Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 novembre 2016, n° 14/00819
CPH Nanterre 29 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Modification du contrat de travail

    La cour a estimé que la mutation ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail.

  • Rejeté
    Utilisation abusive de la clause de mobilité

    La cour a jugé que le délai de prévenance était suffisant et que le temps de transport n'était pas excessif.

  • Accepté
    Faute du salarié

    La cour a considéré que le refus de mutation du salarié constituait une faute justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale du travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié.

  • Rejeté
    Entretien de la tenue de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de rembourser les frais d'entretien de la tenue de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur A Y a été licencié pour faute grave par la SAS TORANN France. Il conteste la réalité et le caractère sérieux des motifs de son licenciement, affirmant que sa mutation sur le site du Centre Commercial de Z constitue une modification du contrat de travail. Il demande donc la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction a considéré que la mutation de Monsieur A Y ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail. Elle a donc jugé que le licenciement pour faute grave était justifié. En revanche, elle a condamné la SAS TORANN France à verser à Monsieur A Y une somme au titre du solde de tout compte, ainsi que des dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail et non attribution du temps de pause. La demande de Monsieur A Y relative à l'affectation sur le site de l'Institut de Sciences Politiques a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 29 nov. 2016, n° 14/00819
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 14/00819

Texte intégral

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