Confirmation 12 mars 2009
Cassation partielle 17 novembre 2010
Infirmation 9 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 mai 2012, n° 10/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05491 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 novembre 2010 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2012
R.G. N° 10/05491
AFFAIRE :
V X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 06/2308
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sabine DE PAILLERETS
Copies certifiées conformes délivrées à :
V X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 8 décembre 2010 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu le12 mars 2009 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre)
Madame V AS AT AU AV
XXX
comparant en personne, assistée de Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2012, devant la cour composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud=hommes de Nanterre (section encadrement ) du 18 mars 2008 qui a :
— dit que le licenciement de Mme V X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l=ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme X.
Vu l=arrêt de la cour d=appel de Versailles, 15è chambre, du 12 mars 2009, qui a confirmé le jugement du conseil de prud=hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, débouté la société Coriolis Télécom ( ci-après société Coriolis ) de sa demande incidente non fondée, dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens,
Vu l=arrêt du 13 janvier 2010 de la cour d=appel de Versailles, 15è chambre, qui a ordonné la rectification des erreurs matérielles portant sur la date d=embauche de Mme X, le montant de son salaire brut mensuel et le nom de son médecin traitant, et rejeté le surplus des demandes de rectification,
Vu l=arrêt de la cour d=appel de Versailles, 15è chambre, du 15 septembre 2010 qui a déclaré irrecevable la nouvelle demande de rectification d=erreur matérielle formée par Mme X par lettre du 15 mars 2010,
Vu l=arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2010 qui a cassé l=arrêt rendu par la cour d=appel de Versailles le 12 mars 2009, mais seulement en ce qu=il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant en conséquence de ses demandes en paiement d=une indemnité de préavis et congés payés afférents et d=une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a remis, en conséquence, sur ces points la cause et les parties en l=état où elle se trouvait avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d=appel de Versailles autrement composé,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l=audience pour Mme X par son conseil qui demande à la cour de :
— ordonner la nullité du licenciement et condamner la société Coriolis à lui verser la somme de 273 586 euros,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement dont elle a fait l=objet le 2 mai 2007 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Coriolis à payer à Mme X les sommes suivantes:
. 14 153,28 euros au titre d=indemnité compensatrice de préavis,
. 1 415,32 euros au titre de congés payés sur préavis,
. 56 613,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement,
— dire qu=elle a été victime d=un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique,
en conséquence,
— condamner la société Coriolis à lui verser :
. 56 613,12 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, outre 22 470 euros au titre du préjudice financier,
. 4 092 euros à titre de rappel de prime Direction pour les mois de mai 2006 à mai 2007,
. 2 400 euros à titre de rappel de prime Reporting pour les mois de mai 2006 à mai 2007,
. 3 361,95 euros à titre de remboursement des reprises de commission sur salaire non justifiés,
. 10 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coriolis aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience pour la société Coriolis par son conseil qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud=hommes de Nanterre du 18 mars 2008,
— dire que Mme X n=a pas fait l=objet d=un harcèlement moral,
— dire que le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
— débouter Mme X de l=ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que Mme X a été engagée par la société Phonatis par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2005, à effet au 24 janvier 2005, en qualité de directrice des Ventes Indirectes ; qu’à ce titre elle avait la responsabilité de l’ensemble du département Vente Indirecte et elle le représentait au comité de direction ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications ; qu=après une période de rapprochement entre les deux sociétés, la société Phonatis a fusionné juridiquement avec la société Coriolis Télécom le 2 juin 2006 ;
Qu=à compter du 5 mai 2006, Mme X a été en arrêt de travail ; que lors de la visite de reprise du 22 février 2007 le médecin du travail a émis dans le cadre de l=article R 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, l=avis suivant A l=avis d=aptitude sera précisé lors du 2è examen prévu le 12 mars à 10h15 et d=une étude de poste. En attendant, l=état de santé de Mme X ne lui permet pas d=être affectée à un emploi dans l=établissement @ ; que le 2è avis a conclu A A la suite de l=examen du 22 février 2007 et de l=étude de poste réalisée le 7 mars 2007, la salariée est inapte au poste de directrice des ventes indirectes (service vente partenaires ) ; elle pourrait être affectée au poste de directrice des ventes dans un autre service. @ ;
Que par courrier du 30 mars 2007, la société Coriolis a proposé à Mme X deux postes d=attachés commerciaux ouverts, l=un dans l=agence de Nanterre et l=autre dans l=agence de Nantes ; qu=elle précisait que la structure de la rémunération des attachés commerciaux est articulée différemment de la sienne, et que dans son cas il faudrait prévoir une période transitoire sur plusieurs mois afin que sa rémunération soit progressivement calée sur celle correspondant au nouveau poste ; que Mme X n’a pas donné suite à ces propositions ;
Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 Y 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée, dans les mêmes formes, par lettre du 2 mai 2007 pour A’inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement au sein du groupe Coriolis
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 122-49 alinéa 1 devenu L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 122-52 devenu l’article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dès lors que le salarié établit la matérialité des faits allégués, le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, que si c’est le cas il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme X soutient qu’elle a subi le comportement harcelant de son supérieur hiérarchique M. M, directeur commercial, qui intervenait en direct auprès de l’équipe qu’elle dirigeait, faisant en sorte qu’ils ne s’adressent pas directement à elle, lui retirant peu à peu ses attributions et perturbant le service par des ordres et contre-ordres ; qu’elle ajoute qu’elle a cherché à alerter la direction mais sans succès et que son état de santé a été gravement altéré ;
Que suite au mail de plainte envoyé par Mme X le 12 mai 2006, un premier entretien a été programmé le 16 mai en présence de M. O directeur commercial, supérieur hiérarchique de M. M, et de M. H directeur des ressources humaines ; que selon le courrier même de M. O du 27 juin 2006 il ne s’est pas tenu car Mme X voulait être assistée d’un délégué du personnel et qu’il estimait que ce n’était pas requis par l’objet de l’entretien ;
Que Mme X établit avoir envoyé au Président de la société Phonatis, à nouveau le 17 mai 2006, une lettre dans laquelle elle se plaint du comportement de M. M ;
Que suite à ce courrier un rendez-vous a été fixé le 5 juin 2006 avec le président directeur général M. G, une personne des ressources humaines et elle-même ; que du compte-rendu d’entretien fait par Melle AG A délégué du personnel, qui certes n’a pas été signé par les parties, mais a la valeur d’une attestation il résulte que M. G et M. H, directeur des ressources humaines, se sont opposés à sa présence, que l’entretien a donc été informel 3 des 4 intervenants restant debout, qu’aucune information n’a été donnée sur l’enquête faite par la direction, qu’aucune solution n’a été proposée M. G indiquant qu’il n’allait pas changer l’organigramme en place, qu’à maintes reprises il a été demandé à Mme X de se justifier en produisant des preuves pour qu’ils puissent enquêter davantage et que M. G a tourné la situation en dérision lui disant Q, vous n’allez pas m’accuser de harcèlement, j’espère ' ;
Que Mme X s’est ensuite plainte à l’inspection du travail par courrier du 23 août 2006, relatant les griefs qu’elle a contre M. M qui, selon elle, la harcèle ;
Que M. D, directeur des ventes sous l’autorité de M. M, qui a été licencié en janvier 2006, pour manque de résultats atteste avoir vécu une situation analogue à celle de Mme X : ingérence récurrente dans son management, ordre et contre-ordres, hypercentralisation, crise d’autorité, récupération à son actif d’actions qu’il avait mise en place ;
Que Mme AK-AL, gérante de la société Lisacom, relate dans une attestation avoir rencontré M. J, engagé par la société Coriolis comme responsable géographique et intervenant sur son secteur géographique, qui lui a confié en mai 2006 que M. M exerçait sur lui une pression considérable « déniant considérablement » Mme X, tentant de lui faire prendre position contre elle notamment en utilisant le fait qu’il était en période d’essai ;
Que les échanges de mail entre Mme X et M. M de septembre 2005 (pièce n°42 et 40) établissent que M. M communiquait directement avec les membres de l’équipe de Mme X et qu’elle avait protesté à plusieurs reprises faisant remarquer qu’elle perdait ainsi du temps et de la crédibilité ; que ceux de décembre 2005 montrent qu’il intervenait également directement dans le processus d’entretien des membres de cette équipe ; qu’il est aussi établi que le déjeuner de Noël 2005 a été fixé à Levallois Perret à une date à laquelle Mme X n’était pas disponible et que M. M n’a pas voulu la déplacer arguant qu’il y avait toujours des absents ;
Que Mme X communique de très nombreux échanges de courriels avec M. M dont le contenu et le ton montrent que le fonctionnement hiérarchique n’était pas clair ; que notamment dans un courriel du 28 Y 2006 M. M demande au service Vente Indirecte, à AA AB et AO-AP AQ, aux responsables de région de lui adresser directement ou via V toutes les données dans les cases oranges toutes les semaines et dans les cases rouges en début de mois ; que d’autres reporting étaient à lui envoyer directement ;
Que le 31 janvier 2007 elle a reçu une lettre qui l’informait qu’en application de l’accord de substitution signé le 24 novembre 2006 les qualifications et classifications des salariés ont été adaptés et qu’à compter du 1er janvier 2007 sur son bulletin de paie figurera la qualification responsable ventes partenaires et la classification cadre-position II-indice 120 ;
Que Melle Z, psychologue clinicienne, qui consulte au sein de l’association l’Aide aux Victimes et médiation judiciaire de Meaux, atteste le 25 juin 2007 qu’une prise en charge de type Asoutien psychologique ' a été proposée à Mme X suite à des faits présumés de harcèlement au sein de son travail au cours de l’année 2005 et que 24 entretiens se sont déroulés du 4 juillet 2006 au 27 mars 2007 au sein des locaux de l’Unité Médico-Judiciaire de Lagny sur Marne ;
Que le 5 mai 2006 le docteur F, son médecin traitant, a attesté qu’elle se dit harcelée par son supérieur ; qu’elle est en pleurs, a perdu 2 kg en une semaine (44kg ce jour ), elle ne dort plus, a la gorge serrée, dit qu’elle a du mal à avaler, est nauséeuse, ne pense qu’à ça AJe vais devenir folle ' me dit-elle ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au soutien de ses arguments la société Coriolis communique les organigrammes de Phonatis ; qu’ils diffèrent de celui communiqué par Mme X sur papier totalement libre qu’elle a confectionné elle-même ; que ceux produits par la société Coriolis plus complets et officiels seront retenus ;
Qu’il en résulte qu’au 7 octobre 2005 M. M, directeur commercial, avait autorité sur M. D directeur des ventes directes et sur Mme X, qui elle-même avait autorité sur AG A assistante commerciale VI (vente indirecte ), T Y, assistant commercial VI et AC C responsable VI RA (Rhône Alpes ) ; qu’en janvier 2006 après le licenciement de M. D les responsabilités de Mme X étaient identiques et que M. M gérait directement le reste du service ; qu’au 1er Y la même organisation a été maintenue, Mme X se voyant adjoindre T J responsable VI Sud Ouest ;
Que la pièce n°49, document intitulé ' récapitulatif des interviews d’anciens salariés de Phonatis ayant eu à cotoyer V X et N M et à observer leurs relations avant que V X n’invoque contre N M l’accusation de harcèlement moral ' est daté du 29 janvier 2007 mais n’est pas signé ; qu’il est mentionné que ' la DRH ' a questionné, mais que l’identité de l’interlocuteur des salariés rencontrés n’est pas connue ; que ce document qui conclut à l’absence de harcèlement est dépourvu de force probante ;
Qu’en revanche, M. C qui dit avoir été sous la responsabilité de M. M de janvier 2005 à juin 2007 en qualité de responsable Rhône-Alpes Vente Indirecte, alors que d’après l’organigramme produit par la société Coriolis elle-même il était sous l’autorité de Mme X, témoigne que M. M était très professionnel, qu’il n’a jamais noté une quelconque pression ou harcèlement moral envers lui ou Mme X, alors que celle-ci avait un caractère et une personnalité qui l’avaient tout de suite surpris et qu’il entretenait avec elle une relation souvent tendue ; que M. Y confirme n’avoir aucun reproche à faire à M. M, déclare que ses relations professionnelles avec Mme X étaient bonnes également, mais qu’elle était parfois stressée, stress communicatif, mais très disponible, qu’il n’a jamais assisté à une altercation verbale entre Mme X et M. M ; que M. J conteste formellement avoir fait des confidences à Mme AK-AL sur d’éventuelles menaces ou pressions qui n’ont d’ailleurs jamais eu lieu ; qu’il précise que sa période d’essai a été renouvelée sans pression et comme il est d’usage chez la société Coriolis ; que Mme AB-AN, directrice commerciale qui n’est plus salariée de la société Coriolis, témoigne elle de la mansuétude dont a fait preuve M. M pendant des années à l’égard de Mme X à l’annonce de résultats commerciaux en deça de ses objectifs et ajoute que M. M avait un management basé sur des échanges cordiaux ; que Mme I atteste que M. M a soutenu quotidiennement Mme X mais que celle’ci, qui avait fait une expérience de fusion chez Primus, a très mal vécu le rachat de Phonatis par Coriolis et à l’approche de l’intégration début 2006 s’est sentie déstabilisée et a mis M. M en difficulté cherchant à entraîner d’autres salariés dans ses doutes ; que M. P confirme que M. M était un manager de qualité qui soutenait Mme X alors que celle-ci le dénigrait ; qu’il précise qu’il a voulu être sous la responsabilité de M. M ; que Mme E, assistante de direction, atteste également que M. M n’a jamais exercé de pression morale contre Mme X devant elle, et qu’il essayait toujours de répondre au mieux à Mme X ; que ce témoignage est relayé par celui de Mme L qui indique que M. M répondait aux multiples sollicitations de Mme X et la défendait même auprès de l’équipe commerciale ; qu’elle ajoute qu’il est calme réservé et d’une extrême patience ; que Mme A témoigne le 22 novembre 2007 ne jamais avoir été témoin d’actes pouvant être qualifiés de harcèlement moral ;
Que M K, M. B, tous les deux anciens salariés ayant travaillé avec M. M, attestent n’avoir jamais eu de difficultés relationnelles avec lui ;
Que la société Coriolis communique de très nombreux courriels adressés directement par M. M à Mme X, que leur lecture montre qu’il est très présent, attentif, ni incorrect, ni désagréable ; qu’en revanche il en ressort qu’il existait une grande confusion sur la répartition des rôles entre eux, sur l’exercice de l’autorité sur les autres salariés et sur les tâches de ceux-ci ; que par exemple M. M et Mme X sont en désaccord sur les tâches dévolues à T J ( courriel du 29 mars 2006 ) , que par courriel du 4 mai 2006 après avoir formulé une demande de reporting direct M. M rappelle à T J et AC C qu’ils dépendent de V et que c’est donc à elle qu’ils doivent envoyer le reporting et qu’elle lui transmettra ensuite ; que Mme X ( courriel du 2 mars 2006 ) a dû demander la transmission d’un organigramme de Coriolis précisant les fonctions de chacun des membres de son équipe ; qu’à ce stade il convient de rappeler que M. AC C, sous la responsabilité de Mme X d’après l’organigramme produit par l’entreprise elle-même, déclare dans son attestation avoir été sous l’autorité de M. M ;
Que si la société Coriolis établit que M. M avait habituellement un comportement de manager apprécié, elle n’apporte pas la preuve que la confusion sur la répartition des rôles entre M. M et Mme X, et les interventions intempestives de M. M directement auprès des salariés sous la responsabilité de Mme X, situation qui a duré plusieurs mois et qui a gravement altéré la santé physique et mentale de Mme X n’est pas constitutive d’un harcèlement moral, lequel ne comporte pas nécessairement une intention de nuire ;
Que le harcèlement moral est donc établi ;
Considérant, sur la nullité du licenciement , qu’en application de l’article L. 122-49 al 3 du code du travail devenu L 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-49 al 1 devenu L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’est nul le licenciement prononcé pour inaptitude lorsque l’inaptitude est consécutive aux actes de harcèlement ; que les avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, comme le certificat médical du docteur F, établissent clairement le lien existant entre l’inaptitude constatée et le harcèlement moral subi par Mme X ; que le licenciement sera déclaré nul ;
Considérant, sur les conséquences de la nullité du licenciement, que si le salarié victime d’un licenciement nul, qui demande la continuation de l’exécution de son contrat de travail a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi pendant la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé, tel n’est pas le cas de Mme X qui n’a jamais réclamé sa réintégration au sein de la société Coriolis ;
Que le salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;
Que la demande de Mme X comprend nécessairement la demande d’indemnité de rupture ; que la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme X avant son arrêt de maladie s’élève à 4 340 euros par mois, d’après les éléments fournis par l’employeur ; qu’il lui sera accordé à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 13 020 euros, outre les congés payés afférents ;
Que Mme X ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, justifiant simplement avoir déménagé à Lyon et déclarant avoir vu ses revenus baisser ; qu’elle était âgée de 36 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté d’un peu plus de deux ans, qu’il lui sera accordé la somme de 50 000 euros de ce chef, montant réparant le préjudice tant moral que matériel résultant du licenciement nul ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement, que compte-tenu des conséquences que le harcèlement moral a eu sur l’état de santé de Mme X il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre ;
Considérant, sur la demande de rappel de prime Direction, prime Reporting et remboursement de reprises de commissions sur salaire non justifiées, que Mme X a été déboutée de ces demandes par le conseil de prud’hommes par jugement du 18 mars 2008, que la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2009 a confirmé ce rejet et que l’arrêt n’ayant pas été cassé par la cour de cassation sur ces dispositions, la décision est définitive et les demandes de Mme X irrecevables ;
Considérant que, sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du harcèlement moral, Mme X sollicite le remboursement des pertes de salaires subies, d’après elle, pendant son arrêt de travail pour maladie ; que dans leur nature et leur montant ses réclamations de ce chef sont identiques à celles formées au titre de rappel de prime Direction, prime Reporting et remboursement de reprises de commissions sur salaire non justifiées dont elle a été déboutée par décision définitive comme déjà rappelé ; que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2010,
Déclare irrecevables les demandes de Mme X au titre de rappel de prime Direction, prime Reporting et remboursement de reprises de commissions sur salaire non justifiées,
Infirme le jugement du conseil de Prud’hommes de Nanterre du 18 mars 2008,
Dit établi le harcèlement moral à l’égard de Mme X,
Y ajoutant,
Dit le licenciement nul,
Condamne la société Coriolis Télécom à payer à Mme X les sommes suivantes:
. 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
. 13 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 302 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Coriolis Télécom à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Coriolis Télécom de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Coriolis Télécom aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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