Confirmation 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2 sécurité soc., 24 oct. 2011, n° 09/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 10 décembre 2008, N° 07/1229 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, SA IMPRIMERIE GUEBLEZ |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 11/00435
24 Octobre 2011
RG N° 09/00278
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
10 Décembre 2008
07/122 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Octobre deux mille onze
APPELANTE :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par Me BICHAIN (avocat au barreau de METZ) substituant Me PETIT (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉES :
SA IMPRIMERIE GUEBLEZ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
(Metz) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2011, tenue par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2011, par mise à disposition publique au greffe.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 19 janvier 2004, A X a chuté alors qu’elle se trouvait dans le parking de son employeur, la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente de Mlle X a été fixé à 5% à la date de consolidation du 1er mars 2006.
Le 4 août 2006, Mlle X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de METZ d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties n’ont pu se concilier.
Suivant requête enregistrée le 16 février 2007, A X a fait convoquer la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. En l’état de ses dernières prétentions, elle a demandé aux premiers juges de :
— juger que l’accident du travail du 19.01.2004 résulte d’une faute inexcusable commise par la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ,
— juger qu’elle a droit à une majoration de sa rente à hauteur d’une somme de 1.745,28 €,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— lui réserver la possibilité de chiffrer ultérieurement sa demande,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ à lui payer une somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
La SA IMPRIMERIE GUEBLEZ s’est opposée à ces prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie de Metz s’en est rapportée quant à la faute inexcusable et la majoration de rente susceptible d’être allouée.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé le 10 décembre 2008 un jugement dont le dispositif est le suivant:
Rejette la demande de Mlle A X.
Contre cette décision dont elle a reçu notification le 15 décembre 2008, A X a interjeté appel selon déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2009.
En l’état de ses dernières conclusions oralement reprises lors de l’audience de plaidoirie par son avocat , A X demande à la cour de :
JUGER l’appel de Mlle X recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 10 décembre 2008.
DIRE et JUGER que l’accident du travail survenu le 19 janvier 2004 résulte d’une faute inexcusable commise par la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ.
DIRE et JUGER que Mlle X a droit à une majoration de l’indemnité qui lui a été servie par la CPAM à hauteur de 1 745,28 euros.
DIRE et JUGER que la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ est tenue de réparer le préjudice qui lui a été causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, le préjudice qui résulte de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle suite à l’accident du travail du 19 janvier 2004.
DIRE et JUGER que le rapport d’expertise devra contenir les préjudices ne figurant pas dans le livre IV de la Sécurité Sociale.
ORDONNER une expertise médicale et Y tel expert qu’il plaira afin de chiffrer les préjudices subis par Mlle X du fait de l’accident du travail.
RESERVER à Mlle X la possibilité de chiffrer ultérieurement sa demande.
CONDAMNER la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ à une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux éventuels frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ demande pour sa part à la cour de :
Dire qu’il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS de Metz ayant débouté Madame X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’occasion de l’accident de trajet survenu le 19 janvier 2004 ;
XXX
Dire n’y avoir lieu à étendre la mission de l’expert au delà de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions portant appel incident de son représentant présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, la caisse primaire d’assurance d’assurance maladie de Moselle (la caisse ) venant aux droits de la caisse primaire d’assurance de Metz demande à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle en ce qu’il a refusé d’admettre la recevabilité de l’action engagée par Madame X A ;
Et statuant à nouveau,
— De déclarer recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagé par Madame X A à l’encontre de la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ,
— Dans cette hypothèse, de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ et la majoration de rente susceptible d’être allouée à Madame X A ;
— Dans l’hypothèse d’une expertise médicale destinée à qualifier l’importance de ses divers chefs de préjudices, dire que les honoraires de l’expert seront supportés soit par Madame X A, soit par la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ ;
— De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;
— De condamner la Société IMPRIMERIE GUEBLEZ à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la majoration de rente ainsi que les indemnités (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Madame X A au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des intérêts légaux subséquents.
Sur ce:
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites déposées le 2 août 2011 par A X, celles déposées le 1er septembre 2011 par la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ et celles déposées le 12 août 2011 par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
Vu les observations des parties consignées au procès-verbal de l’audience de plaidoirie ;
Sur la faute inexcusable:
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mlle X, les premiers juges ont estimé que si la matérialité des faits était établie, ils seraient intervenus dans un temps où la salariée n’était plus soumise au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise; qu’ils en ont déduit que l’accident ne pouvait être qualifié que de trajet de sorte que l’existence d’une faute inexcusable ne pouvait être invoquée ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Mlle X fait valoir que :
— les faits se sont produits alors qu’elle se trouvait dans le parking de l’entreprise alors qu’entre 12 heures et 12 heures 15, elle venait de quitter les bureaux dont elle se trouvait encore à proximité ;
— elle a chuté en raison de la présence d’une crevasse située en bordure d’une plaque d’egout et qui était recouverte par la neige tombée en grande quantité durant cette période hivernale ;
— cette crevasse n’avait été ni rebouchée ni signalée par son employeur ;
— les premiers juges ne pouvaient considérer comme étant de trajet un accident qualifié définitivement de travail par la caisse ;
— dès lors que la salariée se trouvait dans les locaux de la société lorsqu’elle a chuté, l’accident ne pouvait d’ailleurs être considéré que comme un accident du travail ;
— l’employeur qui avait ou aurait du avoir conscience du danger causé par cette crevasse et qui n’a pris aucune mesure pour en préserver Mlle X a commis une faute inexcusable ;
— postérieurement à l’accident, l’employeur a d’ailleurs rebouché ce trou afin d’éviter que des faits similaires ne se reproduisent ;
Attendu que pour sa part, la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ expose que :
— l’accident invoqué n’a eu aucun témoin occulaire et n’a fait l’objet d’aucune enquête quelconque ;
— le seul élément constant est que la chute a eu lieu sur le parking au moment où Mlle X regagnait son domicile à 17 heures ;
— les affirmations de Mlle X quant aux circonstances de l’accident sont purement gratuites, l’appelante ne fournissant aucune description relative à la détermination, l’importance et la localisation de la crevasse ;
— à les supposer exactes, ces affirmations ne permettent d’établir aucun lien avec les conditions de travail, l’accident ne résultant que de l’inattention de la salariée ;
— dès lors que les faits sont intervenus après 17 heures dans un temps où Mlle X n’était plus soumise au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise, l’accident est de trajet, ce qui exclut l’existence d’une faute inexcusable ;
Attendu que la caisse souligne que puisque l’accident est survenu dans les dépendances de l’entreprise, il doit être qualifié de travail ;
* * *
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en péserver ;
Qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait du prendre conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’en l’absence de tout témoin, il est seulement constant que Mlle X a chuté dans le parking de la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ alors qu’elle s’apprétait à quitter son lieu de travail; qu’une divergence porte sur l’heure de l’accident, Mlle X ayant affirmé lors des débats qu’il est survenu entre 12 heures et 12 heures 15 alors que la déclaration d’accident du travail mentionne 17 heures ;
Qu’en toute hypothèse, dès lors que Mlle X se trouvait dans l’enceinte de l’entreprise et qu’elle n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de travail à sa résidence , les faits doivent recevoir la qualification d’accident de travail ;
Qu’ainsi, les premiers juges ne pouvaient rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable pour ce motif ;
Mais attendu que Mlle X se borne à verser aux débats :
— la déclaration d’accident du travail ;
— le certificat médical initial ;
— la feuille d’accident du travail ;
— des photographies du parking ;
Que la déclaration d’accident du travail qui constitue la seule pièce produite par Mlle X contenant la relation des circonstances de l’accident mentionne seulement que selon la description des faits faite par la victime , le 19 janvier 2004, à 17 heures, elle "s’est coincé[e] le talon de la chaussure dans un trou et s’est tordu[e] le pied gauche";
Qu’au delà de ce document, les photographies dont l’appelante affirme qu’elles représentent le parking font seulement apparaitre la présence de plaques d’égout sans particularité; que ces clichés représentent une large portion des lieux et manquent de précision; qu’il ne peut donc en être déduit l’existence d’une crevasse située à proximité d’une plaque d’égout ;
Qu’il n’est versé aux débats aucun témoignage ou élément objectif susceptible de corroborer les affirmations de Mlle X selon lesquelles l’employeur se serait abstenu de reboucher ou de signaler une crevasse recouverte d’une neige abondante ;
Qu’ainsi, faute de tout élément sur l’existence et les dimensions de la crevasse, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait du avoir conscience ;
Qu’il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
Que le jugement entrepris s’est borné dans son dispositif à rejeter la demande de Mlle X ;
Que partant, la cour, substituant ses motifs à ceux inexacts adoptés par les premiers juges, doit confirmer cette décision ;
Sur les frais irrépétibles et le paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale:
Attendu que Mlle X qui succombe doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; qu’il convient en revanche de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ; que selon ce même article, la procédure est gratuite de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
Que l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ ;
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l’appel principal formé par A X et l’appel incident formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Rejette les demandes formées par A X et la SA IMPRIMERIE GUEBLEZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande des parties;
Dispense A X du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2011 par Monsieur Thierry SILHOL en l’absence du Président de Chambre empêché, assisté de Mme CERESER, greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Conseiller,
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