Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2304282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 mars 2023, le 4 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. D et Mme A C, représentés par la SELARL Woog et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Beauchamp à leur verser une indemnité de 480 066, 61 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence du maire de la commune de Beauchamp à mettre en œuvre ses pouvoirs de police à partir du 28 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune de Beauchamp n’a pris aucune mesure de nature à mettre fin aux troubles de voisinage qu’ils subissent ; ces troubles s’expriment par des nuisances sonores, olfactives, et des jets de projectiles de leurs voisins ; cette carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 1311-1, L. 1311-2, R. 1336-5, R. 1337-6 et R. 1337-8 du code de la santé publique engage la responsabilité de la commune ;
— ces carences leurs ont occasionné un préjudice moral, d’anxiété, des troubles du sommeil ainsi qu’un préjudice professionnel avec une baisse du chiffre d’affaires ; elles ont également donné lieu à des dépenses en frais de justice, de vidéosurveillance, de réparation des dégâts engendrés par des jets de projectiles et des détériorations ;
— leur recours ne présente pas un caractère abusif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 20 décembre 2024, la commune de Beauchamp, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’établissent pas l’existence de nuisances, qui, par leur intensité ou leur répétition, présenteraient un caractère de gravité justifiant que le maire use de ses pouvoirs de police ;
— partant, aucune carence fautive ne peut être reproché au maire ;
— les préjudices invoqués ne présentent pas un caractère sérieux et ne sont ni démontrés ni assortis de justificatifs probants ;
— la requête présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Palombelli, représentant M. et Mme C ;
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Deloum, représentant la commune de Beauchamp.
Une note en délibéré, produite par la SELARL Woog et associés pour M. et Mme C, a été enregistrée le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires et résidents d’une maison d’habitation située 25 avenue Molière à Beauchamp. Le 22 avril 2020, les intéressés ont informé le maire de la commune de Beauchamp de différentes nuisances qu’ils estiment subir de la part de voisins situés au 27 avenue Molière. Par une réclamation préalable en date du 23 novembre 2022, demeurée sans réponse, M. et Mme C ont demandé au maire de la commune de Beauchamp de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence du maire de la commune à mettre en œuvre ses pouvoirs de police à partir du 28 avril 2020. Ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Beauchamp à leur verser la somme de 480 066, 61 euros pour les mêmes motifs.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () « . Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ".Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent notamment les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est fautif, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
3. En premier lieu, M. et Mme C font état de nuisances sonores qui seraient causées notamment par des pleurs d’enfant, des aboiements de chien, des passages de véhicules et des bruits de porte du fait des locataires de voisins résidant au 27 avenue Molière à Beauchamp. Toutefois, ils ne produisent aucun relevé acoustique de nature à établir les nuisances sonores dont ils se prévalent, se bornant à produire des constats d’un huissier, celui-ci ne se s’étant cependant pas déplacé au domicile des requérants, mais s’étant seulement vu transmettre par les intéressés des fichiers électroniques présentés comme des enregistrements des nuisances subies dont il a procédé à l’écoute et la retranscription. Ces constats d’huissier ne permettent ainsi pas d’établir que M. et Mme C seraient victimes de nuisances sonores. La seule production de multiples courriels, lettres et messages téléphoniques par lesquels ils se plaignent de nuisances sonores perpétrés par leurs voisins ne permettent pas davantage d’établir ces faits, tout comme les certificats médicaux versés, ces pièces se limitant à reprendre les allégations des requérants présentées à l’appui de leur requête contentieuse. Les attestations de voisins versées évoquent, s’agissant de deux d’entres elles, seulement des cris d’enfants qui auraient causé des nuisances pendant plusieurs semaines, et s’agissant de la troisième, des nuisances liées à des soirées organisées le soir de plusieurs week-ends limitativement énumérés. Toutefois, ces attestations ne permettent pas de considérer que les nuisances occasionnées par les habitants du 27 avenue Molière présenteraient un caractère régulier sur la durée ou un caractère anormal, ces bruits étant relatifs, pour l’essentiel, à des pleurs d’enfant en soirée, ainsi qu’à des activités sociales ayant uniquement lieu le week-end, certes bruyantes, mais donc aucun autre élément ne permet d’apprécier la répétition dans le temps ou le caractère excessif. Enfin, si les intéressés produisent un courrier adressé par le maire de la commune de Beauchamp, en date du 24 février 2020, à l’une des locataires du 27 avenue Molière à Beauchamp en raison de signalements d’aboiement, ils n’apportent aucune preuve sur la répétition de nuisances causées par cet animal, dont d’ailleurs les attestations de voisin versées ne font nullement mention. Enfin, s’ils font état de propos oraux du chef de la police municipale de Beauchamp qui aurait reconnu que les procès-verbaux d’intervention au sein du voisinage ne leur seraient pas défavorables, ils n’apportent aucun commencement de preuve s’agissant de cette allégation. Il résulte de ce qu’il précède qu’en l’absence de nuisance sonore avérée à partir du 22 avril 2020, le maire n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant des prendre des mesures de nature à les faire cesser.
4. En deuxième lieu, M. et Mme C font état de nuisances olfactives dont ils auraient été victimes du fait de journées « barbecue » entretenues à proximité de la limite séparative de leur domicile. Cependant, il n’est pas démontré que ces faits, dont la récurrence n’est au demeurant pas étayée notamment en dehors de la période estivale, à les supposer établis, constitueraient de par leur fréquence et leur importance des troubles anormaux du voisinage de nature à nécessiter l’usage par le maire de la commune de Beauchamp l’usage de ses pouvoirs de police administrative.
5. En troisième lieu, M. et Mme C se déclarent victimes de dégradations et de détériorations sur leurs propriétés du fait de leurs voisins, qui se seraient rendu auteurs de jets de pierre, d’œufs et de manière générale de détériorations délibérées de leurs terrains. Toutefois, si les requérants produisent des photographies de leur façade et des factures liées aux réparations qu’ils indiquent avoir dû entreprendre en raison des dégradations commises par leurs voisins, ils ne fournissent aucun élément de preuve à ce sujet. S’ils fournissent des constats d’un huissier, celui-ci ne se s’est pas déplacé au domicile des requérants, mais s’est seulement vu transmettre par les intéressés des fichiers électroniques présentés comme des enregistrements des nuisances subies dont il a procédé à l’écoute et la retranscription. Ces constats d’huissier ne permettent ainsi pas d’établir que les phrases entendues par cet huissier et rendant responsable un voisin de détériorations aurait réellement été prononcées par un voisin des requérants, ni que les bruits entendus aient consistés en des jets de projectiles contre leur terrain. Au demeurant, il convient d’observer que M. et Mme C avaient déjà accusés leurs voisins des détériorations liées à des jets d’œufs sur leur façade, et qu’ils avaient été déboutés de leur demande et fait l’objet d’une amende pour procédure abusive par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 février 2021. Il résulte de ce qu’il précède que faute de les établir, le maire n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant des prendre des mesures de nature à faire cesser les actes de dégradation et de détérioration de leur propriété dont les requérants soutiennent être victime.
6. Il résulte de ce qui précède que les troubles allégués par les requérants ne sont pas établis. Dès lors, le maire de la commune de Beauchamp n’a commis aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la condamnation de la commune de Beauchamp à leur verser une indemnité en raison de la carence de son maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police à partir du 28 avril 2020 doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Beauchamp tendant à ce que M. et Mme C soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
8. Toutefois, la demande de M. et Mme C dans la présente instance présente directement ou indirectement le même objet que la requête enregistrée devant le tribunal judiciaire de Pontoise rejetée le 26 février 2021 (n° RG 20/00336). Elle présente également un lien, d’ailleurs revendiqué par les requérants au sein de leurs écritures, avec les requêtes en référé ou en annulation introduites devant le tribunal et rejetées par ordonnances n°1606477 du 29 juillet 2016 et n°1609534 du 24 novembre 2016 et jugements n°1606478 et n°1702441 du 15 mai 2018 ainsi que n°2102571 du 31 mai 2024. Tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par son ordonnance du 26 février 2021, que devant le tribunal le 31 mai 2024, les requérants avaient déjà été condamnés pour procédure abusive. Or, la présente requête, peu sérieuse, et comportant des éléments fantaisistes s’agissant par exemple des odeurs de barbecue qui les importuneraient, n’est assortie que de faits qui sont manifestement insusceptibles de donner lieu à une condamnation de la commune de Beauchamp à leur verser la somme d’un montant conséquent demandée, et présente également un caractère abusif. Dans ces conditions, et compte tenu de la réitération des procédures appelées à demeurées vaines en dépit de leurs condamnations sur ce point tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, il y a lieu d’infliger à M. et Mme C une amende pour recours abusif de 5 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauchamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beauchamp et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C sont condamnés à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C verseront à la commune de Beauchamp une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beauchamp tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de M. et Mme C sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A C et à la commune de Beauchamp.
Copie en sera notifiée au directeur départemental des finances du publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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