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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 7 juin 2023, n° 55-2021-00357, 55-2021-00357-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55-2021-00357, 55-2021-00357-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. B
c/ Mme D
------
N°55-2021-00357 et 55-2021-00357-1
------
Audience publique du 24 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 18 octobre 2019, M. B, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges a, le 21 octobre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est.
Par une décision du 16 février 2021, ayant fait l’objet d’une ordonnance pour rectification d’une erreur matérielle du 26 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est à, faisant droit à la plainte de M. B, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de blâme ;
1°/ Par une requête en appel, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers le n°55-2021-00357-1, Mme D demande l’annulation de la décision du 16 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, à ce que la plainte de M. B soit rejetée et à ce qu’il soit
condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière en violation des dispositions de l’article R. 741-
2 du code de justice administrative ;
- Statuant après évocation, la plainte, dénué de tout fondement, sera rejetée ;
- En tout état de cause, la sanction des premiers juges est disproportionnée ;
2°/ Par une requête en appel, enregistrée le 26 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n°55-2021-00357-1, M. B demande l’annulation de la décision du 16 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est, à ce que ses griefs soient accueillis, à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme D et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Les griefs qu’il a soulevés à l’encontre de Mme D justifient d’entrer en voie de manquements ;
- L’appel de Mme D sera rejeté ;
- La sanction des premiers juges est manifestement trop légère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, Mme D demande le rejet de la requête d’appel de M. B et l’infirmation de la décision attaquée ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2022, M. B demande le rejet de la requête d’appel de Mme D et la réformation de la décision attaquée ; il produit le jugement, non définitif, du tribunal judiciaire de Verdun, en date du 24 mars 2023, condamnant au civil Mme
D ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- Mme D et son conseil, Me Christophe HECHINHER, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. B, et son conseil, Me Nicolas CHOLEY, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme D et de M. B visées ci-dessus présentent à juger de la même plainte ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme D et M. B, infirmiers libéraux, demandent, pour la première l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 16 février 2021, pour le second la réformation de cette décision faisant droit partiellement à la plainte de M. B, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et n’est pas contesté, que, sur invitation de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, Mme D, contestant une pièce du dossier transmise par le conseil de M. B, a été invitée à déposer une note en délibéré, ce qu’elle a fait par une note « enregistrée le 4 février 2021 » selon les énonciations de la décision attaquée ; selon ces mêmes énonciations, la décision rendue le 16 février 2021, a été « délibérée lors de la séance du 1er février 2021 » ;
4. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne (…) Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. » ;
5. Aux termes de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers : « La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique » ;
6. S’il ressort des dispositions dérogatoires du code de la santé publique que les dispositions mentionnées au point 4 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’ont été ni étendues ni reprises, il résulte nécessairement du principe du droit à un procès équitable, applicable au procès ordinal même sans texte, que, d’une part, il est loisible, à l’issue de l’audience, à toute partie à l’instance d’adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, et, d’autre part, la formation collégiale qui délibère en prend connaissance au préalable avant de statuer ;
7. La décision fait apparaître la date d’enregistrement de la note en délibéré et la date à laquelle elle a été délibérée, sans que cette dernière date n’ait été corrigée -s’il y avait eu lieu- par l’ordonnance en rectification d’une erreur matérielle du 26 février 2021, portant sur un autre point ; il y a donc lieu de tenir pour établie la circonstance que le délibéré de l’affaire susmentionnée est intervenu antérieurement à la connaissance de la note en délibéré, qui était au surplus annoncée au cours de l’audience ;
8. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
9. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par M. B ;
Sur la plainte de M. B :
Sur les fins de non-recevoir de Mme D :
10. Si Mme D invoque que la plainte initiale ne mentionnait pas les dispositions du code de la santé publique qu’elle aurait méconnues, la plainte est suffisamment motivée pour être recevable ; cette première fin de non-recevoir sera écartée ;
11. Si Mme D allègue que les dispositions du code de la santé publique en vigueur
à la date d’examen de la plainte étaient inapplicables à la date des faits litigieux, il appert que les parties étaient soumises aux dispositions du code de déontologie résultant de la version du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, dont il sera fait application aux points ci-après 13 et 14; cette seconde fin de non-recevoir sera écartée ;
Sur les faits en cause :
12. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. B, exerçant à …(…),
a recruté Mme D comme remplaçante du 10 mai 2013 au 10 mai 2014, pour des soucis de santé ;
13. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-12 applicable à la date des faits litigieux : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
14. Aux termes de l’article R. 4312-43 du code de la santé publique applicable à la date des faits litigieux : « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. » et selon l’article R. 4312-44 du même code, applicable à la date des faits :
« Un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière
n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé de son domicile et dont la durée maximale est d’un an, renouvelable »
15. S’il est contesté par Mme D que la copie du contrat de remplacement du « 2 mai 2013 » versé au dossier par M. B, produit en conciliation, serait une version officielle du contrat qui liait les parties -la mauvaise qualité de la copie l’autorisant à alléguer que ce ne serait pas sa vraie signature- d’une part, il n’est pas allégué qu’une action en faux en écriture privée aurait été introduite, d’autre part il n’est pas contesté que ces stipulations accréditent le nom des parties en cause, la réalité d’un remplacement, leurs communes intentions, les dates contractuelles, les modalités de rémunération et de rétrocessions, et que ni M. B n’avait adressé ce contrat, en méconnaissance des règles précitées au point 14, mais ni Mme D, infirmière expérimentée,
n’avait obtenu l’autorisation mentionnée à ce même point 14 ;
16. Si M. B allègue que Mme D, l’aurait induite en erreur le 2 mai 2013 sur sa détention d’autorisation mentionnée au point 14, il ne peut établir que Mme
D l’aurait trompé en lui mentant sur sa situation; en tout état de cause, cette circonstance d’irrégularité, purement objective, a entrainé qu’à l’occasion d’un contrôle de l’activité de Mme D en 2014 par la CPAM de la Meuse, d’une part l’infirmière régularise sa situation en sollicitant et obtenant l’autorité précitée le 7 août 2014, puis communique la liste de ses remplacements irréguliers et qu’ultérieurement, par lettre du 21 mai 2015, la
CPAM de la Meuse procède à une notification d’indu de 26.087, 98 euros à
l’encontre de M. B, correspondant aux montants de la période de remplacement ;
17. M. B a contesté cet indu devant les juridictions, arguant de sa bonne foi, sans succès, la chambre civile de la Cour de cassation ayant, le 8 octobre 2020, rejeté ses recours ; une procédure analogue à celle de la CPAM de la Meuse
a été intentée à son tour par la MSA de la Meuse ;
18. Estimant que ces tracas lui étaient générés par une faute déontologique de son ancienne remplaçante, M. B a porté plainte contre Mme D au plan ordinal, et devant le juge civil, qui, par un jugement, non définitif, du tribunal judiciaire de Verdun, en date du 24 mars 2023, a condamné Mme D , en réparation du préjudice causé, à la somme de 14. 533,26 euros, correspondants au taux de responsabilité reconnue de « 70% » ;
19. Les arguments respectifs sur la valeur probante du « contrat de remplacement » importent peu pour apprécier la responsabilité déontologique de la mise en cause, Mme D , et sont écartés, dans la mesure où si M. B a commis l’imprudence de ne pas verser au conseil départemental compétent une copie conforme du contrat lors de sa conclusion, sa remplaçante, seule poursuivie, ne conteste pas son inobservation objective de ne pas avoir sollicité sa demande préalable d’autorisation, formalité parfaitement connue
à la date des faits et dont le respect de plein gré, préalablement au fait de
s’engager pour remplacer un confrère, est une condition de bonne confraternité à l’égard de celui-ci, règle telle que rappelée au point 13;
20. Mme D ne peut en conséquence contester par ses arguments non dénués de mauvaise foi que c’est originellement sa faute, objective, qui a été génératrice d’un sérieux imbroglio contentieux dont a été victime, à ses dépens, son remplacé, sans que d’ailleurs elle n’éprouve une forme de solidarité dans cette épreuve ;
21. Les faits étant établis, en acceptant le remplacement d’un confrère, en méconnaissance de l’obligation d’autorisation mentionnée au point 14, Mme
D a commis un manquement complémentaire à la bonne confraternité, rappelée au point 13 ;
Sur la sanction :
22. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1(…) ;/ 2° Le blâme (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans .» ;
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés -mentionnés au point 21- à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; Mme D s’est radiée à sa demande le 15 février 2016 ; retraitée elle n’exerce donc plus, si bien que sa peine doit être en adéquation avec sa situation actuelle ; cette sanction sera justement fixée à la peine du blâme ;
Sur les conclusions des M. B et de Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme D à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à M. B ; en revanche, Mme D est déboutée de ses demandes au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est du 16 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme D versera à M. B, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Me Nicolas CHOLEY, à Mme D, à Me
Christophe HECHINGER, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la Santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse et au directeur de la caisse de mutualité agricole de la Meuse.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
Mme X DANIEL FASSINA, M. Z AA, Mme X Y,
M. Z HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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