Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 14 mars 2017, n° 15/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat copropriétaires RESIDENCE, S.C.I., SAS FONCIA CHABANEAU, S.C.I. 15 COURS, SAS FONCIA c/ Association LES, PRISE, S.N.C. BROCHON PUY PAULIN, APAVE, AXA FRANCE IARD, SAS BORDEAUX DEMOLITION |
Texte intégral
N° RG 15/07041
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
62B
RG n° 15/07041
Minute n° 17/145
AFFAIRE :
Syndicat copropriétaires RESIDENCE
15 COURS I PRISE EN
LA PERSONNE DE SON SYNDIC
SAS FONCIA CHABANEAU, †
S.C.I.
MARIANNE,
S.C.I. 15 COURS
H I,
C/
S.N.C. L PUY PAULIN, S.A.
SMA, S.A.S ATELIER AQUITAIN
D4ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.
AXA FRANCE IARD, S.A.S
[…],
SAS BORDEAUX DEMOLITION
SERVICES, Société d’Assurance
Mutue SMABTP, SAS APAVE
SUDEUROPE, Association LES
SOUSCRIPTEURS DE LLOYDS DE
LONDRES, SAS HARRIBEY
CONSTRUCTIONS, SA MMA,
E F:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, magistrat rédacteur,
Madame Pascale FOUQUET, Vice-Président,
Madame Virginie SPIRLET MARCHAL, Juge
Madame Sylvie DIDIER, Greffier
DEBATS:
à l’audience publique du 17 Janvier 2017,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Syndicat copropriétaires RESIDENCE 15 COURS I
PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SAS FONCIA
CHABANEAU
15 cours I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
de nationalité française née le […] à PHILIPPEVILLE
15 cours I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
1
N° RG 15/07041
Grosse Délivrée le:14/03/2017 à
Avocats la SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE – JOLY la SCP D’AVOCATS
INTER-BARREAUX
MAUBARET
Me Laure GALY la SCP GRAVELLIER – LIEF -
DE LAGAUSIE – RODRIGUES la SCP O BERTIN
N-O la SCP O BERTIN
N-O
[…] LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
1 né le […] à […]
(GUADELOUPE) de nationalité française
15 cours H I
[…]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
de nationalité française née le […]
15 cours I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…], avocats au
-
barreau de BORDEAUX plaidant
S.C.I. MARIANNE agissant poursuites et diligences de son gérant M..
15 cours I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
de nationalité française de profession: Z de Justice né le […] à […]
15 Cours H I
[…]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
2
N° RG: 15/07041
de nationalité française née le […] à PERPIGNAN (PYRENEES-ORIENTALES)
15 cours H I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…] LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
S.C.I. 15 COURS H I agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur ?
15 COURS H I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…] LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
ue nationalité française née le […] à […]
(HAUTS-DE-SEINE)
15 cours H I
[…]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…] LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
de nationalité française né le […] à […]
15 cours I
[…]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP
[…] LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
DEFENDEURS
S.N.C. L PUY PAULIN
N° RG 15/07041
(RC BORDEAUX 410691190) 2 Cours de l’Intendance
[…] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP
D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA-département
SAGEBAT en qualité d’assureur de la Société L PUY
PAULIN
[…]
[…]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
S.A.S ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
84 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de
BORDEAUX plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de
BORDEAUX plaidant
S.A.S […]
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Delphine N-O de la
SCP O BERTIN N-O, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN de la SCP O BERTIN N-O, avocats au barreau de
4
N° RG: 15/07041
BORDEAUX plaidant
Société d’Assurance SMABTP assureur des sociétés BDS et
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN de la SCP O BERTIN N-O, avocats au barreau de
BORDEAUX plaidant
SAS APAVE SUDEUROPE (anciennement GIE CETEN APAVE
SUDEUROPE)
8 rue Jean-Jacques Vernazza
[…]
représentée par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD SELARL BERTHIAUDASSOCIES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD SELARL BERTHIAUDASSOCIES
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de
BORDEAUX plaidant
SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY,
5
N° RG 15/07041
avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D prise en sa qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
Monsieur E F:
15 Cours H I
[…]
représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de
BORDEAUX plaidant
PARTIES INTERVENANTES
de nationalité française de profession avocat né le […] à Agen
15 cours H I
[…]
représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de
BORDEAUX plaidant
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2004, la SNC L PUY PAULIN, assurée auprès de la SA SAGENA aujourd’hui dénommé SMA SA, a fait procéder, après démolition d’immeubles préexistants sur un terrain situé entre le cours H I à Bordeaux et […] à la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant un auditorium, un parking souterrain et des logements de standing.
A titre préventif, M. G X a été désigné par ordonnance de référé afin de réaliser un examen des immeubles voisins, et il a déposé son rapport le 13 juillet 2006.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE
IARD, est intervenue comme maître d’œuvre.
N ° RG : 15/07041
Sont également intervenus à l’opération la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE assurée auprès de la SMABTP et en charge du lot démolition, la SAS […] également assurée auprès de la SMABTP et en charge du lot fondations spéciales, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS assurée auprès de la SA MMA IARD et en charge du lot gros œuvre et le GIE CETEN APAVE SUDEUROPE titulaire d’une mission de contrôle technique, assuré auprès des souscripteurs des LLOD’S de LONDRES.
Se plaignant de différents désordres affectant son propre immeuble et qu’il imputait aux travaux du chantier en cours de la SNC L PUY PAULIN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15 cours
H I à Bordeaux obtenait, par nouvelle ordonnance de référé du 6 avril 2007 la désignation de M. X en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 28 février 2014 après réalisation en urgence de travaux confortatifs sur les murs M1 à l’arrière du bâtiment 15 Cours I, M2 mitoyen entre le
13 et le 15 de cette même voie et M4 qui constitue le mur de façade du 15 Cours I, pour un montant de 466.832,88 D.
Pendant ces opérations, différents occupants ont quitté les lieux et ont été relogés.
Par acte d’Z du 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du 15 cours H I représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHABANEAU, et 1 : et et, la SCI MARIANNE représentée par son gérant 1 dans le cadre de son activité professionnelle, et s Y que la SCI 15 Cours H I, représentée par son gérant M. J K, saisissaient le juge des référés afin
d’obtenir le paiement de diverses indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 13 décembre 2014 et arrêt confirmatif du 25 mai 2016, la SNC L PUY
PAULIN a été condamnée au paiement des sommes provisionnelles suivantes outre différentes indemnités au titre des frais irrépétibles:
-au syndicat des copropriétaires du 15 cours H I, la somme de 71.133,23 € au titre des travaux de reprise affectant les parties communes,
-aux , la somme de 54.824,80 € TTC, montant des travaux de reprise outre 30.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-la somme de 71.707,78 € TTC montant des travaux de reprise, outre 12.000 € au titre du
- aux
préjudice de jouissance,
-à la somme de 30.714,18 € TTC montant des travaux de reprise, outre 12.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- à la SCI MARIANNE, la somme de 54.683,55 € TTC montant des travaux de reprise
à titre professionnel, la somme provisionnelle de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance,
la somme provisionnelle de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- à la SCI du 15, Cours I, la somme de 54.613,74 € TTC montant des travaux de reprise,
7
N° RG : 15/07041
Au titre des dépens, la SNC L PUY PAULIN était condamnée au paiement des frais d’expertise taxés à la somme de 32.936,01 € TTC.
Par ordonnance de référé du 9 février 2015, la SNC L PUY PAULIN a vu ses appels en garantie rejetés, motif pris d’une contestation sérieuse.
Par acte du 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires du 15 cours H I t, Mme. et Mme M. 1 et Mme
-
la SCI MARIANNE représentée par son gérant M.
, M.. 2
et Mmedans le cadre de son activité professionnelle, M. Y que la SCI 15 Cours H I, représentée par son gérant M. J K ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action aux fins d’indemnisation du trouble anormal de voisinage subi à l’occasion de ce chantier, dirigée contre la SNC L PUY PAULIN.
Par acte des 7, 8 et 14 avril 2016, la SNC L PUY PAULIN a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son propre assureur la SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et la SAS
SOLETANCHE BACHY FRANCE Y que leur assureur la SMABTP, la SA HARRIBEY
CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD et la SAS APAVE SUDEUROPE Y que son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S DE LONDRES.
Ces procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 29 avril 2016.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2017 par le syndicat des copropriétaires du 15 cours H I, M. et Mme et Mme M. la SCI MARIANNE représentée par son gérant
✔me 3
dans le cadre de son activité professionnelle, M.. et M. M.
Mme
´s Y que la SCI 15 Cours H I, représentée par son gérant M.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2017 par la SNC L PUY PAULIN,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2017 par la SMA SA,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2017 par la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2017 par la SMABTP,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2017 par la SAS SOLETANCHE BACHY
FRANCE,
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N° RG : 15/07041
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2017 par la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2017 par la SAS APAVE SUDEUROPE et Les
Souscripteurs du LLOD’S de LONDRES,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2017 par la SA MMA IARD et la compagnie MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2017 par la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS,
Vu les conclusions récapitulatives portant intervention F de M. signifiées le 17 janvier 2017,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2017 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du
17 janvier 2017, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LA PROCEDURE.
A/ sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2017 en raison de la signification postérieure des conclusions de la quasi totalité des parties afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
En raison de la révocation de l’ordonnance de clôture, la SNC L PUY PAULIN ne peut valablement soutenir que les conclusions d’intervention F de M. signifiées le 28 décembre 2016 porteraient atteinte au principe de la contradiction et l’auraient empêchée d’exercer normalement sa défense.
En effet, alors qu’aucune disjonction n’a été sollicitée, la SNC L PUY PAULIN qui a elle-même attendu le 1er décembre 2016 pour soulever la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires a pu répliquer à M. par des conclusions très complètes signifiées le 5 janvier et qui sont, à la faveur du report de l’ordonnance de clôture, parfaitement recevables.
Il ne sera donc pas fait droit à ce moyen.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 17 janvier 2017, avec réouverture des débats.
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N° RG 15/07041
B/sur les interventions volontaires.
Il convient de constater les interventions volontaires, à titre principal sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, de M. par voie de conclusions et Mme par voie de conclusions du 28 décembre 2016 et de la du 12 janvier 2017, de M. compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par conclusions du 1er juillet 2016.
II- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 544, 651 et 1382 du code civil, la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs et de leurs assureurs au paiement des sommes suivantes : au syndicat des copropriétaires la somme de 73.845,17 € TTC ; à Monsieur et Madame a somme de 54.824,80 € TTC et 100.000 € au titre de leur préjudice de jouissance;
à Monsieur et Madame ( la somme de 71.707,78 € TTC outre 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance; la somme de 30.714,18 € TTC outre 30.000 € au titre de leurà Madame préjudice de jouissance ;
- à la SCI MARIANNE la somme de 54.683,55 € TTC outre 30.000 D au titre du préjudice de jouissance
à M. ', Z de Justice, et aux époux ou à défaut à la
▸
une somme de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; à la SCI 15 cours H I la somme de 54.613,74 € TTC outre 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Y que les dépens comprenant le coût de la seconde expertise de M. X pour la somme de 32.936,01
€ TTC.
Ils précisent que les causes de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2014 et de l’arrêt confirmatif du 25 mai
2016 n’ont jamais été exécutées par la SNC L PUY PAULIN.
M. prétend quant à lui à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage et subsidiairement de la faute délictuelle, à la condamnation des mêmes à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 D, au titre de son préjudice matériel la somme de 195.600 D et au titre de son préjudice lié au troubles de jouissance la somme de 92.500 D.
A/ Sur les fins de non recevoir tirées de l’absence de qualité à agir.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD font valoir que, faute par eux de justifier d’un titre de propriété, la SCI MARIANNE et la SCI 15 cours
I n’ont pas qualité à agir.
Or, non seulement ces deux SCI ont participé aux assemblées générales en qualité de propriétaires mais, surtout, elles produisent l’une et l’autre les actes reçu par Me SANMARTIN pour la première et Me COSTE pour la seconde, justifiant de leur acquisition foncière au sein de cet immeuble 15 cours I à Bordeaux et leur conférant la qualité de copropriétaires.
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N° RG 15/07041
Cette première fin de non recevoir sera donc rejetée.
'
B/ Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription.
Les défendeurs soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires du 15 cours H
Ⓡ
I, des époux à titre personnel et de M. seraient prescrites par application de l’article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 26 de cette même loi.
Aucune fin de non recevoir semblable n’est soutenue contre les autres demandeurs.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les prétentions des différents demandeurs, y compris par voie d’intervention F, relèvent de ce type d’action et il n’est pas contesté que cette prescription quinquennale soit seule applicable au présent litige compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et plus particulièrement de l’article 26.
Le point de départ de la prescription est donc glissant et il appartient à la juridiction de le fixer
1/ Syndicat des copropriétaires.
Il est soutenu par les défendeurs et leurs assureurs que les désordres sont apparus au début de l’année 2007, que le délai de prescription a donc commencé à courir le 17 juin 2008 date de la mise en œuvre du délai de cinq ans se substituant, par application de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription, à
l’ancien délai de dix ans et que l’habilitation prévue par l’article 55 du décret du 17 mars 1967 autorisant le syndic de copropriété à agir en justice est intervenue postérieurement au 17 juin 2013, date d’expiration du délai d’action.
Alors que cette habilitation doit elle-même être votée avant l’expiration du délai de prescription, force est de constater en effet que la SAS FONCIA CHABANEAU, syndic de la copropriété, a été autorisée à agir contre la seule SNC L PUY PAULIN par délibération de l’assemblée générale du 18 décembre 2014 et contre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs par une nouvelle délibération du 5 janvier 2017.
Toutefois, et sans qu’il y ait à recourir aux dispositions suspensives de prescription de l’article 2239 du code civil inapplicables à l’ordonnance de référé du 6 avril 2007 désignant l’expert X, antérieure la loi du 17 juin 2008, cette fin de non recevoir sera rejetée car ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 février 2014, que le syndicat des copropriétaires a été en mesure, Y qu’il le fait valoir, de connaître les faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire.
En effet, si les premières manifestations des désordres sont apparus sous forme de fissures au début de l’année 2007, ils ont continué à évoluer tout au long du chantier qui se poursuivait Y que cela résulte du rapport de l’expert X.
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A partir de la fin de l’année 2009, donc en cours d’expertise, est apparue de façon accélérée la dégradation évolutive du mur mitoyen séparant les deux immeubles et ce n’est que le 10 février 2011 que l’expert a établi un pré-rapport préconisant des travaux urgents. Le 23 février 2010, M. X constate encore dans la salle de réunion du 1er étage l’évolution qualifiée de sensible des fissures et la SNC L PUY PAULIN elle-même attire son attention sur une évolution récente des jauges témoins en place depuis 2008.
les époux t les épouxDifférents occupants, à savoir M. ( ont été contraints de quitter l’immeuble qui n’était plus en sécurité à compter du mois de février 2012, compte tenu de l’évolution des désordres.
D’autre part, la désignation de M. X est intervenue par ordonnance de référé rendue le 6 avril 2007 au visa de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mission dévolue judiciairement à M. X avait précisément pour but de permettre au syndicat des copropriétaires d’établir, avant le procès au fond et au moyen d’une mesure d’instruction, la preuve des faits dont dépendrait la solution du litige et d’établir notamment le lien causal entre le chantier de
l’auditorium, le rôle des différents acteurs intervenus sur ce chantier et les désordres affectant son immeuble.
Si le syndicat connaissait dès 2007, et de manière très partielle, quelques éléments du dommage évolutif dont il allait être victime tout au long du chantier, ce n’est que par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’il a pu véritablement connaître les faits à l’origine de ces dommages et l’ampleur définitive de ceux-ci, plus particulièrement en ce qui concerne le désordre n°I qui, en 2007, n’avait pas encore débuté.
Le point de départ de la prescription sera donc fixé au 28 février 2014 de telle sorte que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, habilité à cette fin les 18 décembre 2014 et plus généralement 5 janvier 2017 soit avant l’expiration du délai quinquennal doit être déclarée recevable aussi bien contre la SNC L PUY PAULIN Y qu’elle résulte de l’assignation du 30 juin 2015 que contre la
SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA
FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et la SAS SOLETANCHE BACHY
FRANCE Y que leur assureur la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS et son assureur la
SA MMA IARD et la SAS APAVE SUDEUROPE Y que son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU
LLOD’S DE LONDRES quand bien même n’a-t-elle été formulée pour la première fois que par conclusions du 23 septembre 2016.
2/ époux (
Pour les motifs ci-dessus énoncés, les époux qui ont activement participé aux opérations
d’expertise judiciaire y compris par l’intermédiaire de la SCI familiale MARIANNE, n’ont eux-aussi eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action personnelle contre le maître d’ouvrage voisin, son assureur et les intervenants à l’acte de construire que par le dépôt du rapport de M. X, le 28 février 2014.
Le délai de prescription ne venait à échéance que le 28 février 2019, de telle sorte que leurs demandes, soutenues pour la première fois par voie de conclusion d’intervention F le 12 janvier 2017 ne peuvent être déclarées prescrites.
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3/ M.
Celui-ci n’a accompli aucune diligence procédurale de quelque nature que ce soit, y compris dans le cadre d’un référé, antérieurement à ses conclusions d’intervention du 28 décembre 2016 portant sa demande indemnitaire.
Lui est également opposée une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de son action, les défendeurs soutenant qu’il avait connaissance dès l’année 2007 des désordres affectant le local professionnel à usage de cabinet d’avocat qu’il loue à la SCI 15 Cours H I depuis le mois de février 1994.
M. ne peut utilement se prévaloir, comme actes interruptifs de prescription, des diligences accomplies par les autres parties à la procédure et auxquelles il est totalement étranger.
Cependant, et Y qu’en dispose l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, mais seulement au titre du désordre n° 1, la SMA SA, assureur de la SNC L M,
a volontairement versé à M. ( , jusqu’au 4 févier 2013 Y qu’en témoigne la quittance établie ce jour là, des indemnités correspondant au loyer de substitution à la suite de l’évacuation de l’immeuble préconisée par l’expert judiciaire.
Ces paiements, dépourvus de toute équivoque en raison de leur spontanéité, ont valeur de reconnaissance de responsabilité de la part de l’assureur et de l’assuré pour le compte duquel ils ont eu lieu. M. ¹ disposant d’un nouveau délai de cinq ans à compter du 4 février 2013 pour agir en réparation intégrale de son dommage contre la SMA SA et la SNC L M la fin de non recevoir soutenue par celles ci sera rejetée.
Vis à vis des autres défendeurs, et toujours dans le cadre du désordre n° 1, ce n’est qu’après avoir réintégré ses locaux, au mois de janvier 2013, que M. a pu avoir pleinement connaissance des faits lui permettant d’exercer utilement son droit à réparation et, ayant agi par voie de conclusions d’intervention le 28 décembre 2016, avant l’expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir au jour de son retour, son action n’est pas davantage prescrite vis à vis de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et la SAS […] Y que leur assureur la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD et la SAS APAVE SUDEUROPE Y que son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S DE LONDRES.
Par contre, au titre du désordre n° 2 qui n’a plus évolué au delà de l’année 2006 et avait incité les copropriétaires a diligenter une procédure en référé aux fins d’expertise, à laquelle M. n’est pas intervenu, l’acquisition de la prescription sera constatée.
M. était à même, dès l’année 2006 d’agir soit en référé, soit au fond et, jusqu’au 28 décembre
2016 il n’a accompli aucune diligence de nature à avoir une meilleure connaissance des faits à l’origine de ce désordre.
13
N° RG 15/07041
C/ Sur les limitations de garantie opposées par SMA SA.
La SMA SA, qui justifie avoir déjà acquitté une somme globale de 597.680,48 D au profit des différents sinistrés du chantier de l’auditorium, soutient que la police souscrite comporte un plafond unique de garantie de 610.000 € par sinistre et par an applicables aux dommages matériels et immatériels de telle sorte qu’elle ne serait plus tenue de mobiliser ses garanties au delà de ce plafond.
L’article 1.8 des conditions générales SGB0017 définit contractuellement la notion sinistre comme < toute réclamation amiable ou judiciaire susceptible de faire jouer les conditions du contrat. Constitue un seul même sinistre l’ensemble des réclamations relatives à des dommages trouvant leur origine dans une même cause ».
Cette définition n’est pas contraire à celle issue de l’article L 124-1-1 du code des assurances selon laquelle
< constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
C’est donc à tort que cet assureur considère que tous les sinistres affectant les riverains proviendraient d’une cause unique, à savoir le chantier de construction de l’auditorium. En effet, les troubles de voisinage dont la réparation est demandée procèdent de causes techniquement différentes. Il en est Y des occupants de
l’immeuble du 12/[…] qui ont essentiellement été affectés par les nuisances sonores et vibratoires du chantier, étrangères au préjudices invoqués par les occupants du 15 cours H I et il n’est pas établi que les autres dommages ayant déjà donné lieu à indemnisation soient consécutifs aux mêmes phénomènes.
En outre, dans le cadre du présent litige, l’expert X a de manière pertinente et non remise en cause identifié deux sinistres distincts, numérotés I et II, liés à des évènements spécifiques, s’étant produits à des époques différentes, à savoir la dégradation du mur mitoyen séparant le 13 et le 15 Cours I au droit
d’une trémie crée dans la voute supportant le plancher du n° 13 pour mise en place d’une cuve de clarification des eaux du chantier dans la cave en sous sol d’une part et la décompression à l’arrière de l’immeuble à la suite de la démolition d’une cage d’escalier, qui a généré des mouvements dans le mur arrière à l’angle du bâtiment,
d’autre et dernière part.
Il existe bien deux sinistres autonomes constituant deux faits dommageables issus d’autant de causes, génératrices de deux dommages différents qui doivent être examinés séparément.
La SMA SA est donc fondée à opposer un plafond de garantie de 610.000 D au conséquences du sinistre
n° I et un plafond de garantie de 610.000 D sur le sinistre n° II.
Elle est tout aussi fondée, par voie de conséquence, à opposer à tous et sur chacun de ces deux sinistres une franchise contractuelle de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec une franchise de base de 151 € et un maximum égal à 125 franchises.
D/ Sur les limitations de garantie opposées par les assureurs de la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS.
Sans contester le principe de la garantie, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent ne devoir contractuellement prendre en charge, outre les dommages matériels, que les seuls dommages immatériels consécutifs constitués par une perte financière, ce qui est exclusif du trouble de jouissance comme du préjudice moral.
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Cette exclusion résulte des conditions générales 248 c versées aux débats et, précise autant que limitée, elle ne vide pas le contrat de sa substance contrairement à ce que soutient la SA HARRIBEY
,CONSTRUCTIONS.
Le contrat définit en effet le dommage immatériel garanti comme étant celui qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice.
Quant bien même le préjudice de jouissance ou le préjudice moral sont-ils quantifiés par une traduction en somme d’argent dans le cadre de la fonction réparatrice du procès, il n’en demeure pas moins que les préjudices de jouissance et moraux tels que revendiqués par les demandeurs n’ont généré ni manque à gagner ni perte financière et ne peuvent donc être assimilés au dommage immatériel relatif à la privation de jouissance
d’un droit qui est seul garanti.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des préjudices de jouissance et moraux, y compris dans le cadre de la demande de garantie de la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS.
E/ Sur les dommages.
Les demandeurs invoquent à bon droit le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage », ce qui leur impose de rapporter la preuve, non pas d’une faute commise par les défenderesses, mais d’établir, notamment vis à vis des entrepreneurs, de l’architecte et du bureau de contrôle qu’ils subissent un trouble anormal consécutif aux travaux ou missions qui leur ont été confiés.
Y que susmentionné, le rapport d’expertise judicia fait apparaître très clairement deux évènements spécifiques ayant généré des dommages qui leurs sont rattachables et que, dans un ordre contraire à la chronologie mais qui sera respecté par souci de cohérence, il numérote I et II.
1°/ désordre n° 1.
a- Sur les responsabilités.
Il résulte à cet égard du rapport d’expertise de M. X, qui avait déjà visité l’immeuble dans le cadre
d’une procédure de référé préventif, que des fissures évolutives sont apparues, notamment dans le porche de l’immeuble, dans le centre d’affaires, dans la salle de réunion du 1er étage, Y que dans les appartements des époux et du cabinet de M. qui ont été amenés à quitter les lieux des époux sur demande de l’expert qui avait également demandé la pose d’étais en urgence et ont été provisoirement relogés aux frais de la SMA SA.
Il s’évince du rapport d’expertise que ces désordres, apparus seulement à partir de la fin de l’année 2009, sont consécutifs à la dégradation du mur mitoyen séparant les deux immeubles sis 13 et 15 Cours I au droit d’une trémie crée dans la voute supportant le plancher du n° 3 afin de mettre en place dans la cave située en sous sol, pendant la durée du chantier et pour les besoins de celui-ci, une cuve de clarification des eaux du chantier.
Aucun ouvrage de soutènement du mur mitoyen ou reprise en sous-œuvre pour la création de la rampe d’accès le long de ce mur n’avaient été réalisés afin de pouvoir en bloquer le pied.
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Cette cuve, également appelé fosse de décantation et qui a fini par basculer, a été installée par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS dans cette cave en sous sol qui était inadaptée pour recevoir une installation de nature à générer une présence d’eau qui a provoqué la dégradation évolutive du mur mitoyen, non soutenu, par altération des caractéristiques mécaniques du sol.
En outre, ce phénomène a été aggravé par les fuites des canalisations d’eaux et d’eaux pluviales, traversant cette cave et, malgré la révélation des premiers désordres, les intervenants sur le chantier n’ont pas réagi. immédiatement.
La SNC L M, in solidum avec son assureur SMA SA sous réserve de ses plafond et franchise, voisin lors de la survenance du dommage et qui n’invoque aucune cause exonératoire légalement admissible, seront tenues d’indemniser les conséquences de ce désordre.
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS qui a matériellement installé cette cuve est donc également responsable de plein droit du trouble anormal résultant de sa présence et il en est de même de l’architecte qui, bien que n’étant pass investi de la mission EXE, était en charge de la direction et de la surveillance du chantier.
Par contre, il n’est aucunement établi que la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE soit intervenue
à un titre quelconque pour l’installation et la surveillance de la cuve.
Il lui est seulement fait grief d’avoir procédé au percement de la voute de la cave afin de créer la trémie par laquelle la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a fait passer la cuve. Or, non seulement cette trémie n’est, directement ou indirectement, la cause ou le siège d’aucun dommage mais, surtout, il n’est pas démontré qu’elle ait été crée par la société BORDEAUX DEMOLITION SERVICE dont le marché ne prévoyait pas cette prestation qui n’a demeurant jamais donné lieu à facturation de sa part.
L’invitation faite à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS par l’architecte au moyen d’une mention sur un compte rendu de chantier n° 35 de se rapprocher de la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE afin de réaliser cette trémie est, en l’absence d’autres éléments, insuffisante à démontrer sa participation à cette opération et ce d’autant plus qu’elle soutient, sans que ne soit produite une pièce contraire, que ses propres prestations limitées à des travaux de démolition étaient achevées depuis l’année 2006.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée de ce chef contre la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et son assureur la SMABTP.
Il en sera de même de la SAS […] qui expose à juste titre qu’elle était en charge des fondations spéciales et qu’elle n’était ni directement ni indirectement concernée par le percement de la voute, la pose de la cuve de décantation ou son entretien.
Sa seule présence sur le chantier au titre de la réalisation du terrassement en taupe du parc de stationnement en 2008 est insuffisante pour caractériser un trouble de voisinage qui lui soit imputable.
En effet, dès lors qu’aucun lien causal n’est avéré entre sa présence sur le chantier, y compris lors de réunions de chantier postérieures à l’achèvement de ses travaux intervenu trois ans avant l’apparition des premières fissures consécutives à la présence de la cuve et de l’eau dans la cave, que les opérations de confortement préventif du mur mitoyen ne lui avaient pas été confiées et qu’elle était étrangère à toute forme de planification des travaux et n’a au surplus commis aucune faute ou manquement identifiable, il ne sera pas prononcé de condamnation contre cette défenderesse et son assureur la SMABTP.
Est enfin recherchée la responsabilité de la SAS APAVE SUDEUROPE, contrôleur technique au titre des missions LP, LE et AV, les missions SEI, SH, Hand étant hors sujet dans le cadre du présent litige.
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La mission LP soumet au contrôle la construction achevée Y que les ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent, à savoir l’auditorium, et elle est donc étrangère à ce dommage qui trouve son origine dans la mise en place provisoire d’une cuve de décantation, des fuites d’eau
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en cours e chantier et l’absence de confortement préventif du mur mitoyen.
La SAS APAVE SUDEUROPE devait, au titre de la mission LE, contribuer à la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage.
Les causes du dommage, à savoir la présence d’eau en raison de l’installation d’une cuve de décantation dans la cave et de fuites sur les canalisations, est dépourvue de tout lien avec la prévention des aléas techniques afférents aux ouvrages neufs, cette cuve étant par principe une installation provisoire échappant au champ d’application de la convention de contrôle technique.
Enfin, au titre de la mission AV, le contrôleur technique se devait contractuellement de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage, et le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure, reprises en sous-œuvre et voiles périphériques, susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants.
Le dommage ne trouve pas non plus sa cause dans la réalisation des fondations de l’auditorium et des ouvrages périphériques neuf mais toujours dans l’installation provisoire d’une cuve pour les besoins du chantier et les fuites d’eau dans la cave qui l’abritait.
La mission du contrôleur technique étant strictement enfermée dans les limites du contrat, il ne peut lui être reproché, alors qu’il n’est en charge ni de la direction du chantier ni de sa surveillance, de ne pas avoir alerté les différents constructeurs et le maitre d’œuvre des conséquences de la présence de l’eau pour laquelle eux mêmes ne s’étaient pas inquiétés.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SAS APAVE SUDEUROPE et son assureur, LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S DE LONDRES.
Ayant seules participé à la réalisation d’un dommage unique, la SNC L M et la SMA
SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SAMMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de leur garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la
SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront condamnées in solidum à réparation.
b- Sur l’indemnisation.
Il résulte du rapport d’expertise que seuls le syndicat des copropriétaires, les époux les époux
Me et M. ont été affectés par ce premier désordre. ->
-syndicat des copropriétaires.
Celui-ci prétend à la somme de 73.845,17 € TTC dont 23.875,15 D TTC au titre des étais du porche
d’entrée, 22.461,46 D TTC correspondant aux réfections des peintures et embellissements du porche,
16.916,97 D TTC pour la cage d’escalier, 7.879,65 D TTC pour l’angle de façade intérieur de la cour et 3.022,80 D TTC au titre de la porte cochère.
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La somme de 23.875,15 D TTC se rapporte bien, Y que l’établissent les conclusions de l’expert, au désordre n° 1 mais les autres indemnités sollicitées y son étrangères et concernent, pour l’essentiel, le désordre
n° 2 consécutif à la décompression à l’arrière de l’immeuble.
Seront donc condamnées in solidum de ce chef la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans l’a limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de leur. garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA
FRANCE IARD avec application de sa franchise.
- époux
Ils sollicitent une somme de 54.824,80 € TTC et une indemnisation de 100.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Or, il évince du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise de leur appartement correspondant au préjudice matériel rattachable au désordre n° 1 s’élève en réalité à la somme de 29.033,66 D TTC outre 3.600 D TTC de frais de reconstitution d’une cimaise décorative, soit 32.633,66 D
TTC.
Les défendeurs, et plus particulièrement la SNC L PUY PAULIN Y que la SMA SA qui a eu recours à un expert indépendant, font valoir que les montant réclamés par les occupants de l’immeuble à partir essentiellement de devis de la société DECO-RENOV sont excessifs et devraient être réduits.
Les évaluations moins disantes ont été soumises à l’expert X qui, à juste titre, ne les a pas retenues.
En effet, les différences, sensibles certes, ne sont cependant pas considérables et toute comparaison arithmétique est vaine car certaines prestations pourtant nécessaires ne sont pas reprises par les devis les moins chers.
Mais surtout, les époux, doivent, au même titre que les autres occupants, bénéficier de
l’indemnisation intégrale et adéquate de leur préjudice, ce qui impose de prendre en considération le coût nécessaire pour obtenir des prestations de qualité et adaptées à un immeuble ancien et de standing, de bonne facture architecturale, situé au cœur historique de la ville et dont la situation est privilégiée.
La SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de leur garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum à payer aux époux la somme de 32.633,66 D TTC correspondant à l’indemnisation du dommage matériel imputable au désordre n° I.
Les époux qui ont été contraints de déménager temporairement ont nécessairement subi un préjudice de jouissance en étant privés pendant un an de leur domicile, agréable et particulièrement bien situé, et ce quand bien même la SMA SA a-t-elle pris en charge le coût du déménagement et du relogement mais dans un appartement plus petit.
Ce préjudice particulier, aggravé par les fissurations et altérations de l’appartement et la dégradation consécutive des conditions de vie, sera réparé par une indemnisation d’un montant de 25.000 D au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que
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la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
- époux (
Ils sollicitent la somme de 71.707,78 € TTC au titre du préjudice matériel mais il ne sera pas fait droit à cette demande au titre du désordre n° 1, car il n’existe aucun dommage matériel qui lui soit rattachable.
Par contre, une partie de leur préjudice de jouissance, qu’ils évaluent globalement à la somme de 50.000 € est bien en relation directe et exclusive avec ce désordre.
Au même titre que les époux en raison du danger que présentait la partie de l’immeuble dans
-9 laquelle ils résidaient, l’expert a préconisé leur départ et ils ont été absents de leur logement pendant six mois, la SMA SA ayant financé leur relogement et les frais annexes de déménagement et stockage de meubles.
Cette privation forcée de jouissance de leur appartement est à l’origine d’un préjudice qui sera indemnisé par une somme de 10.000 D au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC L PUY
PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
- M. Z de Justice. 9
Il sollicite 30.000 D en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
Indépendamment de la SCP dont il est membre associé, il a effectivement personnellement et directement subi des perturbations en étant notamment privé de l’usage du stationnement dans la cour intérieure de l’immeuble en raison de l’impossibilité de passer par le porche encombré par des étais.
Il lui sera accordé de ce chef une somme de 8.000 D au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de
610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
- M.
Il prétend quant à lui au paiement des sommes de 50.000 D en réparation de son préjudice moral, 195.600 D au titre de son préjudice matériel et 92.500 D au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance.
A la suite du déménagement provisoire qui lui a été imposé, M. a d’ores et déjà été indemnisé 1 par la SMA SA d’une somme de 39.712,28 D TTC correspondant, selon quittance du 2 août 2011, de l’ensemble des dépenses induites, directement ou indirectement, par celui-ci, y compris au titre des frais de mise en carton et remise en place, démontage et remontage des installations téléphoniques et informatiques, transferts d’adresse, etc.
Cette quittance précise bien que cette indemnisation est liée aux travaux de reprise du mur mitoyen M2, rendue nécessaire par la survenance du désordre n° 1.
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Y, en l’absence de toute démonstration, notamment par la production de pièces comptables, d’une pertè de recettes ou de dépenses qui n’auraient pas d’ores et déjà été indemnisées, la demande relative au préjudice matériel sera rejetée.
Par contre, ce déménagement qui est en totalité imputable au désordre n° 1 qui a par ailleurs été générateur d’anxiété avant le départ des locaux est à l’origine d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 6.000. D.
Il existe également un préjudice de jouissance autonome car M. a été privé de ses locaux habituels adaptés à son exercice professionnel et a été amené, en urgence, à trouver d’autres locaux qu’il a été nécessaire d’aménager, l’empêchant Y de se consacrer pleinement et sereinement à sa clientèle.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8.000 D.
Ces sommes seront supportées in solidum par la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
2/ désordre n° 2.
a- Sur les responsabilités.
Le rapport d’expertise fait apparaître que l’immeuble 15 cours I a été affecté par des mouvements dans le mur arrière à l’angle du bâtiment liés à un phénomène localisé de décompression à la suite de la démolition, dans le cadre du chantier de l’auditorium, d’un ensemble de bâtiments qui s’autocontreventaient et plus particulièrement d’une cage d’escalier.
Il existe un lien causal avec le chantier voisin et la SNC L M Y que son assureur
SMA SA doivent répondre du trouble anormal caractérisé par les conséquences de l’affaissement partiel de l’immeuble des demandeurs dont est également tenu l’architecte en charge de la direction et de la surveillance du chantier et dès lors voisin occasionnel, peu important à cet égard qu’il n’ait pas été investi d’une mission de diagnostic des existants et de la mission EXE.
La démolition de cette cage d’escalier a été accomplie par la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE assurée auprès de la SMABTP et les premières fissures ont été observées fin octobre 2006 Y que l’établit le rapport de visite de l’APAVE du 23 novembre 2006.
En raison du lien causal avec ses prestations, elle est donc tenue à indemnisation, in solidum avec la SMABTP.
Aucune condamnation ne sera par contre prononcée contre la SAS […] également assurée auprès de la SMABTP, aucun lien causal n’étant établi ou même vraisemblable entre ses travaux de fondations et ce dommage que les constations de l’expertise judiciaire permettent d’imputer exclusivement à des opérations de démolition.
Il en sera de même de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, en charge du lot gros oeuvre et qui n’a pas participé, de quelque manière que ce soit, à ces travaux de démolition.
Est également recherchée la responsabilité du contrôleur technique qui soutient qu’aux termes des conditions
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générales de la convention de contrôle technique les travaux de démolition préalable étaient exclus de sa mission.
Ce contrat dispose que « les travaux de démolition préalable ne relèvent pas de la présente mission, de même que tous les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier tels que terrassements, blindages de fouilles, butonnages, tirants d’ancrage provisoires, rabattements de nappes, assèchements de fouilles » et, loin de déroger globalement à cette stipulation constituant la loi des parties au sens de l’article 1134 du code civil, les conditions particulières prévoyaient une dérogation limitée aux dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindage de fouilles et étaiement.
Par ailleurs, si le contrôleur technique a eu accès au CCTP du lot démolition prévoyant que l’ensemble des modes opératoires y afférents devaient lui soumis, il ne résulte d’aucune pièce que les dispositions de ce CCTP auxquelles il n’était pas partie aient fait l’objet d’une extension de mission qui ne peut résulter de la rédaction équivoque des compte rendus de chantier dressés par l’architecte et faisant état de la présence sur site de l’APAVE.
La SAS APAVE SUDEUROPE n’était donc pas en charge du contrôle technique des opérations de démolition préalables à la construction et aucune condamnation ne sera donc propncée contre elle et son assureur.
Ayant seules participé à la réalisation d’un dommage unique, la SNC L M et la SMA
SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES
ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront condamnées in solidum à réparation.
b- Sur l’indemnisation.
- syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter les sommes de 22.461,46 D TTC correspondant aux réfections des peintures et embellissements du porche, 16.916,97 D TTC pour la cage d’escalier et
7.879,65 D TTC pour l’angle de façade intérieur de la cour qui, aux termes des conclusions techniques du rapport d’expertise judiciaire sont rattachables en totalité au désordre n° 2.
Ces montants sont adaptés à la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état correspondant au standing de l’immeuble, antérieur au dommage.
La SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42.258,08 D TTC.
Par contre, la somme de 3.022,80 D TTC au titre de la réfection de la porte cochère sera rejetée, aucun lien causal avec le chantier voisin n’étant établi.
- époux
Au titre du dommage n° 1, il a été accordé aux époux. a somme de 32.633,66 D TTC en réparation de leur préjudice matériel.
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Le montant résiduel de leur réclamation, soit 22.191,14 D TTC est en relation directe et exclusive avec le désordre n° 2 qui a par ailleurs généré un trouble de jouissance spécifique qui sera indemnisé par une somme de 12.000 D en raison de la privation partielle de la jouissance paisible de leur logement.
La SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum au ment de ces sommes.
- épouxi
Ils prétendent à juste titre à la reprise des embellissements de leur appartement, endommagés par le seul effet de ce désordre n° 2, et ce pour un montant de 71.707,78 € TTC examiné par l’expert et parfaitement justifié compte tenu de la qualité de ce logement qui ne saurait souffrir de prestations réalisées avec un souci d’économie propre à en altérer la finition.
Au titre du préjudice de jouissance en relation directe et exclusive avec la dégradation de cet appartement, il leur sera accordé une indemnisation de 5.000 D.
La SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
- Mme
Elle est également propriétaire d’un appartement qui n’a pas été évacué mais a subi des dommages consécutifs au désordre n° 2 dont la reprise représente une somme de 30.714,18 € TTC aux termes du rapport d’expertise et qui est justifié au regard de la nature même de cet appartement quand bien-même existe-il une position de prix, à juste titre écartée par l’expert, pour un montant moindre et ne correspondant pas tout à fait aux travaux nécessaires.
En raison de la dégradation de son logement et de l’altération consécutive de ses conditions de vie, Mme
à subi un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 12.000 D.
La SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
- SCI MARIANNE.
Elle est propriétaire d’un appartement qui abrite à la fois l’étude d’Z de Me *. le logement privé des époux
Elle sollicite la somme de 54.683,55 € TTC au titre du préjudice matériel subi.
La SMA SA soutient à juste titre, dès lors qu’aucun élément contraire n’est versé aux débats, que cette SCI récupère la TVA de telle sorte que les condamnations prononcées ne peuvent l’être que hors taxes.
Aux termes du rapport d’expertise, le coût de reprise des dommages matériels consécutifs au désordre n° 2
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s’élève à 49.712,32 D HT somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC
L M et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER
. AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
Par contre, la SCI MARIANNE ne démontre aucun préjudice moral distinct de celui des époux ou de celui de Me qui en demandent également réparation, de telle sorte que la demande de ce chef soutenue à hauteur de 30.000 D sera rejetée.
- M. Z de Justice.
Il sollicite 30.000 D en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
Indépendamment de la SCP dont il est membre associé, il a effectivement personnellement et directement subi des perturbations en relation directe avec ce désordre du fait des fissures affectant son bureau.
Il lui sera accordé de ce chef une somme de 5.000 D au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de
610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE
IARD avec application de sa franchise.
- époux
) ou à défaut la SCP
Occupant une partie de l’appartement propriété de la SCI familiale MARIANNE, les époux sollicitent une somme de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance qui, compte tenu de son importance, sera ramené
à un montant de 12.000 D au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchises et plafond de 610.000 D, la SAS
[…] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER
AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
Sans objet, la demande soutenue à titre subsidiaire du même chef par la SCP}
e sera pas examinée.
- SCI 15 cours H I.
Elle prétend à la somme de 54.613,74 € TTC outre 30.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Elle est propriétaire d’un appartement loué à Mme et des locaux loués à deux endommagés par les conséquences du sinistre n° 2. tous
La SMA SA soutient à juste titre, dès lors qu’aucun élément contraire n’est versé aux débats, que cette SCI récupère la TVA de telle sorte que les condamnations prononcées ne peuvent l’être que hors taxes.
Aux termes du rapport d’expertise, le coût de reprise des dommages matériels consécutifs au désordre n° 2
23
N° RG 15/07041
L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS
[…] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER
AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise.
Par contre, la SCI 15 cours H I, qui n’occupe pas les lieux, ne démontre aucun préjudice moral.
- M.
Son action au titre du désordre n° 2 étant prescrite, ses demandes en indemnisation d’un préjudice moral, de jouissance ou matériel se rattachant à ce désordre sont irrecevables.
III/ SUR LES RECOURS ENTRES CO-OBLIGÉS ET LA CONTRIBUTION À LA DETTE.
sera, compte tenu de l’identification de deux désordres ayant donné lieu à des indemnisations spécifiques, procédé à un examen séparé des conséquences de ceux-ci quant à la charge de ces dettes.
En l’absence de tout paiement, notamment de la SNC L PUY-PAULIN qui na pas exécuté les causes de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2014 et de l’arrêt confirmatif du 25 mai 2016 pourtant exécutoires de plein droit, il ne peut être fait application des principes de la subrogation.
Ces recours seront donc examinés au regard des principes de la responsabilité contractuelle entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage et en application de la responsabilité délictuelle dans les rapports entre ces derniers.
1°/ désordre n° 1.
Le rapport d’expertise de M. X a permis d’établir que ce désordre est consécutif à la dégradation du mur mitoyen séparant les deux immeubles sis 13 et 15 Cours I, qui n’avait fait l’objet d’aucun confortement préventif, à la suite de l’installation d’une fosse de décantation la SAS HARRIBEY
CONSTRUCTIONS générant une présence d’eau aggravée par les fuites des canalisations d’eaux et d’eaux pluviales modifiant les caractéristiques mécaniques du sol, sans réaction immédiate des intervenants sur le chantier.
Aucune faute ou manquement à leurs obligations contractuelles ne peut être relevé à l’encontre de la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et de la SAS […] dont les prestations étaient étrangères à la mise en place de cette cuve et dont les interventions sont dépourvues de tout lien avec les fuites d’eau constatées.
Les recours dirigés contre elles et leurs assureurs seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la SAS APAVE SUDEUROPE qui n’a pas manqué aux termes contractuellement définis de sa mission et n’avait à se subsister ni à l’architecte en charge de la direction et de la surveillance du chantier ni aux entrepreneurs concernés afin de prévenir les dommages susceptibles de naître de la présence inappropriée de la cuve dans une cave puis de remédier à ces désordres après leur apparition.
La SNC L PUY PAULIN et la SMA SA seront quant à elles relevées intégralement indemnes des condamnation prononcées au titre du désordre n°1, in solidum par la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que leurs assureurs dans la limite des garanties résultant du présent jugement, et ce pour avoir, par leur fautes respectives,
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N° RG 15/07041
limite des garanties résultant du présent jugement, et ce pour avoir, par leur fautes respectives, indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique.
En effet, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS a installé la cuve sans s’inquiéter des répercussions de celle ci et des écoulements d’eau qu’elle allait provoquer sur le mur mitoyen par ailleurs non conforté à titre préventif bien qu’elle fût en charge du lot gros œuvre.
L’architecte, tout en étant effectivement déchargé de la miss EXE et de l’état des avoisinants, s’était vu confier une mission complète au titre de laquelle il devait assumer, outre la conception, la direction et la surveillance du chantier.
Ce n’est qu’après le basculement de la fosse et l’interruption consécutive de l’évacuation à l’égout qu’il a demandé à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, le 29 novembre 2006, de construire une dalle béton destinée à recevoir la cuve, demande réitérée le 7 décembre suivant.
Ce n’est donc qu’a postériori que l’architecte est intervenu pour demander la construction de la dalle mais il n’avait eu, auparavant, aucun souci de préserver le sol et le mur mitoyen des conséquences de l’eau, amenant
l’expert et son sapiteur à évoquer de manière pertinente la désinvolture des intervenants à l’acte de construire dans le traitement de ce désordre.
Force est de constater que bien que des fissures soient apparues dans la salle de réunion du chantier, ce n’est que le 9 février 2010 que l’expert a été informé par la SNC L PUY PAULIN de ce désordre bien que sa mission ait débuté sur place dès le 13 juillet 2007.
Entre temps, rien n’a été fait pour remédier aux conséquences de la présence d’eau qui a donc progressivement dégradé le mur mitoyen privé de soutien.
Il ne peut être fait grief au maître de l’ouvrage de n’avoir pas prévu d’étude de sol ou d’autres mesures préventives qui ne lui ont pas été conseillées par l’architecte et l’entrepreneur.
Dans leurs rapports entre elles et en raison du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que leurs assureurs dans la limite des garanties résultant du présent jugement supporteront chacune la moitié de la charge de ces condamnations.
2°/ désordre n° 2.
Le rapport d’expertise a fait ressortir que la démolition des immeubles préexistants et plus particulièrement celle d’une cage d’escalier a provoqué des mouvements dans le mur arrière à l’angle du bâtiment et différents désordres affectant l’immeuble 15 cours I à Bordeaux.
Aucune faute ou manquement à leurs obligations contractuelles ne peut être relevé à l’encontre de la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de la SAS […] dont les prestations étaient étrangères à ces démolitions et dont les interventions sont dépourvues de tout lien avec les désordres constatés.
Les recours dirigés contre elles et leurs assureurs seront donc rejetés.
Il en sera de même vis à vis de la SAS APAVE SUDEUROPE qui n’était pas en charge de la prévention des risques liés aux travaux de démolition.
25
N° RG 15/07041
La SNC L PUY PAULIN et la SMA SA mais également l’architecte et son assureur AXA
FRANCE IARD seront quant à eux relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées au titre du désordre n°2, in solidum par la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES et la SMABTP, compte · tenu des manquements et fautes de ce locateur d’ouvrage au regard de ses obligations contractuelles.
En effet, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES était en charge du lot démolition et c’est à ce titre quelle a matériellement démoli l’escalier, opération qui est à l’origine directe et déterminante de ce désordre.
Aux termes du CCTP du lot démolition, « les études techniques et l’établissement des plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entreprise. La méthodologie des travaux d’exécution est à la charge des entreprises : définition des modes de démolition, phasage des travaux, étude des situations successives, définition et calcul des ouvrages, d’étaiement et de protection, etc. Cette méthodologie fera obligatoirement l’objet d’un document écrit spécifiant l’ensemble des modes opératoires et ce, pour chaque phase successive et comportant tout plan et toute note de calcul nécessaire justificatif. Il appartient à l’entreprise de faire approuver ce document par le bureau de contrôle préalablement pour tous travaux sur site… »
La SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES était donc bien intégralement responsable des opérations de démolition et il lui appartenait, au titre des plans d’exécution qui ne relevaient pas de la mission de l’architecte, de prévoir les définitions techniques à mettre en œuvre que pour assurer au mieux la sécurité des opérations de démolition, sans qu’elle puisse valablement exciper de l’absence de vérification par le contrôleur technique qui n’avait pas contracté de ce chef, ce dont elle ne s’était pas inquiétée.
Il importe peu à cet égard que les compte rendus de chantier numéros 15, 16 et 19 rédigés par l’architecte mentionnent des visites avant démolition de la SAS APAVE SUDEUROPE et une analyse des méthodologies de démolition proposées dès lors qu’aucun avis écrit de ce contrôleur, qui conteste toute intervention de ce chef, n’est produit.
Aucun reproche n’est encouru par le maître de l’ouvrage qui s’est entouré de professionnel particulièrement avertis et ne s’est ni fautivement immiscé dans l’opération ni rendu coupable d’une prise de risque, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES ayant accepté contractuellement la responsabilité de l’ensemble des opérations de démolition, en ce compris les études techniques et l’établissement des plans d’exécution.
IV/ SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE SMA SA.
La SMA SA entend exercer, à concurrence de 469.126,27 D TTC, un recours subrogatoire contre les différent intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Conformément à l’article 1251 du code civil, celui qui a exécuté et payé les dédommagements accordé à ses voisins par une décision de justice statuant en application du principe selon lequel < nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage" est, du fait de la subrogation dont il est bénéficiaire dans les droits des victimes, fondé à rechercher la garantie des locateurs
d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis à vis du maître d’ouvrage n’exige pas la caractérisation
d’une faute.
Les locateurs d’ouvrage peuvent d’une part invoquer la faute du maître d’ouvrage et d’autre part, à l’occasion de la nouvelle instance, opposer au subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont ils pouvaient
26
N° RG : 15/07041
disposer initialement à l’encontre du voisin, dès lors que la décision de justice dont l’exécution a permis la subrogation n’est pas, à leur égard, revêtue de l’autorité de la chose jugée, faute d’avoir été appelés à la
:procédure.
En l’espèce, la SMA SA est elle même subrogée, en vertu des dispositions de l’article L 121-12, dans les droits et actions de son assurée la SNC L PUY PAULIN et elle produit une quittance du 8 avril 2014 pour une somme de 103.280,20 € HT, une quittance du 10 août 2012 pour 216,92 € une quittance du 25 mai 2012 pour 429,24 €, une quittance de 3.100 €, une acceptation d’indemnité pour juillet et août 2012 de 5.614
€ du 10 août 2012, une acceptation d’indemnité pour février et mars 2012 de 5.614 € du 30 janvier 2012, une acceptation d’indemnité pour mai et juin 2012 de 8.421 € du 30 mars 2012, une acceptation d’indemnité pour octobre à décembre 2012 de 9.191, 57 € du 4 février 2013, une acceptation d’indemnité pour avril à septembre 2012 de 16.009,48 € du 10 août 2013, une acceptation d’indemnité 38.183, 20 €, une acceptation
d’indemnité pour 39.712,28 €, une quittance subrogative d’un montant de 123.468,80 € du 13 juin 2012 et une quittance subrogative d’un montant de 110.823, 62 € HT.
Il est Y suffisamment justifié des paiements effectués au titre des eux sinistres objet du litige et ce d’autant plus que si la quittance subrogative d’un montant de 110.823, 62 € HT n’est pas signée, il est toutefois démontré que le paiement a été effectif.
Il convient cependant de ventiler cette action par type de désordre.
Relèvent du désordre n° I les sommes de 216, 92 €, 429,24 € et 3.100 € versées aux époux afin de financer leur relogement, 8.421 €, 38.183,20 €, 5.614 € et 5.614 € payées pour les mêmes motifs aux époux
9.191,57 €, 16.009,48 € et 39.712,28 € également servies à M. du même chef.
Le coût de reconstruction des murs mitoyens M 2, M3 et M4, en relation avec ce désordre s’élève à
242.714,89 D après déduction au prorata de 28,10% soit 94.857,73 D représentant la part de la dépense relative au mur M 1 dont la reconstruction est imputable, aux termes du rapport d’expertise, au seul désordre n° 2.
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de leurs garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise seront donc condamnées in solidum à payer à la SMA SA la somme de 369.206,58 D.
Dans leurs rapports entre elles et pour les motifs sus indiqués, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que leurs assureurs dans la limite des garanties résultant du présent jugement supporteront chacune la moitié de la charge de ces condamnations.
La somme de 94.857,73 D correspondant à la reconstruction du mur M 1 imputable au désordre n° 2 sera payée in solidum par la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES et la SMABTP.
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES.
La SNC L PUY PAULIN sera déboutée de sa demande de garantie concernant les sommes au paiement des quelles elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens, à l’exception des frais
d’expertise, par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2014 et l’arrêt confirmatif du 25 mai 2016 car ces montants sont le fruit de sa volonté de ne pas assumer les conséquences d’un principe de responsabilité non
27
N° RG 15/07041
sérieusement contestable, puis de relever vainement appel de l’ordonnance consacrant les conséquences de ce principe et qu’elle n’a toujours pas exécutée.
•
Elle ne produit aucune justification de prise en charge des étais qui ne font pas l’objet d’une demande des copropriétaires ou du syndicat qui, selon elle, les a en tout état de cause préfinancés.
Cette demande sera donc également rejetée.
Nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et des préjudices et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée pour le tout.
Parties succombantes, la SNC L PUY PAULIN, la SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION
SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SAMMA IARD et la compagnie MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles, au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 D, aux époux. ensemble la somme de 2.000 D, aux époux la somme{ ensemble la somme de 2.000 D, à Mme de 2.000 D, à la SCI MARIANNE, Me ) et les époux ensemble la somme de
2.000 D, à la SCI 15 cours H I la somme de 2.000 D et à M. la somme de 1.500 D.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnées in solidum la SNC L PUY PAULIN, la SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS
BORDEAUXDEMOLITION SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SAMMA
IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce compris les frais afférents à
l’ordonnance de référé du 6 avril 2007 et les frais de la seconde expertise de M. X arrêtés à 32.936,01 D TTC.
Dans leurs rapports entre elles, la SNC L PUY PAULIN et la SA SMA seront garanties de ces condamnations in solidum par la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY
CONSTRUCTIONS la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD d’une part, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et la SMABTP d’autre part et la SA HARRIBEY
CONSTRUCTIONS avec la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
d’autre et dernière part supporteront la charge définitive d’un tiers chacune de ces condamnations.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclare l’instruction close à la date
du 17 janvier 2017,
Constate l’intervention F à titre principal de M. et Mme A, de M. et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
28
N° RG 15/07041
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du 15 cours H I, des époux :
*Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. au titre du désordre n° 1 et déclare prescrite son action au titre du désordre n° 2, :
*Condamne in solidum la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises de
10% du montant des dommages matériels et immatériels avec une franchise de base de 151 € et un maximum égal à 125 franchises et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec application de leurs franchises de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 9.500 D et un maximum de 12.896 D opposable à l’assurée Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise à payer au syndicat des copropriétaires du 15 cours H I la somme de 23.875,15 D TTC et aux époux la somme de D 32.633,66 TTC en réparation de leur préjudice matériel afférents au désordre n° 1,
Dit que la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA seront garanties in solidum de ces condamnations par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES avec application de leurs franchises de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 9.500 D et un maximum de 12.896 D opposable à l’assurée Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise et que dans leurs rapports entre elles, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD d’autre part supporteront chacune la moitié de cette condamnation,
Condamne in solidum la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA dans la limite de ses franchises de
10% du montant des dommages matériels et immatériels avec une franchise de base de 151 € et un maximum égal à franchises et plafond de 610.000 D, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que la SAS
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise à payer aux époux B la somme de 25 000 D en réparation de leur préjudice de jouissance, aux époux la somme de 10.000 D en réparation de leur préjudice de jouissance, à Me la somme de 8.000 D en réparation de son préjudice de jouissance et à M. a somme de 6.000 D en réparation de son préjudice moral et de 8.000 D en réparation de son préjudice de jouissance, afférents au désordre n° 1,
Dit que la SNC L PUY PAULIN et la SMA SA seront garanties in solidum de ces condamnations par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES
ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise et que dans leurs rapports entre elles, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS d’une part et la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD d’autre part supporteront chacune la moitié de cette condamnation,
Condamne in solidum la SNC L M et la SMA SA dans la limite de ses franchise et plafond de 610.000 D, la SAS […] et la SMABTP dans la limite de ses garanties Y que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA
FRANCE IARD avec application de sa franchise à payer, au titre du désordre n° 2 :
-au syndicat des copropriétaires du 15 cours H I la somme de 42.258,08 D TTC en réparation de son préjudice matériel
- aux époux ´a somme de 22.191,14 D TTC au titre de leur préjudice matériel et la somme de 12.000 D en réparation de leur trouble de jouissance,
29
N° RG 15/07041
- aux époux la somme de 71.707,78 € TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5.000 D au titre du préjudice moral,
- à Mme a somme de 30.714,18 € TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 12.000 D au titre de son préjudice moral,
- à la SCI MARIANNE la somme de 49.712,32 D HT au titre de son préjudice matériel,
), Z de Justice la somme de 5.000 D en réparation de son trouble de
- à M.
jouissance, aux époux la somme de 12.000 D au titre de leur trouble de jouissance,
- à la SCI 15 cours H I la somme de 49.896, 12 D HT au titre de son préjudice matériel,
Dit que dans leurs relations entre eux, la SNC L PUY PAULIN, la SMA SA, la SAS ATELIER
AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la AXA FRANCE IARD seront relevés intégralement indemnes de ces condamnations in solidum par la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES et la
SMABTP,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 15 cours H I, les époux.. les époux Z de Justice, Mme la SCI MARIANNE, M. les époux SCP C, la SCI 15 cours H I et M. du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de leur garanties, la SAS ATELIER
AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD avec application de sa franchise à payer à la SMA SA la somme de 369.206,58 D au titre de son recours subrogatoire relatif au désordre n° 1 et dit que, dans leurs rapports entre elles, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SA
MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part supporteront la moitié de cette condamnation,
Condamne in solidum la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES et la SMABTP à payer à la SMA
SA dans le cadre de son recours subrogatoire relatif au désordre n° 2 la somme de 94.857,73 D,
Déboute la SMA SA du surplus de ses demandes,
Déboute la SNC L PUY PAULIN de ses demandes de prise en charge des frais irrépétibles et dépens et indemnités au titre de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2014 et de l’arrêt confirmatif du 25 mai 2016 et de sa demande de condamnation au titre des étais,
Condamne la SNC L PUY PAULIN, la SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION
SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SAMMA IARD et la compagnie MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum, au titre des frais irrépétibles, au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 D, aux époux. < ensemble la somme de 2.000 D, aux la somme de 2.000 époux ensemble la somme de 2.000 D, à Mme D, à la SCI MARIANNE, Me t les époux ensemble la somme de 2.000 D, la somme de 1.500 à la SCI 15 cours H I la somme de 2.000 D et à M.. D,
30
N° RG : 15/07041
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
3
: Ordonne, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la SNC L PUY PAULIN, la SA SMA, la SAS ATELIER AQUITAIN
D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION
SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SA MMA IARD et la compagnie MMA
*
IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en pris les frais afférents à l’ordonnance de référé du 6 avril 2007 et les frais de la seconde expertise de M. X arrêtés à 32.936
,01 D TTC,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SNC L PUY PAULIN et la SA SMA seront garanties de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens in solidum par la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BORDEAUX DEMOLITION
SERVICE, la SMABTP, la SA HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SA MMA IARD et la compagnie MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dit que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD d’une part, la SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et la SMABTP d’autre part et la SA HARRIBEY
CONSTRUCTIONS avec la SAMMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
d’autre et dernière part supporteront la charge définitive d’un tiers chacune de ces condamnations,
Dit que le recouvrement des dépens s’effectuera Y qu’il est dit à l’article 699 du code de pr océdure civile,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président et par
Madame Sylvie DIDIER, Greffier.
Le greffier Le président
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