Infirmation 7 février 2013
Cassation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 févr. 2013, n° 11/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 juin 2011, N° 10/905 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé)
N° de rôle : 11/04782
Monsieur X, AP J
Madame A N épouse J
c/
Monsieur AR AS I
Madame W I épouse E
Madame Q Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2011 (R.G. 10/905) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2011,
APPELANTS :
1°/ Monsieur X, AP J, de nationalité française,
2°/ Madame A N épouse J, de nationalité française,
lesdits époux XXX,
Représentés par la S.C.P. AP PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-François CHANGEUR, membre de la S.C.P. Philippe CALMELS – Sébastien MOTARD – Jean-François CHANGEUR – Christophe POUZIEUX, Avocats Associés au barreau de la Charente,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur AR AS I, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
2°/ Madame W I épouse E, née le XXX à XXX, de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant XXX,
3°/ Madame Q Y, née le XXX à XXX,
de nationalité française, XXX, demeurant XXX,
Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Katell LE BORGNE, substituant la S.C.P. Lionel BETHUNE DE MORO – Jean-Philippe POUSSET, Avocats Associés au barreau de la Charente,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X J et son épouse A sont propriétaires sur la commune de Luxé(16) de parcelles cadastrées section XXX, 15 et 16, pour une contenance totale de 10a58ca.
Ces parcelles sont contiguës à celles de madame W E et de monsieur AR-AS I, de madame Q Y et de madame D H.
Par actes d’huissier des 23,24 et 26 septembre 2008, monsieur et madame J ont fait assigner devant le Tribunal d’instance de Ruffec(16) madame W E, monsieur I et madame Y aux fins de voir procéder à un bornage judiciaire. Madame H est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 mars 2009, le Tribunal d’instance de Ruffec a ordonné une expertise confiée à monsieur AF AG qui a déposé son rapport le 23 septembre 2009.
Par jugement du 24 février 2010, le Tribunal d’instance d’Angoulême, au sein duquel a été transféré le Tribunal d’instance de Ruffec, avec exécution provisoire :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de madame E, de monsieur I et de madame Y d’enjoindre à monsieur et madame J de ne pas se clôturer ni faire obstacle aux consorts E, I et Y d’accéder via leur fonds à leur propriété,
— a renvoyé l’examen de l’affaire sur ce point au Tribunal de grande instance d’Angoulême,
— a dit que la ligne séparative des parcelles situées le Bourg, commune de Luxé cadastrée section XXX et 16 appartenant à monsieur J d’une part, et section AC n° 242 appartenant à madame D H, et AC 18 appartenant à madame Q Y, s’établit selon la ligne brisée, sur le plan dressé par l’expert, versé en annexe 6 du rapport entre les points 1,17 et 15,
— a dit que la ligne séparative des parcelles situées le Bourg, commune de Luxé, cadastrées section XXX appartenant à monsieur J d’une part et section AC n° 17 appartenant à madame W E et monsieur AR-AS I s’établit selon la ligne située entre les points 15 et 16 du même plan,
— a dit que le mur situé sur la ligne 17-15-16-21 est propriété de monsieur et madame J,
— a dit que le plan situé en annexe 6 du rapport d’expertise sera joint au jugement,
— a dit n’y avoir lieu à application de nouvelles bornes,
— a condamné in solidum les défendeurs à verser à monsieur et madame J la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de grande instance d’Angoulême a:
— ordonné la rectification du titre de propriété des époux J, à savoir l’acte notarié du 19 août 1991 de Me Proust afin qu’il soit repris dans la désignation de l’immeuble les mentions contenues dans l’acte notarié de leur auteur de Me Berthélémy du 19 décembre 1984, à savoir : 'aireau au sud, ledit aireau grevé de droit de passage au profit de divers',
— ordonné la publication du jugement dans le mois de son prononcé à la Conservation des Hypothèques aux frais des époux J,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— enjoint aux époux J de ne pas se clôturer,
— condamné solidairement les époux J à verser aux consorts Y et E-I la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X J et madame A J née N ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2011.
Les conclusions de monsieur et madame X J du 27 septembre 2012 tendent à :
au visa des articles 691 et 647 du code civil,
— voir déclarer recevable et bien fondé leur appel,
statuant à nouveau :
— voir débouter monsieur I, madame I épouse E et madame Y de leurs demandes,
— les voir condamner solidairement au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conclusions de monsieur AR AS I, de madame W E née I et de madame Q Y née Planchet du XXX tendent à :
— voir débouter les époux J de leurs demandes,
— voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été ordonné la rectification du titre de propriété des époux J, à savoir l’acte notarié du 19 août 1991 de Me Proust afin qu’il soit repris dans la désignation de l’immeuble les mentions contenues dans l’acte notarié de leur auteur de Me Berthélémy du 19 décembre 1984, à savoir : 'aireau au sud, ledit aireau grevé de droit de passage au profit de divers', la publication du jugement dans le mois de son prononcé à la Conservation des Hypothèques aux frais des époux J, enjoint aux époux J de ne pas se clôturer, et y ajoutant : ni faire obstacle aux consorts E-I et Y d’accéder, via leur fonds, à leurs propriétés respectives, condamné solidairement les époux J à verser aux consorts Y et E-I la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
y ajoutant :
— voir condamner solidairement les époux J à verser aux consorts E-I et Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
MOTIFS
Afin de consacrer un droit de passage, il est sollicité par les consorts E-I et madame Y de rajouter une mention dans un acte notarié conclu le 19 août 1991 entre les consorts B, vendeurs, d’une part et les époux J, d’autre part, sans que les consorts B ne soient appelés en la cause. Cette demande est donc irrecevable. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il convient néanmoins d’examiner le droit de passage invoqué afin d’apprécier le droit des époux J de se clore en application de l’article 647 du code civil.
En vertu des articles 688 et 691 alinéa 1er du code civil, le droit de passage qui constitue une servitude discontinue ne peut s’établir que par titre.
En l’espèce, il convient de vérifier si le droit de passage invoqué par les consorts E-I et madame Y résulte d’une enclave ou d’une convention.
Monsieur et madame J sont propriétaires en vertu d’un acte notarié du 19 août 1991 de vente par madame B et la désignation de l’immeuble y est ainsi libellée :
'un corps de logement situé au Bourg comprenant une maison d’habitation composée d’un rez-de-chaussée surélevé en sous-sol (aménagé en chaufferie, bureau et autre pièce), ledit rez-de-chaussée comprenant un séjour, un salon, une cuisine, WC et douche, au premier étage : trois chambres, WC et salle de bains,
un petit bâtiment avec garage et grange, une maison en cours de restauration, une cour et un jardin avec piscine’ ;
le tout ne formant qu’un seul ensemble d’une contenance totale de 1058ca cadastré section XXX) pour 4a38ca, XXX (sol-maison) pour 4a60ca et XXX (sol-maison) pour 01a60ca.
Il n’est fait mention d’aucune servitude dans cet acte.
La parcelle cadastrée XXX fait l’objet de ce litige portant sur le droit de passage.
Madame B, venderesse, ne peut, par une simple attestation du 3 octobre 2008, venir contredire l’absence de mention d’une servitude de passage dans un acte notarié.
Il est indiqué dans le même acte notarié que l’origine de propriété de cette parcelle XXX provient de la vente par madame L V à monsieur B AM et son épouse madame Z, par acte notarié du 19 décembre 1984.
Cet acte notarié de 1984 porte sur la vente d’une maison d’habitation composée de deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage, cellier, garage, aireau au sud, en très mauvais état cadastré lieu dit le Bourg section XXX pour une superficie de 1a60ca ; confrontant : au Nord : l’acquéreur, au Sud : la voie publique, à l’Est : I, à l’Ouest un chemin, ledit aireau grevé d’un droit de passage au profit de divers.
Sous la rubrique 'charges et conditions', une clause stipule que le vendeur déclare qu’à sa connaissance les biens vendus ne sont grevés d’aucunes servitudes autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des plans d’urbanisme ou d’alignement ou encore de la loi. Les époux J ne peuvent se prévaloir de cette clause générale alors que le même acte prévoit la clause spéciale précitée dans la désignation d’un droit de passage sur l’aireau au profit de divers.
Il s’agit donc de clauses contradictoires.
De même, la situation relative aux points cardinaux est confuse dès lors que le fonds I ne se trouve pas à l’Est mais à l’Ouest et qu’à l’Est se trouve la voie publique avec la XXX. L’acte est donc entaché d’erreur quant à la localisation de la parcelle XXX et ne peut donc servir de référence pour le présent litige.
Madame L était devenue propriétaire de cette parcelle XXX en vertu d’un acte de notoriété après le décès de sa mère le 8 juin 1967 et d’une attestation de propriété du 10 juin 1967. La défunte était propriétaire de l’immeuble litigieux en vertu d’un acte de donation-partage du 18 juillet 1961 lui ayant attribué une maison d’habitation comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces au 1er étage, garage attenant et bâtiments de servitudes avec grenier, cadastrée section XXX pour 1a25ca et confrontant du nord à Boutinot du sud à une cour commune de l’est et de l’ouest à la voie publique. Cet acte a prévu également l’attribution d’une parcelle de jardin sise au même lieu, cadastrée section XXX pour 7a44ca. Cet acte ne peut non plus servir de référence dès lors qu’il n’est apporté aucun élément sur le changement de numérotation du cadastre permettant de vérifier que le changement de numérotation s’est fait pour des parcelles à l’identique et de surcroît, il s’agit d’un acte de donation-partage donc moins précis qu’un acte de vente notamment quant aux servitudes.
En conséquence, l’acte du 18 juillet 1961 ne peut venir éclairer la présence d’une servitude de passage grevant la parcelle XXX.
Ces éléments ne permettent donc pas de confirmer l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle XXX.
Il convient alors de vérifier l’existence d’un droit de passage formulé au profit des consorts E-I d’une part et de madame Y d’autre part.
L’acte notarié du 2 juillet 1989 porte sur une licitation de madame AJ AK à madame W E et monsieur AR-AS I, de ses droits indivis à hauteur d’un tiers, un autre tiers étant déjà la propriété de madame W E et le dernier tiers la propriété de monsieur AR-AS I. La cession des droits indivis porte sur une maison d’habitation située au XXX et une petite cour, cadastrée AC 17 d’une contenance de 2a38ca, deux autres parcelles étant sans intérêt pour le litige. Cet acte prévoit que l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude et que les acquéreurs dispensent le notaire de demander la délivrance d’une note de renseignements d’urbanisme ne révélant l’existence d’aucune servitude particulière. Cet acte fait un rappel de l’origine de propriété, provenant de la succession de madame O P épouse I. Aucune clause sous cette rubrique ne fait mention d’un droit de passage sur la parcelle XXX au profit des consorts E-I.
L’acte de propriété de madame D H résulte d’un acte notarié du 22 juillet 2008 portant vente par monsieur et madame F d’un immeuble à madame H. La désignation de l’immeuble est commune de Luxé et est ainsi rédigée :
1) une maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée, cuisine, salon, salle de bains, WC, garage, à l’étage trois chambres, grenier,
2) le tiers indivis d’une cour sur laquelle a été édifiée une véranda donnant accès à la maison,
3) le tiers indivis d’un terrain servant de passage commun,
4) une parcelle de bois taillis,
figurant au cadastre savoir :
XXX
XXX
XXX
XXX
total surface 3a87ca
Il ne peut être déduit de cet acte aucun élément afférent au droit de passage litigieux dès lors que la mention afférente au terrain servant de passage commun est relative à la parcelle AC 394 qui se situe de l’autre côté du bâti de madame H alors que le passage litigieux est contigu à la parcelle AC 242 et non à la parcelle AC394.
Le procès-verbal de bornage du 2 novembre 1978 se prononçant sur les parcelles AC n° 12 à 18 en faisant état de propriétaires indivis d’une cour commune ne peut asseoir un quelconque droit de passage sur la parcelle XXX dès lors qu’un tel procès-verbal ne constitue pas un acte translatif de propriété. De surcroît, le procès-verbal de bornage adopté par le jugement du 20 janvier 2010 du Tribunal d’instance d’Angoulême est venu se substituer à celui du 2 novembre 1978 et exclut l’hypothèse d’une cour commune.
En conséquence, le droit de passage revendiqué par les consorts E-I et Y n’est pas consacré par un titre conventionnel.
Les consorts E-I ne peuvent se prévaloir d’un état d’enclave dès lors qu’ils affirment sans le démontrer que l’impasse n°20 appartient à monsieur C et qu’elle est ainsi de nature privée. Ils ne justifient pas qu’ils n’ont d’autre accès sur la voie publique que par la parcelle XXX litigieuse. La tolérance dont ils ont bénéficiée pendant plusieurs années n’est pas constitutive en outre d’un droit de passage.
Quant à madame Y, qui ne produit pas son titre de propriété, mais dont il est constant qu’elle est propriétaire notamment des parcelles AC 389 et 18 et 19, elle dispose d’un accès sur la voie publique : la voie communale n° 1 depuis la parcelle AC 18. En conséquence, elle ne peut se prévaloir d’aucun état d’enclave.
Enfin, il ressort de la configuration des lieux que pour atteindre la XXX depuis la parcelle AC17 des consorts E-I, il convient d’abord de traverser la parcelle AC16 et ensuite la parcelle XXX mais les consorts E-I n’apportent aucun élément de nature à établir ni même réclamer un droit de passage sur cette parcelle AC 16.
Dans ces conditions, en l’absence de droit de passage au profit des consorts E-I et de madame Y grevant la parcelle cadastrée section XXX, les époux J sont fondés à se clore sur cette parcelle.
Les consorts E-I et madame Y seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Le jugement sera réformé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à monsieur et madame J une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande des consorts E-I de rectifier l’acte notarié du 19 août 1991 de Me Proust,
Déboute monsieur AR-AS I, madame W E née I et madame Q Y de leurs demandes,
Condamne in solidum monsieur AR-AS I, madame W E née I et madame Q Y à payer à monsieur X J et madame A J née N la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur AR-AS I, madame W E née I et madame Q Y aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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