Infirmation 18 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 1998, n° 98/15825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1998/15825 |
Texte intégral
Mi
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
ARRET DU 18 DECEMBRE 1998
(N°1976 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/15825
Pas de jonction
Décision dont appel: Ordonnance de Référé rendue le 12/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS – RG n° : 1998/56315
(Mme H-I)
Date ordonnance de clôture: 19 Novembre 1998
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION
APPELANTE:
STE K C A B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP N-O-P, Avoué assistée de Maître STASI, Toque R. 130, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE:
AGENCE DE COMMUNICATION PRESDOK AG SILINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Mimosenstrasse […]
Helvétique)
SOCIETE SILINE GMBH prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tagernstrasse 1 CH. – […]
Helvétique) représentées par Maître MELUN, Avoué assistées de Maître BRANDON (Cabinet BERTRAND-MARCAILLOU),
Avocat au Barreau de PARIS, Toque P.36
d CRAD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DELIBERE:
Président M. X
Conseillers MM. ANDRE et Y
GREFFIER aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme Z
DEBATS à l’audience publique du 27 novembre 1998
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. X, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Mme Z, greffier
*
Suivant assignation du 27 avril 1998, la Société K-C
A B a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS d’une demande tendant à voir ordonner à l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et à la Société SILINE de cesser sous astreinte la diffusion de l’article « Der Française des jeux-Korruptionskandal und die K-C A ».
Par ordonnance du 12 juin 1998, le Président du Tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande, dit n’y avoir lieu à référé sur celle-ci, ni à application des dispositions de l’article 700 du NCPC, et condamné la Société K-C A B aux dépens.
la Société K-C A B a relevé appel le 20 juillet 1998 de cette décision.
Dans des conclusions déposées le 9 septembre 1998, l’appelante demande de lui donner acte de ce qu’elle interrompt la prescription, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de l’action en diffamation qu’elle a introduite à l’encontre de l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et de la Société SILINE.
Par conclusions du 2 octobre 1998, elle fait valoir au soutien de son recours qu’en matière de diffamation, le trouble réside dans l’atteinte à l’honneur et
à la considération de la personne qui s’en plaint et est causé par la divulgation publique d’une imputation de fait précis, visant celle-ci ; que selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation par insinuation est tout aussi répréhensible que la diffamation explicite ; que la jurisprudence estime diffamatoire l’insinuation formulée sur un mode conditionnel, interrogatif, ou encore sous forme dubitative.
Elle prétend dans ces conditions que l’article édité sur le site internet SILINE constitue bien une diffamation au sens des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa ler de la loi du 29 juillet 1881.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 DECEMBRE 1998
RG N° 1998/15825 – 2ème page 14ème chambre, section B
Elle souligne à cet égard que tant le mode conditionnel employé pour la relation de l’instruction pénale que la mention de ce qu’il s’agit d’une enquête, ne saurait faire obstacle à la qualification de diffamation, dès lors que dans
l’article incriminé, la Société K-C A J
M, est impliquée dans le "Scandale de la corruption de la FRANCAISE
DES JEUX". Elle estime en effet qu’à la lecture dudit article, l’internaute ne manque pas d’en conclure que la Société K-C
A B est mise en cause dans une instruction judiciaire, pour s’être rendue coupable au travers de sa filiale BABN EUROPE d’une sous-facturation (jusqu’à 30%) de la Société FRANCAISE DES JEUX, laquelle allégation précise constitue un délit pénal dont l’imputation ne peut manquer de porter atteinte à son honneur et à sa considération.
En raison de la violation caractérisée de l’article 29 de la loi du 29 juillet
1881, elle demande à la Cour :
- d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
- d’ordonner à l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et à la société SILINE de cesser la diffusion de l’article intitulé "Der FRANCAISE
DES JEUX-Korruptionskandal und die K-C A" et actuellement diffusé sur le site SILINE avec les références :
« http://WWW.SILINE/COM/100-aktuelle/9801-14html » et, ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; de condamner l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et la
Société SILINE au paiement de la somme de 30.000 F hors taxes en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens ;
Dans des conclusions du 5 novembre 1998, l’agence de communication
PRESDOK AG SILINE et la Société SILINE intimées répondent que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les éléments d’information portés par elles à la connaissance du public, ne comportaient aucune accusation formelle contre la société appelante, en l’absence de toute imputation directe et péremptoire faisant ressortir sans aucune équivoque la responsabilité pénale de la Société K-C A B.
Elles considèrent comme l’a fait le premier juge qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier éventuellement si les éléments d’information portés à la connaissance du public sur une affaire pénale en cours excédaient les limites du droit à l’information.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que le premier juge a fait une application erronée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en ne retenant que « l’absence de toute imputation directe et péremptoire », elles prétendent qu’il ne peut être déduit des termes de l’article incriminé une quelconque complicité imputée à la Société K-C A B dans le scandale de la corruption de "la
FRANCAISE DES JEUX". Enfin, elles soulignent l’absence de trouble manifestement illicite alors que l’article est archivé depuis plusieurs mois, ce qui implique que sa lecture nécessite une recherche préalable et réduit d’autant sa diffusion.
Pour ces raisons, elles demandent à la Cour :
- à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée ;
ARRET DU 18 DECEMBRE 1998 Cour d’Appel de Paris
RG N° 1998/15825 – 3ème page 14ème chambre, section B
subsidiairement, de débouter la Société K-C
A B de l’ensemble de ses demandes ; en tous les cas, de condamner la Société K-C
A J-M à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions responsives du 12 novembre 199 l’appelante objecte que
l’article litigieux continue à paraître sur le site SILINE du réseau internet et qu’il met en cause clairement la Société K-C A
B, le lecteur du message comprenant que cette société a comme projet la prise de participation d’une société allemande afin d’étendre largement ses activités en ALLEMAGNE ; que la diffusion en langue allemande de ce message a sans aucun doute pour dessein de faire obstacle à cette politique d’expansion et de la déconsidérer partout où les messages incriminés peuvent être perçus, ce dont sont responsables les intimées.
Enfin dans d’ultimes conclusions signifiées et déposées le 16 novembre 1998, la Société K-C A B demande de lui donner acte de ce qu’elle interrompt, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l’action en diffamation qu’elle a introduite contre les intimées.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier qu’il est reproché à l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et à la Société SILINE GMBH par
l’appelante, la diffusion à compter du 27 janvier 1998 par le réseau internet sur le site dénommé SILINE http://WWW.SILINE/COM/100-aktuelle/9801 14html, d’un article, en langue allemande dont la traduction française n’est pas critiquée, intitulé: "Le Scandale de la corruption de la FRANCAISE DES
JEUX et la Société K-C A B" ; que le contenu de cet article est le suivant :
"Une participation de la Société allemande Orga Kartensysteme GmbH pourrait prochainement être vendue à K-C A.
Cette Société veut en effet étendre largement ses activités en
Allemagne. A pourrait cependant, d’après des annonces récentes, être impliquée dans l’affaire de la Française des Jeux, le plus grand scandale de l’histoire française de l’après-guerre. Le 25 juin
1997, plusieurs enquêtes ont en effet eu lieu en France, effectuées par le Bureau de l’OCRGDF (Office Central pour la répression de la grande délinquance financière). Etaient concernés entre autres, le siège de l’imprimerie B FCO et une de ses filiales, BABN
Europe. Le parquet de NANTERRE s’interroge particulièrement sur le fait que la Française des Jeux ait continué à choisir BABN en tant que fabricant de ses tickets du jeu de Rubbel, bien que cette entreprise ait demandé jusqu’à 30% de plus que d’autres imprimeurs. Dans cette affaire, outre Gérard COLE, Président de la Française des
Jeux jusqu’à 1993, est également impliqué le précédent Ministre du
ARRET DU 18 DECEMBRE 1998 Cour d’Appel de Paris
14ème chambre, section B
RG N° 1998/15825 – 4ème page eme
Budget D E. On reproche à COLE un « détournement massif de l’argent public et un enrichissement personnel » et il a fui à
l’étranger. Il y a quelque temps, E devait être dispensé de son immunité en tant que Sénateur mais F G est personnellement intervenu pour empêcher qu’éclate un scandale à la FRANCAISE DES JEUX".
Considérant que, selon les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet
1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou
à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation qui est punissable même si elle est faite sous forme dubitative dès lors qu’elle a fait l’objet d’une publication directe ou d’une reproduction ;
Considérant en l’espèce, qu’il apparaît à l’évidence que le message incriminé insinue que la Société A serait impliquée dans "l’affaire de la
FRANCAISE DES JEUX" qui est présentée comme le plus grand scandale de
l’histoire française de l’après-guerre ; qu’il importe peu que l’allégation soit faite de manière conditionnelle ; qu’à l’appui de celle-ci, il est notamment articulé que des enquêtes de l’OCRGDF ont été effectuées au siège de
l’imprimerie de K-C A B et l’une de ses filiales BABN EUROPE ; qu’il est imputé à celle-ci d’avoir été choisie par la
FRANCAISE DES JEUX pour fabriquer les tickets du jeu de RUBBEL, malgré une facturation de 30% supérieure à celle de ses concurrents ;
Considérant que de telles allégations de nature à accréditer auprès de l’internaute que la Société K-C A J
M est impliquée dans le « Scandale de la Française des Jeux », sans que les intimées n’en rapportent la preuve, ni même offrent de la rapporter, portent indéniablement atteinte à son honneur et à sa considération ;
Considérant qu’il s’ensuit que la Société K-C A est fondée, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, à invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la diffusion sur le réseau internet de ce message à l’évidence diffamatoire à son égard ;
Qu’il n’est nullement démontré que ce trouble ait cessé dès lors qu’il est admis par les intimées qu’il est toujours possible pour un internaute de consulter le message ;
Qu’il est sans effet que la consultation exige davantage de recherches, du fait de son « archivage » sur le site internet, dès lors qu’il est constant qu’elle y figure encore ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de prescrire la mesure de remise en état qui s’impose en ordonnant aux intimées de cesser la diffusion de l’article incriminé dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 DECEMBRE 1998
RG N° 1998/15825 – 5ème page что 14ème chambre, section B
Considérant qu’il convient de donner acte à la Société K-C
A B de ce qui est requis dans ses conclusions des 9 septembre 1998 et 16 novembre 1998;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens ;
Considérant que les intimées qui succombent sur l’appel de la Société K-C A B, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du NCPC, et doivent être condamnées aux entiers dépens incluant ceux de première instance;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne à l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et à la Société
SILINE de cesser la diffusion de l’article intitulé: Der Française des Jeux
Korruptionskandal und die K-C A" sur le site internet dénomné SILINE sous les références http://WWW.SILINE/COM/100 aktuelle/9801-14html, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard durant un mois passé lequel il pourra de nouveau être statué ;
Donne acte à la Société K-C A B de ce qu’elle interrompt la prescription, conformément à l’article 65 de la Loi du 29 juillet 1881, de l’action en diffamation introduite par elle à l’encontre de l’Agence de communication PRESDOK AG SILINE et de la société
SILINE gmbh ;
Condamne in solidum l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et la Société SILINE au paiement à la société K-C A B de la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne in solidum l’agence de communication PRESDOK AG SILINE et la Société SILINE aux entiers dépens incluant ceux de première instance avec le droit au profit de la SCP N-O-P avoué de les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT dunian Унивании
ARRET DU 18 DECEMBRE 1998 Cour d’Appel de Paris
RG N° 1998/15825 – 6ème page 14ème chambre, section B
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