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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 févr. 2025, n° 2024077021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077021 |
Texte intégral
*1DE/06/38/13/17*
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024077021 18/02/2025
ENTRE : M. Z AA, demeurant […] Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G553)
ET : SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM), dont le siège social est […] Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud BENTATA Avocat (U0007)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Z AA qui ne peut obtenir règlement de factures relatives de prestations de communication, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Dire et juger y avoir lieu à référé ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM)à payer à Monsieur Z AA, à titre de provision, la somme de 16.698 euros en règlement des factures 2024 08 001, 2024 08 003, 2024 08_004, 2024 08 005, 2024 08 006, 2024 08 007, 2024 08 008, 2024 08 009, 2024 08 010, 2024 08 011, 2024 08 012, 2024 08 013 et 2024 08 014, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2024 ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM)à payer à Monsieur Z AA, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 520 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à Monsieur Z AA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Ce jour, M. Z AA se présente et réitère les termes de son assignation, il s’oppose à toute demande de renvoi compte tenu de la reconnaissance de dette.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024077021 ORDONNANCE DU MARDI 18/02/2025
Le conseil de la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM) se présente et sollicite le renvoi compte tenu de sa constitution tardive.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que le demandeur fourni les prestations qu’il a réalisé pour le compte du défendeur ainsi que les 13 factures impayées 2024 08 001, 2024 08 003, 2024 08 004, 2024 08 005, 2024 08 006, 2024 08 007, 2024 08 008, 2024 08 009, 2024 08 010, 2024 08 011, 2024 08 012, 2024 08 013 et 2024 08 014.
Nous relevons qu’à la barre, le défendeur soutient que le demandeur ferait payer l’intégralité des vidéos alors qu’il aurait été convenu entre les parties de ne payer que les vidéos diffusées sur les différentes plateformes.
Nous retenons néanmoins, que le défendeur a reconnu sa dette et plusieurs échéanciers lui ont été accordés ; dans un courriel du 7 octobre 2024 il indique même continuer l’échéancier et promet le règlement de 2 factures sans qu’aucun paiement ne soit effectué.
Nous retenons que les 13 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 15 novembre 2024 a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM) à payer à M. Z AA, à titre de provision, la somme de 16.698 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2024.
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM) à payer à M. Z AA, à titre de provision, la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024077021 ORDONNANCE DU MARDI 18/02/2025
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM) à payer à M. Z AA la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute demande autre plus ample ou contraire des parties.
Condamnons en outre la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (MYM) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme AD AE greffier.
Mme AD AE M. AB AC
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AB AC Mme AD AE
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