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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 avr. 2018, n° 17/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07360 |
Texte intégral
E
R
I
O
T
U
E
C
CONSEIL DE PRUD’HOMMES I
E
DE PARIS
X
P
E
[…]
E
*
I
* C 01 40 38 52 39
*
P
*
O
*
C
DÉPARTAGE Encadrement chambre 6
RG N° F 17/07360
N° de minute : D/BCO/2018/539
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
F 17/07360
U Q
E
E RANÇAISE F
X
E
AU NOM DU PEUPLÉ FRANÇAIS
DÉCISION DU BUREAU DE CONCILIATION
ET D’ORIENTATION
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018 en présence de Monsieur Pacôme-Serge Y, Greffier
Composition de la formation de conciliation lors des débats
M. J Z, Président Juge départiteur assistée lors des débats de Monsieur Pacôme-Serge Y, Greffier
ENTRE:
M. A B
[…]
[…]
DEMANDEUR, Représenté par Me Mathilde MERMET GUYENNET A0929 (Avocat au barreau de PARIS)substituant
Me Frédéric CHHUM A929 (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SA FRANCE TELEVISIONS 7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
[…]
DÉFENDEUR, Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST (Avocat au barreau de TOULOUSE)
PROCÉDURE
Saisine du conseil le 18 Septembre 2017 (par demande déposée au greffe ).
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 septembre 2017.
Audience Bureau de conciliation et d’orientation du 29 novembre 2017:
- Renvoi au juge départiteur sur la demande d’ordonnance
- Renvoi devant le BCO du 14/06/18 à 10h30 avec délai de communication de pièces au 15/02/18 pour le demandeur et au 15/04/18 pour le défendeur avec dispense de comparution des parties
- Renvoi au BJ du 03/10/18 (A10)
Audience de départage du 31 Janvier 2018: Plaidoiries sur les demandes provisionnelles et fixation de la date de prononcé au 06 Avril 2018.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
CHEFS DE LA DEMANDE DE M. A B
Ordonner à FRANCE TV de communiquer les documents suivants, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance :
-L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrats de travail et avenants, courbe de carrière, tableau de promotion), les bulletins de paie des 3 dernières années, ainsi que les bulletins de paie de mois de décembre de chaque année depuis les embauches des salariés suivants (confère liste nominative).
-L’ensemble des entretiens annuels de ces salariés.
-La liste des salariés ayant été promus au statut de rédacteur en chef FRANCE 3 depuis 1995.
- L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrats de travail et avenants, courbe de carrière, tableau de promotion), les bulletins de paie des 3 dernières années, ainsi que les bulletins de paie de mois de décembre de chaque année depuis les embauches des salariés suivants (confère liste nominative ) de ces salariés promus.
- L’ensemble des entretiens annuels de ces salariés promus.
- La liste de l’ensemble des rédacteurs en chef et des rédacteurs en chefs adjoints de FRANCE 3 OCCITANIE ET FRANCE 3 NOUVELLE AQUITAINE.
-L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrats de travail et avenants, courbe de carrière, tableau de promotion), les bulletins de paie des 3 dernières années, ainsi que les bulletins de paie de mois de décembre de chaque année depuis les embauches des salariés suivants (confère liste nominative) des salariés de cette liste.
- L’ensemble des entretiens annuels de salariés de cette liste.
-Constater l’absence de conciliation des parties.
-Renvoyer les parties devant le bureau de jugement.
F 17/07360
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au Greffe le 18 septembre 2017, Monsieur A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de notamment voir constater l’existence d’une discrimination et/ou d’une inégalité de traitement, le bureau de conciliation et d’orientation s’étant déclaré en partage de voix s’agissant des demandes provisoires de communication de pièces formées par l’intéressé.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur A B et de la SA FRANCE TELEVISIONS se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 1454-14 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
- la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer;
- lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
- le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
-le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14;
-le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32;
- toutes mesures d’instruction, même d’office;
- toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R 1234-9 à R 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.
En application de ces dispositions, au vu des différentes pièces versées aux débats par Monsieur A B concernant son évolution de carrière et ses augmentations de salaire, l’intéressé n’ayant bénéficié d’aucune promotion depuis octobre 1995 s’agissant du passage à l’emploi de rédacteur en chef malgré plusieurs candidatures en ce sens, la demande du salarié tendant à obtenir dès à présent la production de certaines pièces apparaissant partiellement légitime et bien fondée s’agissant d’une mesure nécessaire à la conservation des preuves dans le cadre du présent litige, il convient d’ordonner à la SA FRANCE TELEVISIONS de communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois, les documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de
F 17/07360
décembre de chaque année depuis leur embauche de Madame D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur A N, Madame O P, Monsieur Q R, Monsieur S T, Monsieur U V, Monsieur AO AP AQ, Monsieur W AA, Monsieur AB AC, Monsieur AD AE, Monsieur AF AG, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AK, Monsieur X AL et Monsieur AM AN, la communication du surplus des pièces sollicitées n’apparaissant pas justifiée par un motif légitime, les dépens devant enfin être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le Juge Départiteur, statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, siégeant en bureau de conciliation et d’orientation, en application des articles R 1454-14 et 15 du Code du travail, par décision rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours avec le jugement sur le fond,
ORDONNE à la SA FRANCE TELEVISIONS de communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois, les documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de Madame D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur A N, Madame O P, Monsieur Q R, Monsieur S T, Monsieur U V, Monsieur AO AP AQ, Monsieur W AA, Monsieur AB AC, Monsieur AD AE, Monsieur AF AG, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AK, Monsieur X
AL et Monsieur AM AN;
REJETTE le surplus des demandes provisoires formées par Monsieur A B;
RAPPELLE que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 juin 2018 à 10h30 avec dispense de comparution des parties;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de jugement du 03 octobre 2018 à 13 heures, Chambre 6 de la section encadrement, Salle n°A11, la présente décision valant convocation des parties à cette audience;
RESERVE les dépens.
Le Président, Le Greffier,
Monsieur Y M. Z
F 17/07360
EXPÉDITION […]
N° R.G.: F 17/07360
M. A B
SA FRANCE TELEVISIONS
Jugement prononcé le : 06 Avril 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 05 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 09 Avril 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. A B
P/ Le directeur de greffe
L’adjoint administratif
S
N
O
C
Benoit MOLIN e g rta a p
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