
-AB […] RésiAGnce Canopia – Appt 45, Bât B 97600 KOUNGOU ayant pour avocat Maître Guillaume DE AH – SELARL AH-SCHAEPMAN, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Madame AC AD AE épouse Z AA AB […] – RésiAGnce Canopia – Appt 45, Bât B 97600 KOUNGOU ayant pour avocat Maître Guillaume DE AH – SELARL AH-SCHAEPMAN, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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S.A.S. SOCIETE MAHORAISE DES EAUX REPRESENTEE PAR SON
PRESIDENT EN EXERCICE […] Zone Industrielle AG Kawéni
97600 MAMOUDZOU- MAYOTTE ayant pour avocat plaidant Maître Christophe CABANES, substitué par Me Romain MICHAUD, SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau AG PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître AF AKHOUN – SELARL IAVOCATS PARTNERS, avocat au barreau AG SAINT DENIS DE LA RÉUNION,
DÉBATS
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 AGvant la chambre d’appel composée AG :
M. Cyril OZOUX, présiAGnt AG chambre, rédacteur AG l’arrêt
M. Vincent ALDEANO-GZMARD, présiAGnt AG chambre Mme Chantal COMBEAU, présiAGnte AG chambre
qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue AGs débats, le PrésiAGnt a indiqué que l’arrêt sera prononcée, par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
Greffier, lors AGs débats: Madame Isabelle COLIN lors du prononcé : Madame Valérie BERREGARD
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition AG l’arrêt au greffe AG la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AGuxième alinéa AG l’article 450 du coAG AG procédure civile, après prorogation du 27 février
2024;
signé par M. Cyril OZOUX, présiAGnt AG chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute AG la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Courant novembre 2023, M. Z AA Y et Mme AE AC AD (ci- après les consorts Z AA) ont assigné la société mahoraise AGs eaux (ci-après la SMAE) AGvant le tribunal judiciaire AG Mamoudzou aux fins, pour l’essentiel, AG :
- la voir enjoindre, sous astreinte, AG rétablir la livraison d’eau potable, au robinet et sans coupure;
- à défaut AG mettre à disposition AGs fontaines d’eau à hauteur AG 2,5 litres par jour et par personne constituant le foyer; voir réduire AG 90 % le prix AG l’abonnement jusqu’à rétablissement d’un approvisionnement continu;
et réparer un préjudice d’anxiété et un préjudice moral.
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2- La cause est venue sur assignation à jour fixe à l’audience du 4 décembre 2023.
3- Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire AG Mamoudzou a :
- Rejeté la fin AG non-recevoir tirée du défaut AG conciliation préalable;
- Rejeté la AGmanAG visant à enjoindre la SMAE d’avoir à livrer AG l’eau potable au domicile AGs AGmanAGurs, la livraison consistant en la mise à disposition AG fontaines à eau garnies AG leurs réserves ou AG bouteilles, sous astreinte ;
- Rejeté la AGmanAG visant à enjoindre la SMAE AG rétablir au bénéfice AGs AGmanAGurs, à leur domicile, la livraison, sans coupures ni interruptions, au robinet, d’eau potable sous astreinte ;
- Ordonné la réduction à hauteur AG 70% du prix AG l’abonnement et du montant AG la consommation en eau, à compter AG la première facture émise à l’adresse AG M. Z AA Y après la mise en AGmeure du 10 novembre 2023, la réduction prenant fin au jour du rétablissement AG l’approvisionnement continu, au robinet, en eau potable ;
- Rejeté les AGmanAGs d’inAGmnisation formées au titre du préjudice d’anxiété ;
- Condamné la société par actions simplifiée Société Mahoraise AGs Eaux à payer à M. Z AA Y la somme AG 1.000 euros en réparation AG son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- Condamné la société par actions simplifiée Société Mahoraise AGs Eaux à payer à Mme AE AC AD la somme AG 1.000 euros en réparation AG son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- Condamné la société par actions simplifiées Société Mahoraise AGs Eaux aux dépens et dit que Maître AG AH pourra recouvrer directement les frais dont il fait l’avance sans en avoir reçu provision;
- Condamné la société par actions simplifiées Société Mahoraise AGs Eaux à verser à M. Z AA Y et Mme AE AC AD la somme AG 3.000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus AG leurs AGmanAGs ;
- Rappelé que l’exécution provisoire est AG droit.
4- Les consorts Z AA ont formé appel par déclaration du 12 décembre 2023.
5- Ils ont été autorisés à délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience du 06/02/2024 par une ordonnance du présiAGnt AG chambre rendue le 9 janvier 2024.
6- Dans leurs AGrnières écritures déposées sur le RPVA le 19 décembre 2023, les consorts Z AA AGmanAGnt à la cour AG :
- JUGER que la SOCIÉTÉ MAHORAISE DES EAUX a manqué à ses obligations AG résultat AG délivrance d’eau et AG délivrance d’une eau conforme au seuil AG potabilité ;
En conséquence,
- Réformer le jugement du 8 décembre 2023 et ENJOINDRE la SOCIÉTÉ MAHORAISE DES EAUX d’avoir à livrer AG l’eau potable au domicile AGs AGmanAGurs, la livraison consistant en la mise à disposition AG fontaines à eau garnies AG leurs réserves ou AG
ce
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bouteilles, le tout à hauteur AG 2,5 litres par jour et par personne soit 5 litres au cas présent, sous astreinte AG 100 euros par jour AG retard à compter AG la signification du présent jugement et ce jusqu’au rétablissement d’un approvisionnement continu, au robinet en eau potable;
- ENJOINDRE la SOCIÉTÉ MAHORAISE DES EAUX à rétablir au bénéfice AG M. Z AA Y et Mme AE AC AD, à leur domicile, la livraison, sans coupures ni interruptions, au robinet, d’eau potable sous astreinte AG 50 € par jour AG retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement;
- JUGER que le taux AG réduction AGs factures à acquitter par les AGmanAGurs est fixé à 90% du prix AG l’abonnement et du montant AG la consommation en eau, à compter AG la première facture émise après la mise en AGmeure du 10 novembre 2023, la réduction prenant fin au jour du rétablissement AG l’approvisionnement continu, au robinet, en eau potable ;
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ MAHORAISE DES EAUX à payer à M. Z AA Y et Mme AE AC AD la somme AG 3.000 € chacun au titre du préjudice
d’anxiété, somme assortie AGs intérêts au taux légal à compter du jour AG la mise en AGmeure, le 10 novembre 2023;
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ MAHORAISE DES EAUX à payer aux AGmanAGurs la somme AG 3.000 euros en application AG l’article 700 du CoAG AG procédure civile ;
- CONDAMNER la Société Mahoraise AGs Eaux aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions AG l’article 699 du CoAG AG procédure civile, Maître Guillaume AG AH pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
7- Pour l’essentiel, les consorts Z AA font valoir :
- que la SMAE a l’obligation AG produire et AG fournir AG manière ininterrompue AG l’eau potable et manque à ses obligations;
- qu’ils entenAGnt invoquer un manquement contractuel en ce qui concerne le souscripteur AG l’abonnement et se placer sur le terrain AG la faute délictuelle pour leurs proches vivant sous le même toit ;
- que la potabilité AG l’eau est une obligation AG résultat pour la SMAE;
-que la force majeure doit s’apprécier à chacune AGs facturations et que ses conditions ne sont pas réunies ;
- que la clause concernant les circonstances exceptionnelles doit être réputée non écrite ;
- que les restrictions décidées par la préfecture ne sont que la conséquence AGs manquements AG la SMAE à ses obligations et ne portent pas sur la potabilité AG l’eau ;
- qu’en AGmandant une livraison sous forme AG bouteilles, ils ne font que poursuivre l’exécution en nature du contrat ;
- que le risque AG consommer AG l’eau non potable, les difficultés à disposer d’analyses régulières et fiables et la découverte AG métaux lourds sont à l’origine d’un préjudice d’anxiété qui doit être réparé.
8- Les AGrnières écritures AG la SMAE ont été déposées sur le RPVA le 2 février 2024.
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9- La SMAE AGmanAG à la cour AG :
- Dire l’appel recevable mais mal fondé,
IN LIMINE LITIS, JUGER IRRECEVABLES pour être portées AGvant une
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juridiction matériellement incompétente pour en connaître les conclusions relatives à :
Ce qu’il soit enjoint à la SMAE d’avoir à livrer AG l’eau potable au domicile AGs AGmanAGurs sous astreinte AG 100 euros par jour AG retard jusqu’au rétablissement d’un approvisionnement continu, au robinet, en eau potable ;
Ce qu’il soit enjoint à la SMAE AG rétablir la livraison d’eau potable au robinet au domicile AGs AGmanAGurs, sans coupures ni interruptions, sous astreinte AG 50 € par jour AG retard;
- Ce que certaines clauses du règlement AG service soient écartées en raison AG leur caractère prétendument abusif;
ET INVITER les appelants à mieux se pourvoir AGvant le tribunal administratif AG Mayotte;
⚫ JUGER que la SMAE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
• REJETER la AGmanAG relative à ce qu’il soit enjoint à la SMAE d’avoir à livrer AG l’eau potable au domicile AGs AGmanAGurs sous astreinte AG 100 euros par jour AG retard jusqu’au rétablissement d’un approvisionnement continu, au robinet, en eau potable et CONFIRMER le jugement sur ce point;
·REJETER la AGmanAG relative à ce qu’il soit enjoint à la SMAE AG rétablir la livraison d’eau potable au robinet au domicile AGs AGmanAGurs, sans coupures ni interruptions, sous astreinte AG 50 € par jour AG retard et CONFIRMER le jugement sur ce point;
•REJETER la AGmanAG relative à l’inAGmnisation du préjudice d’anxiété et CONFIRMER le jugement sur ce point ;
• REJETER la AGmanAG relative à ce qu’il soit ordonné une réduction AG 90% du prix AG l’abonnement et du montant AG la consommation en eau ;
•⚫ REJETER la AGmanAG relative à la prise en charge AGs frais d’instance présentée sur le fonAGment AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ;
.REJETER l’ensemble AGs AGmanAGs ;
Confirmer le jugement pour le surplus;
•• CONDAMNER les appelants à verser à la Société Mahoraise AGs Eaux la somme AG 2000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
•Et dire que conformément aux dispositions AG l’article 699 du CoAG AG Procédure Civile, Maître AF AKHOUN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
10- Pour l’essentiel, la SMAE fait valoir :
- que les AGmanAGs aux fins d’injonction mettent en cause l’organisation du service public AG sorte qu’elles relèvent AG la compétence du juge administratif ;
ce
5 л
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que la légalité AGs clauses du règlement définissant les relations entre la SMAE et les usagers du service public sont également AG la compétence AG la juridiction administrative AG sorte que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir AG les écarter ;
- que la livraison d’eau en bouteille ne figure pas au nombre AGs obligations AG la SMAE AG sorte qu’aucune exécution forcée en nature ne peut être poursuivie AG ce chef;
- que les conditions AG la force majeure sont réunies (arrêtés préfectoraux instaurant AGs tours d’eau et sécheresse) ce qui l’exonère AG son obligation AG livrer AG l’eau en continu;
- qu’indépendamment AG la force majeure, il existe AGs circonstances exceptionnelles au sens du règlement AG service AG sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations contractuelles ;
que l’exécution forcée en nature AGs prestations prévues au contrat est impossible;
- qu’elle est titulaire d’un contrat d’affermage AG sorte que les insuffisances AGs installations AG production ne peuvent lui être imputées ;
- qu’une part du prix AG l’abonnement et AG la consommation est attribuée à l’autorité délégante en sorte qu’une réduction AGs prix ne peut être ordonnée sans que celle-ci n’ait été appelée aux débats ;
- qu’une action en réduction du prix n’est possible qu’après que le prix ait été payé (article 1223 coAG civil);
- que la réduction AG prix doit être proportionnée à l’inexécution, qu’elle ne peut porter que sur le prix AG l’abonnement et que le taux AG 70% retenu par le tribunal judiciaire va au-AGlà du AGgré d’inexécution du contrat ;
- que la preuve n’est pas rapportée d’une absence AG potabilité AG l’eau ;
que les rares difficultés constatées sont la conséquence AGs tours d’eau instaurés par l’autorité administrative ce qui l’exonère AG toute responsabilité ;
- qu’il n’est pas démontré que les usagers ont été exposés AG façon certaine à une substance toxique.
11- La SMAE a également formé appel à l’encontre du jugement prononcé le 8 décembre 2023 par déclaration déposée sur le RPVA le 2 janvier 2024.
12- Par AGs écritures déposées sur le RPVA le 29 janvier 2024, la SMAE a renouvelé les prétentions et les moyens qu’elle avait développé en qualité d’intimée sauf à y ajouter une AGmanAG d’annulation du premier jugement au motif que AGux magistrats ont participé au délibéré alors qu’ils n’étaient pas présents à l’audience et à faire valoir que les premiers juges ont réparé un préjudice moral résultant d’un défaut AG potabilité AG l’eau alors que, sur ce point, n’était invoquée que la question AGs tours d’eau et d’un manquement à l’obligation AG livrer l’eau en continu.
13- Cet appel a donné lieu à une fixation à bref délai en vue d’un examen le 06 février 2024,
à l’audience retenue dans le cadre AG l’assignation à jour fixe.
14- Par AGs conclusions remises sur le RPVA le 5 février 2024 les consorts Z AA ont réitéré les mêmes prétentions et moyens que ceux qu’ils avaient développé dans le cadre AG leur appel sauf à faire observer que la nullité du jugement n’apparaît pas dans la déclaration d’appel AG la SMAE, ce qui, selon eux, doit conduire la cour à écarter la AGmanAG et à faire valoir que les analyses effectuées sur la qualité AG l’eau sont délibérément faussées dans la mesure où les prélèvements sont systématiquement effectués à un moment
où l’eau est coupée à la distribution.
15- Les consorts Z AA ont sollicité par conclusions déposées sur le RPVA le 25 janvier 2024 la jonction AGs AGux instances.
16- Les causes ont été débattues à l’audience qui s’est tenue à la chambre d’appel AG Mamoudzou le 06 février 2024.
17-L’appel formé par les consorts Z AA est venu en premier, les parties se limitant ensuite à AGs observations sur les points particuliers soulevés dans le cadre AG l’appel AG la SMAE.
18- Le conseil AG la SMAE qui avait fait valoir qu’il renonçait à se déplacer jusqu’à MAYOTTE en raison AGs difficultés AG circulation liées aux manifestations contre
l’insécurité et l’immigration clanAGstine a été entendu par visio conférence sans opposition AG la partie adverse.
19- A l’issue AGs débats, la cause a été mise en délibéré à la date du 27 février 2024.
20- A cette date, le délibéré a été prorogé, les pièces AG l’intimée n’étant parvenues au greffe que le 23 février 2024 en raison AG l’interruption pendant plusieurs semaines du service AG la poste.
MOTIFS
Sur la jonction AGs instances:
21 Il convient AG faire application AGs dispositions AG l’article 367 du coAG AG procédure civile et d’ordonner la jonction AGs AGux instances enrôlées sous les numéros RG 23/00107 et RG 24/00013.
Sur la nullité du jugement:
En ce qui concerne la recevabilité AG la AGmanAG :
22- Aux termes AGs dispositions AG l’article 910-4 du coAG AG procédure civile, les parties disposent d’un délai AG un mois en circuit court pour présenter l’ensemble AG leurs prétentions dans les conclusions qu’elles remettent.
23- Sous cette seule condition AG délai, l’appelant peut donc présenter une AGmanAG d’annulation du jugement même si sa déclaration d’appel se limite à la critique AG certains chefs du jugement.
24-Le moyen soulevé sur ce point par les consorts Z AA sera par conséquent écarté.
En ce qui concerne la régularité du jugement du 8 décembre 2023
25- Aux termes AGs dispositions AG l’article 454 du coAG AG procédure civile le jugement contient, entre autres mentions obligatoires, le nom AGs juges qui en ont délibéré.
26- En l’espèce, l’examen AG la note d’audience du 4 décembre 2023 révèle que l’examen AG la cause a été attribué à la formation collégiale du tribunal judiciaire AG Mamoudzou.
27- Le fait qu’un seul magistrat ait été présent à l’audience pour les débats signifie simplement que l’audience concernée a été prise à juge rapporteur ainsi que les dispositions AG l’article 786 du coAG AG procédure civile l’autorisent.
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28- Le jugement indique que la présiAGnte d’audience était présente au délibéré ce qui entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte AGs débats aux autres magistrats.
29- Il n’est pas contesté que les AGux autres magistrats dont le nom figure sur le jugement sont bien ceux qui ont participé au délibéré.
30- Il n’est par conséquent établi aucune anomalie qui soit AG nature à justifier la nullité du jugement.
Sur la compétence du juge judiciaire :
31 Les liens existant entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont AGs liens AG droit privé régis par les dispositions du coAG civil.
32- Il en résulte que le contentieux AGs relations entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers ressortit par principe AG la compétence exclusive AGs juridictions judiciaires.
33- Par exception à ce principe, les décisions à portée réglementaire ainsi que celles touchant à l’organisation du service public sont AG la compétence du juge administratif.
34- En l’espèce, la SMAE, société par action simplifiée AG droit privé, a conclu un contrat d’affermage avec le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement AG Mayotte pour exploiter son service d’eau potable.
35- Entre autres missions, elle doit assurer la production d’eau potable, son transport et sa distribution publique.
36- En contrepartie, la SMAE a le droit AG se rémunérer sur le prix payé par les abonnés du service.
37- La SMAE est donc en charge d’un service public industriel et commercial qui lui a été délégué.
38- Le litige a trait à l’exécution par la SMAE AG ses obligations à l’égard AG son usager.
39- Les différentes mesures sollicitées par les appelants, spécialement les injonctions sous astreinte, ont un caractère individuel. Elles portent sur le fonctionnement du service public et non sur son organisation.
40- Leur examen ressort donc bien AG la compétence du juge judiciaire et le moyen tiré AG l’irrecevabilité AGs AGmanAGs sera par conséquent écarté.
41- A l’inverse, le règlement AG service qui régit les relations AG la SMAE avec ses clients a été défini et arrêté par l’autorité délégante.
42- Ce règlement AG service présente un caractère réglementaire puisqu’il a vocation à s’appliquer à tous les usagers AG la SMAE.
43- Dès lors, c’est à bon droit que la SMAE soutient que le juge judiciaire n’a pas compétence pour porter une appréciation sur la légalité AGs clauses qui y sont contenues.
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Sur les obligations AG la SMAE :
En ce qui concerne la continuité du service :
44- L’article 1-2 du règlement AG service AG la SMAE met à la charge du distributeur d’eau 66 une obligation AG continuité du service ainsi rédigée : " en livrant l’eau chez vous, le distributeur d’eau vous garantit la continuité du service sauf circonstances exceptionnelles : acciAGnts et interventions obligatoires sur le réseau, incendie, mesures AG restrictions imposées par la collectivité ou le préfet”.
45- Cette continuité n’est soumise contractuellement à aucune condition ou circonstance autre que la vigilance AG la SMAE.
46- L’usager n’a quant à lui aucun rôle actif à remplir dans l’accomplissement AG l’engagement.
47- L’obligation AG la SMAE est donc une obligation AG résultat.
En ce qui concerne la qualité AG l’eau :
48- Les dispositions AG l’article L. 1321-1 du CoAG AG la santé publique imposent à la personne qui met à la disposition du public AG l’eau AGstinée à la consommation humaine
« AG s’assurer que cette eau est propre et salubre ».
49 L’article L. 1321-4 du même coAG impose à cette personne, « publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue AG l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse AG réseaux publics ou AG réseaux intérieurs » AG « surveiller la qualité AG l’eau qui fait l’objet AG cette production ou AG cette distribution » et AG « prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité AG l’eau, et en informer les consommateurs en cas AG risque sanitaire ».
50- Ces dispositions sont reprises à l’article 1-1 du règlement AG service AG la SMAE qui prévoient que « le distributeur d’eau est tenu AG fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ».
51- La SMAE est par conséquent tenue en vertu AGs dispositions du coAG AG la santé publique et AG son règlement AG service d’offrir au public une eau propre à la consommation humaine répondant aux exigences AG qualité requises par les normes légales et réglementaires.
52- Cette obligation est là encore une obligation contractuelle AG résultat.
Sur les manquements AG la SMAE à ses obligations :
53-Les obligations AG la SMAE quant à la continuité du service et à la qualité AG l’eau étant AG résultat, la seule constatation d’un manquement suffit à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis AG ses abonnés sauf pour elle à s’exonérer en démontrant l’existence d’un événement constitutif AG force majeure.
En ce qui concerne la continuité AG l’alimentation en eau :
54- Il est constant que AGpuis le mois AG juin 2023, le préfet AG Mayotte a été conduit à réglementer l’accès à l’eau au moyen d’une succession d’arrêtés organisant AGs « tours d’eau ».
55-Ces « tours d’eau » consistent à suspendre temporairement l’accès à l’eau au robinet pour AGs séquences plus ou moins longues.
56- Ils ont pour finalité une réduction AGs volumes d’eau consommés.
57- Les "tours d’eau” ont été mis en place après une saison AGs pluies au déficit pluviométrique qualifié d’exceptionnel par les services AG la météorologie qui relèvent qu’un tel déficit n’a jamais été atteint AGpuis l’année 1997.
58- Cette sécheresse inédite n’a pas permis le remplissage AGs nappes phréatiques restées exceptionnellement basses et AG recharger les retenues collinaires.
59-Ainsi, à la sortie AG la saison AGs pluies, la retenue collinaire AG Dzoumogne était remplie à 29, 7% contre 98, 5 % à la même périoAG en 2022.
60- De même, la retenue collinaire AG Combani se trouvait remplie à 47, 1 % contre 97,1 % à la même périoAG l’année précéAGnte.
61-Par son ampleur, son impact sur la ressource disponible et les restrictions qu’elle a rendu indispensables, cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue.
62- La SMAE exploite les ouvrages propriété AG l’autorité délégante mais elle n’a pas la maîtrise AGs équipements et AG leur dimensionnement lesquels relèvent AG la responsabilité du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement AG Mayotte qui en est le propriétaire.
63- La convention d’affermage que la SMAE a conclu pour l’exécution du service public prévoit que le renforcement, l’extension et l’amélioration du réseau ressortent AG la compétence du délégant et non pas AG celle du délégataire.
64- Le moyen tiré AG ce que les restrictions préfectorales seraient imputables à la SMAE qui n’a pas réalisé les investissements que le changement climatique et les évolutions démographiques rendaient nécessaires ne peut donc qu’être écarté.
65- La SMAE n’a pas non plus la faculté AG résister aux décisions préfectorales imposant AGs restrictions dans la distribution AG l’eau.
66-Les AGux conditions AG la force majeure que constituent l’imprévisibilité AG l’événement et son caractère irrésistible sont par conséquent bien réunies ainsi que le soutient la SMAE.
67- Dès lors, la question AG la légalité AG la clause du règlement AG service relative aux circonstances exceptionnelles ne présente pas d’utilité pour la solution du litige et ne peut justifier par conséquent un renvoi AGvant le juge administratif.
En ce qui concerne la qualité AG l’eau produite par la SMAE:
68- Il est constant que AGpuis plusieurs mois, l’agence régionale AG santé recommanAG aux usagers du service public AG l’eau à Mayotte AG faire bouillir l’eau avant sa consommation.
69- Cette recommandation générale, adressée à l’ensemble AGs usagers du département AG Mayotte, hors toute non conformité établie par analyse, révèle que la SMAE n’est plus en capacité AG garantir la qualité AG l’eau qu’elle distribue et donc AG satisfaire à l’obligation AG résultat qu’elle a pourtant souscrite.
70- Ce seul constat suffit à établir la réalité du manquement AG la SMAE à ses obligations indépendamment AGs contaminations bactériennes ou AGs non conformités qui ont pu être relevées çà ou là AG manière ponctuelle.
71- Il rend inopérant le moyen tiré AG ce qu’aucune analyse n’a été effectuée au robinet AG
l’appelant qui ferait ressortir la non potabilité AG l’eau qui y arrive.
ce
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72-La SMAE soutient que cette situation est la conséquence AGs “tours d’eau" imposés par
l’autorité préfectorale.
73- Outre que le lien AG cause à effet qu’elle invoque n’est pas établi, la SMAE ne rapporte pas non plus la preuve que rien n’est en son pouvoir pour garantir la potabilité AG l’eau et donc du caractère irrémédiable AG l’événement.
74- Dès lors, il apparaît que la SMAE n’a pas justifié d’un événement revêtant les caractères AG la force majeure qui soit AG nature à l’exonérer AG son obligation AG garantir la qualité AG l’eau qu’elle distribue.
Sur les mesures attendues AG la SMAE :
En ce qui concerne l’injonction AG rétablir une alimentation continue au robinet :
75-L’exécution forcée en nature d’une obligation ne peut être ordonnée que pour autant que celle-ci soit possible.
76- En l’espèce, les interruptions dans la distribution AG l’eau résultent AG restrictions décidées par l’autorité préfectorale qui s’imposent au délégataire du service public.
77- L’obligation pour la SMAE d’assurer à ses clients une alimentation au robinet continue ne peut donc donner lieu à une injonction sous astreinte.
En ce qui concerne la mise à disposition d’eau sous forme AG bouteilles ou AG fontaines à eau :
Sur la recevabilité AG la AGmanAG :
78- La AGmanAG vise à obtenir une mesure à caractère individuel dépourvue AG toute portée réglementaire.
79- Elle n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet AG remettre en cause l’organisation du service public confié à la SMAĒ.
80- Il n’y a donc pas lieu AG se déclarer incompétent au profit AG la juridiction administrative contrairement à ce que soutient la SMAE.
Sur le fond:
81- Le créancier envers lequel l’engagement contractuel n’a pas été exécuté a la faculté AG forcer le débiteur à l’exécution AG la convention.
82- L’obligation dont l’exécution forcée en nature est poursuivie doit avoir été prévue au contrat.
83- En l’espèce, l’obligation AG la SMAE consiste à assurer le transport AG l’eau dans les réseaux dont l’exploitation lui a été déléguée en vue AG sa distribution au robinet AG l’usager.
84- La fourniture d’eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre AGs obligations que la SMAE s’est engagée à exécuter dans son règlement AG service.
85- Elle ne peut donc donner lieu à une exécution forcée en nature.
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En ce qui concerne la réduction AG prix :
86- Aux termes AGs dispositions AG l’article 1223 du coAG civil, “en cas d’exécution imparfaite AG la prestation, le créancier peut, après mise en AGmeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie AG la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire AG manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur AG la décision AG réduction AG prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut AGmanAGr au juge la réduction AG prix”.
87- Le créancier d’une obligation ne peut donc obtenir du juge une réduction du prix qu’après que celui-ci ait été payé.
88- C’est par conséquent à tort que le premier juge qui était saisi d’une AGmanAG AG réduction AG prix pour l’avenir a cru pouvoir faire droit à la AGmanAG.
En ce qui concerne les AGmanAGs AG dommages et intérêt :
Sur le préjudice d’anxiété :
89- Il n’est pas établi que les AGmanAGurs ont été exposés AG manière certaine, du fait AG la SMAE, à une substance toxique susceptible AG générer un risque élevé AG développer une pathologie grave.
90- Ils ne sont pas fondés par conséquent à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété susceptible AG donner lieu à une inAGmnisation.
91- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée.
Sur le préjudice moral :
92- Les AGmanAGurs sollicitent également la réparation d’un préjudice moral qui trouve selon eux sa cause dans la nécessité AG guetter les tours d’eau, celle d’anticiper les réserves lorsque la coupure est levée et enfin celle AG rechercher AG l’eau en bouteille.
93- La question AGs tours d’eau et celle AG la constitution AG réserves ne peuvent engager la responsabilité AG la SMAE et donner lieu à réparation dans la mesure où le manquement qui en est la cause résulte d’un événement présentant les caractéristiques AG la force majeure.
94- Les appelants sont par contre fondés à AGmanAGr réparation pour les conséquences dommageables du manquement AG la SMAE à garantir la distribution d’une eau AG qualité.
95- Ce manquement AG la SMAE impose aux usagers du service public l’achat régulier AG bouteilles d’eau.
97- Cette obligation AGvant laquelle ils se trouvent placés représente, en raison AGs contraintes et AGs inconvénients qu’elle implique un préjudice moral que les appelants sont fondés à voir reconnaître et réparer.
98- Compte tenu du caractère quotidien AGs contraintes auxquelles les usagers du service public AG l’eau se trouvent assujettis, dans un contexte local marqué par la présence d’un nombre restreint d’opérateurs dans le secteur AG la distribution et AGs difficultés d’approvisionnement régulières, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a alloué à M. Z AA Y et Mme AE AC AD la somme AG 1000 €, chacun, à titre AG dommages et intérêts.
12
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
99- La SMAE, partie succombante, supportera la charge AGs dépens AG première instance et d’appel.
100- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir AGs dispositions AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
101- Il serait inéquitable AG laisser les appelants supporter la charge AGs frais irrépétibles qu’ils ont été conduits à exposer en première instance et cause d’appel.
102- La décision du premier juge sera confirmée et il sera alloué aux consorts Z AA une nouvelle somme AG 2000 € au titre AG leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt La Chambre d’appel AG Mamoudzou, contradictoire, mis à disposition AGs parties,
Ordonne la jonction AGs AGux instances enrôlées sous les numéros RG 23/00107 et RG
24/00013;
Dit n’y avoir lieu à l’annulation du jugement du 8 décembre 2023;
Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire AG Mamoudzou sauf en ce qu’il a ordonné la réduction du prix AG l’abonnement et AG la consommation en eau ;
Statuant AG nouveau,
Déboute M. Z AA Y AG sa AGmanAG aux fins AG réduction du prix AG l’abonnement et AG la consommation en eau jusqu’à rétablissement d’un approvisionnement continu;
Condamne la société par actions simplifiée Société Mahoraise AGs Eaux à verser à M. Z AA Y et Mme AE AC AD la somme globale AG 2000 (DEUX MILLE) € au titre AG leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiées Société Mahoraise AGs Eaux aux dépens et dit que Maître AG AH pourra recouvrer directement les frais dont il fait l’avance sans en avoir reçu provision. COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le présidentLe prés La greffière Le GreffierDE за L
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