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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 30 sept. 2021, n° F 19/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F 19/00188 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
[…]
[…]
[…]
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 19/00188 – N° Portalis
DC2W-X-B7D-DIXI
[…]
DÉCISION Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 21/00245
Copies notifiées par LRAR en le
04 OCT. 2021
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à
EXPÉDITION COMPORTANT
[…]
Page 1/7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Extrait des minutes du greffe
- Composition du bureau de Jugement du 10 Décembre 2020
Monsieur Loutfi BENALI, Président Conseiller (S) Monsieur Thibault LAHALLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Johanna GARNIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Philippe PERRIN TERRIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Madame X Y épouse Z A […]
[…] Comparante en personne, assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
CONTRE
G.I.E. GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE en la personne de son représentant légal RCS CRETEIL 490 228 574
[…]
Représentée par Me Kenny LASSUS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Saskia HENNINGER (Avocat au barreau de
PARIS)
[…]
U IB
R
T
2
1
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☆
RG F 19/00188 Section activités diverses
PROCÉDURE
Madame X Y épouse Z A a saisi le Conseil le 08 Février
2019 (envoi postal le 07 février 2019). ette Les parties ont été convoquées le 11 février 2019 pour le bureau de conciliation du 11 Mars 2019 devant lequel elles ont comparu. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 17 octobre 2019 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. L’affaire a été renvoyée aux bureaux de jugement des 23 avril 2020 (audience annulée du fait de la crise sanitaire) et du 10 décembre 2020.
A cette dernière audience de jugement, le 10 décembre 2020, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
Le prononcé a été fixé au 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe et prorogé au 30 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS CONSTANTS:
Madame X Z A a été embauchée par le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE (ci-après GIE GES) le 4 Décembre 2017 en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire épargne salariale,
La convention collective est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 Aout 1999,
La rémunération brute moyenne mensuelle de Madame Z A s’élève à
2346,16 €,
Par courrier du 8 Février 2018, Madame Z A était convoquée pour un entretien préalable à sanction en raison de ses manquements liés à la gestion des
a déclarations de temps de pause,
Madame Z A sera sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire du 26 au 28 Mars 2018 inclus,
Par courrier recommandé du 27 Septembre 2018, Madame Z A était convoqué à un entretien préalable à sanction, assorti d’une mise à pied conservatoire,
Madame Z A ne s’est pas rendue à l’entretien du 04 Octobre 2018,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 Octobre 2018, Madame Z A était licenciée pour faute grave, B C C’est dans ces conditions que Madame Z A a saisi le Conseil de
Prud’hommes de céans afin de formuler les demandes suivantes :
JUGER que Madame X Z A est recevable et bien-fondée dans son action, JUGER que le licenciement de Madame Z A par le GIE GES est sans IRE cause réelle et sérieuse, ICIA DE CR En conséquence, JUD
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*
Section activités diverses RG F 19/00188
CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame Z A les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.346,16 € subsidiairement, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour licenciement irrégulier : 2.346,16 €
Indemnité compensatrice de préavis : 2.346,16 €
Congés payés sur préavis : 234,61 €
Dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 2.346,16 € Rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à la période de mise à pied : 2.346,16 €
537,66 €Îndemnité légale de licenciement : Dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail : 7.038,48 €
Au titre de l’article 700 du CPC : 2.000,00 €
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, REJETTER les demandes formulées par le GIE GES, CONDAMNER le GIE GES aux entiers dépens,
La partie défenderesse sollicite :
Débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes,
Live vis stác Débouter Madame Z A de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Madame Z A de sa demande à titre subsidiaire au titre de
l’indemnité de licenciement irrégulier, Débouter Madame Z A de sa demande de préavis et congés payés afférents,
Débouter Madame Z A de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
Débouter Madame Z A de sa demande de rappel de salaire du mois D’octobre 2018,
Débouter Madame Z A de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Débouter Madame Z A de sa demande des dommages et intérêts pour la rupture de son contrat de travail,
Débouter Madame Z A de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, Débouter Madame Z A de sa demande au titre des frais et dépens, Débouter Madame Z A de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
Constater que le licenciement de Madame Z A repose sur une faute grave, A titre infiniment subsidiaire constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner Madame Z A au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame Z A à payer au trésor public la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DE
IBUNAL J U D R IC T Page 3/7 * e
2020-328 d
Section activités diverses RG F 19/00188
DIRES DES PARTIES :
Dires du demandeur :
Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, assistant Madame
Z A, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 10 Décembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes afin de voir le Conseil :
Que Madame Z A n’a jamais reçu de lettre de licenciement et qu’elle ne peut donc pas comprendre la raison pour laquelle elle a été évincée du ĠIE GES,
Que l’absence de notification du licenciement rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Que le GIE GES produit l’avis de passage du facteur et que c’est bien la preuve que Madame Z A n’a jamais reçu cet avis de passage,
Que ni le règlement intérieur, ni le contrat de travail de Madame Z A ne stipule une quelconque obligation de badger les temps de pause,
Que le GIE GES invoque un accord d’entreprise sur le temps de travail du 11 Octobre 2011 qui n’a pas été remis à Madame Z A au moment de son embauche,
Que l’obligation de badger les temps de pause n’était pas imputable aux autres salariés du GIE GES occupant les mêmes fonctions,
Qu’à supposer qu’il soit avéré, le défaut de déclaration d’un temps de pause sur deux jours, n’est pas de nature à caractériser une faute grave dans l’accomplissement du travail,
Qu’aucune faute professionnelle n’a été reprochée à Madame Z A au cours des 11 mois d’anciennetés,
Que l’inobservation des règles de forme de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité,
Dires de la partie défenderesse :
Maître Kenny LASSUS substituant Maître Saskia HENNINGER avocat au barreau de Paris, représentant le GIE GES, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 10 Décembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre afin de voir le Conseil :
Que le licenciement de Madame Z A est fondé sur une faute grave en raison du non-respect de la procédure concernant l’enregistrement de ses heures travaillées,
Que la demanderesse fait semblant de ne point connaitre l’existence de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail,
Que Madame Z A a déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire en Mars 2018 pour non-respect du système de badgeage,
Que Madame Z A reconnait ne pas avoir respecté le système de badgeage IRE et qu’elle n’a jamais contesté cette sanction disciplinaire, IA IC JUD
[…]
Section activités diverses RG F 19/00188
Qu’en Mai 2018, un rappel à l’ordre lui était fait par son supérieur hiérarchique, Monsieur D E,
Que l’adjoint directeur des opérations Monsieur F G H constata par deux fois au mois de Septembre 2018 que Madame Z A ne respectait pas les règles de pointage,
Que dans ces conditions et après avoir alerté Madame Z A à plusieurs reprises, le GIE GES a licencié Madame Z A de façon bien fondé,
Que le licenciement de Madame Z A n’est entaché d’aucune irrégularité,
Que Madame Z A a refusé de récupérer le courrier de licenciement,
MOTIVATIONS DU CONSEIL : IN BU D
1. Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave de madame Z A:
Le Conseil, après avoir écouté les explications à la barre des parties et examiné les pièces fournies à l’audience du 10 Décembre 2020, retiendra les points suivant :
Attendu l’article L 1232-1 du Code du travail qui subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
Que la cause doit être réelle, ce qui implique trois conditions cumulatives : La cause doit être objective, c’est-à-dire en pratique qu’elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables '> bre -La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis
- La cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement
Attendu l’article L 1235-1 du Code du Travail qui stipule
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Attendu que Madame Z A a été régulièrement convoquée à un entretien préalable,
Attendu que le défendeur démontre par les pièces qu’il verse au débat que le courrier de licenciement a été présenté au domicile de la demanderesse,
Attendu que Madame Z A avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires par lettre remise en main propre contre signature du 13 Mars 2018,
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Section activités diverses RG F 19/00188
Attendu que Madame Z A ne peut prétendre qu’elle ne connait pas les règles de badgeage au vu de l’entretien qui s’est déroulé le 18 Février 2018 et des rappels à l’ordre de son employeur,
Attendu que Madame Z A a délibérément récidivé dans sa non application des règles de pointage imposés par son employeur,
En conséquence et compte-tenu des explications et pièces fournis par les parties, le Conseil estime et juge que le licenciement pour faute grave de Madame Z A n’est pas fondé mais le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
De ce qui précède, le Conseil dit et juge que le licenciement de Madame Z A n’est entaché d’aucune irrégularité,
De ce fait le Conseil fait droit aux demandes suivantes et condamne le GIE
A LA GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE à verser à Madame X Z A les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2346,16 €
- Congés payés sur préavis: 234,61 €
- Rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à la période de mise à pied : 2346,16 € heat – Indemnité légale de licenciement : 537,66 €
Le Conseil ayant requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement n’est entaché d’aucune irrégularité, ne retient en outre d’après les éléments versés au débat aucun préjudice distinct caractérisé.
En conséquence, le conseil déboute Madame Z A de ses demandes au titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
2. Sur les demandes accessoires de Madame Z A
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A les frais irrépétibles qu’elle a dû engager afin d’assurer sa défense, Le Conseil fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame Z A et condamne le GIE GESTION DE L’EPARGNE
SALARIALE à verser à Madame X Z A la somme de 1.500,00 € à ce titre.
La nature et les circonstances de l’affaire ne justifient pas que soit ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile et déboute Madame Z A de cette demande.
Le conseil rappelle l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaires d’après les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse :
Attendu que le GIE GESTION DE l’EPARGNE SALARIALE a succombé à une partie des demandes émanant de Madame Z A,
Le Conseil déboute donc la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de sa demande d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame X Z A prononcé pour faute grave n’est pas justifié et le REQUALIFIE en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le GIE GESTION DE l’EPARGNE SALARIALE à payer à Madame X Z A les sommes suivantes :
537,66 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
-2.346,16 € au titre d’ndemnité compensatrice de préavis, 234,61 € au titre des congés payés sur préavis,
- 2.346,16 € au titre de rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à 1.a période de mise à pied,
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame X Z A du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaires d’après les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail.
CONDAMNE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
RE DE CRE T E I L
L A N U B I R T
2.
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En conséquence la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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