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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 janv. 2016, n° 14/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2014, N° F13/00291 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04058
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 04 Novembre 2014 RG n° F13/00291
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me SIMAO, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST devenue EIFFAGE ROUTE OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me VANHAECKE, substitué par Me BENTZ, avocats au barreau de LYON, en présence de Madame Claire MICHEL, Responsable ressources humaines
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché à compter du 18/6/2001 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Routière Morin aux droits de laquelle se trouve la SNC Eiffage TP Ouest.
Il a été placé en arrêt de travail du 14/9/2010 à octobre 2012 puis déclaré inapte à son poste le 30/10/2012.
La SNC Eiffage TP Ouest l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser le 18/12/2012.
Le 27/3/2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir déclarer son licenciement irrégulier et nul et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 4/11/2014, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a condamné la SNC Eiffage TP Ouest à verser à M. X 1 789€ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. X puis la SNC Eiffage TP Ouest ont interjeté appel du jugement. Les deux dossiers ont été joints.
Vu le jugement rendu le 4/11/2014 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de M. X appelant déposées le 26/8/2015 et oralement soutenues tendant à la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées et à le voir réformer pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal, faute de consultation des délégués du personnel et condamner la SNC Eiffage TP Ouest à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts, subsidiairement pour absence de recherche de reclassement et condamner la SNC Eiffage TP Ouest à lui verser 18 000€ de dommages et intérêts, en tout état de cause condamner la SNC Eiffage TP Ouest à lui verser 4 473€ au titre de l’indemnité de licenciement, 3 578€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SNC Eiffage TP Ouest appelante déposées le 5/10/2015 et oralement soutenues tendant à voir confirmer le jugement sauf quant aux condamnations prononcées, le voir réformé sur ces points et condamné M. X à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X indique avoir été victime le 13/9/2010 d’un accident du travail et indique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les délégués du personnel n’ont pas été consultés, subsidiairement parce que son reclassement n’a pas été sérieusement recherché.
La SNC Eiffage TP Ouest soutient que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle car M. X n’établit pas la réalité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et fait valoir qu’elle a sérieusement recherché son reclassement.
' M. X indique avoir ressenti une douleur au dos alors qu’il changeait le godet d’une mini-pelle le 13/9 après-midi. Il précise avoir informé son chef de chantier et avoir continué à travailler, être revenu travailler le 14/9, s’être arrêté compte tenu de l’intensité des douleurs ressenties et être alors allé consulter son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail ordinaire.
Cet arrêt a été prolongé, la prolongation suivante a été faite le 28/9 pour un accident professionnel survenu le 13/9.
À cette même date, l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail ainsi rédigée : 'Le 13/09 dans l’après midi, M. X a déclaré à son chef de chantier s’être fait mal au dos en changeant un godet sur une mini-pelle. Il n’y a eu aucun témoin. Le 14/09, il est allé chez son médecin qui lui a établi un arrêt de travail classique du 14/09 au 20/09, puis une prolongation du 20/09 au 02/10. Le 28/09, il est retourné chez son médecin qui, cette fois-ci, a établi une prolongation d’arrêt pour accident du travail jusqu’au 18/10.'
L’employeur a accompagné cette déclaration d’observations reprenant les termes de la déclaration d’accident et soulignant que M. X avait eu plusieurs arrêts de travail pour des problèmes de dos.
La CPAM a reconnu le 15/12/2010 le caractère professionnel du sinistre.
La SNC Eiffage TP Ouest a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que M. X avait continué son travail le 13/9 jusqu’en fin d’après-midi, que l’arrêt de travail initial et la première prolongation ont été prescrits pour maladie et que M. X connaissait des problèmes de dos récurrents.
La commission de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre des accidents de travail, parce qu’elle lui avait été notifiée trop tôt.
Ces éléments établissent que le 13/9 sur le lieu et au temps du travail, M. X a signalé à son chef de chantier s’être fait mal au dos en changeant le godet d’une pelle. Cet élément n’a jamais été contesté par la SNC Eiffage TP Ouest ni dans la déclaration d’accident, ni dans les observations jointes, ni dans le recours devant la commission amiable, ni même dans ses conclusions devant la présente cour. Dès lors, l’événement litigieux survenu alors que M. X se trouvait à son travail et qui a donné lieu dès le lendemain à un arrêt de travail pour un problème de dos est présumé être un accident du travail en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Telles sont également les conclusions auxquelles est arrivée la CPAM.
La SNC Eiffage TP Ouest n’apporte pas la preuve que l’affection dont souffre M. X a une cause totalement étrangère au travail.
M. X est resté arrêté jusqu’à la déclaration d’inaptitude qui découle directement de l’accident du travail dont il a été victime. Son inaptitude étant d’origine professionnelle, ce que la SNC Eiffage TP Ouest ne pouvait ignorer notamment parce que les arrêts de travail à compter du 28/9/2010 ont été établis pour accident du travail, la SNC Eiffage TP Ouest devait consulter les délégués du personnel avant de licencier M. X en application de l’article L1226-10 du code du travail.
L’employeur n’ayant pas procédé à cette consultation, le licenciement de M. X est illicite.
' M. X est fondé à obtenir au titre des indemnités de rupture, une indemnité compensatrice calculée comme l’indemnité compensatrice de préavis. La somme réclamée par M. X à ce titre n’est pas contestée par la SNC Eiffage TP Ouest et sera retenue (3 578€). Il a également droit à une indemnité de licenciement doublée. M. X réclame 4 473€ complétant la somme déjà versée par la SNC Eiffage TP Ouest. Cette dernière ne critique pas ce montant qui sera retenu.
Ce licenciement illicite ouvre droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire (article L1226-15 du code du travail).
M. X justifie avoir été reconnu travailleur handicapé le 25/10/2011 et avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 30/11/2012. Il ne justifie pas de sa situation depuis cette date.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (11,5 ans), son salaire moyen (1 688,21€ au cours des 11 derniers mois travaillés en totalité) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 21 000€ de dommages et intérêts.
L’indemnité prévue à l’article L1226-15 du code du travail englobe l’indemnité pour inobservation de la procédure. M. X ne pouvant cumuler ces deux indemnités sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28/3/2013, date de réception par la SNC Eiffage TP Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation à l’exception de la somme accordée à titre d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC Eiffage TP Ouest sera condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infime le jugement
— Statuant à nouveau
— Condamne la SNC Eiffage TP Ouest à verser à M. X :
— 4 473€ à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 3 578€ au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14 du code du travail
avec intérêts au taux légal à compter du 28/3/2013
— 21 000€ d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déboute M. X du surplus de ses demandes
— Condamne la SNC Eiffage TP Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SNC Eiffage TP Ouest à verser à M. X 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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