Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 mai 2015, n° 14/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 décembre 2013, N° 13/00233;12/00064;14/00011 |
Texte intégral
N° 269
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 22.05.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me Kintzler,
le 22.05.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 7 mai 2015
RG 14/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00233, rg 12/00064 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 16 décembre 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00011 le 20 février 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Monsieur X Y, né le XXX à XXX
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Gondrand-Cotrafi, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 203 B, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me X KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture 13 février 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Le 17 avril 1990, X Y a été engagé par la SA Gondrand-Cotrafi en qualité de chef comptable.
Par lettre du 7 juillet 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.
Il a été convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 20 juillet 2011 ainsi rédigée :
«Nous devons envisager votre licenciement pour fautes lourdes.
Vous êtes donc convoqué à mon bureau le vendredi 29 juillet 2011 à 08 heures à un entretien durant lequel je vous exposerai les faits retenus contre vous, et recueillerai vos explications.
Vous pourrez être assisté d’un collègue, ou d’un tiers dont vous me ferez connaître l’identité en temps utile pour me permettre de vous donner ou non mon accord.
Entre temps, en exécution de la mise à pied conservatoire que je vous ai verbalement signifiée ce matin après avoir reçu au visage vos menaces concernant vos prétendus « gros dossiers sur Gondrand », vous vous abstiendrez de vous présenter dans l’entreprise’ ».
Il a été licencié pour fautes lourdes par lettre du 10 août 2011 mentionnant notamment :
«Vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant votre préavis, spécialement votre refus obstiné de nous révéler vos mots de passe malgré que vous en connaissiez les conséquences sur notre gestion'
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, avec effet au 20 juillet 2011 qui est la date de votre mise à pied conservatoire.
La période non travaillée du 20 juillet 2011 à la date de présentation de la présente, rendue nécessaire le temps de la procédure, ne sera pas rémunérée ni déclarée à la CPS parce que votre licenciement a pris effet le 20 juillet 2011 avant votre arrêt de travail déposé le 21.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès la première présentation de cette lettre.
Vous pourrez retirer à l’agence votre solde de tout compte y compris l’indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour ainsi que votre certificat de travail.»
Par jugement rendu le 16 décembre 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement irrégulier mais fondé sur une faute grave et non abusif ;
— alloué à X Y la somme de 300 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— condamné X Y à rembourser à la SA Gondrand-Cotrafi la somme de 2 723 304 FCP, au titre de la prise en charge indue de frais de voyages ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— dit que X Y supportera les dépens.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 20 février 2014, X Y a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
* la somme de 509 797 FCP, à titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
* la somme de 50 978 FCP, au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
* la somme de 17 379 450 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 2 780 712 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 278 071 FCP, à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* la somme de 2 780 712 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*la somme de 8 342 136 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* la somme de 2 780 712 FCP, au titre de la perte de chance ;
*la somme de 220 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— enjoindre à la SA Gondrand-Cotrafi de lui délivrer un certificat de travail corrigé ainsi que les bulletins de salaire de juillet et août 2011 rectifiés et de régulariser sa situation à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— lui allouer la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que « la convention collective du commerce a’élargi les droits du salarié en vue de lui permettre la mise en oeuvre d’une meilleure défense pour le jour de l’entretien » préalable ; qu’ « il est de jurisprudence constante’que les irrégularités relatives à la procédure disciplinaire conventionnelle sont des irrégularités de fond qui affectent le bien fondé du licenciement lui-même » ; qu’il n’a été convoqué à aucune réunion d’information et qu’ « il a reçu une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement mentionnant simplement que son licenciement est envisagé pour « fautes lourdes » sans aucune mention quant à la nature personnelle du licenciement envisagé et aucune précision quant aux détails des « fautes lourdes » ; qu’il s’est présenté à l’entretien préalable « sans la moindre idée des griefs qui lui étaient reprochés et sans pouvoir préparer cet entretien » ; que le licenciement est ainsi irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, que « l’employeur a opté pour un licenciement de faute lourde afin de priver son salarié de toute indemnité par application de la convention collective du commerce » ; qu’ayant initialement envisagé un licenciement économique, il « a finalement opté pour un licenciement disciplinaire dès lors que le salarié a été placé en arrêt maladie, par crainte d’être privé de la possibilité de prononcer sa décision pendant la suspension du contrat de travail conformément aux dispositions de l’article Lp. 1212-3 du code du travail » ; qu’il n’a commis aucune faute lourde et « conteste chacun des griefs visés à l’appui de son licenciement », la SA Gondrand-Cotrafi ayant « collecté et interprété à sa convenance une multitude de circonstances et d’incidents sans consistance et surtout sans conséquence » ; qu’il a été licencié le 10 août 2011 et non le 19 ou le 20 juillet 2011 ; que « la brutalité, la précipitation et la détermination de l’employeur à se débarrasser de (lui) de manière expéditive, sans ménagement et sans tenir compte ni de la protection de ses intérêts garantis par la convention collective du commerce, ni de ses longues années de carrière, apparaissent de manière manifeste à travers les comportements de l’employeur et ce dès le 7 juillet 2011 » ; que, totalement déprimé, il a quitté précipitamment la Polynésie française et a été victime d’un infarctus quelques semaines plus tard ; qu’il est toujours sans emploi et qu’il a subi un préjudice distinct « constitué par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, à savoir la perte d’une chance de pouvoir bénéficier’d'une pension de retraite à taux plein ».
La SA Gondrand-Cotrafi sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que X Y « savait’pour quels motifs, au sens des dispositions de l’annexe V à l’avenant n° 2 à la convention collective du commerce, du 25 novembre 1983, il était convoqué en entretien » préalable et que la lettre de convocation à cet entretien, «au contenu clair et précis » « ne se « borne » pas à l’évocation de fautes lourdes » ; que « nul employeur ne saurait préciser « le ou les motifs du licenciement » au cours de la « 1re phase » puisqu’il ignore encore les motifs en considération desquels il le prononcerait, s’il le prononçait, après avoir recueilli les explications du salarié concerné sur les griefs motivant la procédure » ; que « le terme « motifs » au sens où l’entendaient les négociateurs de la convention collective en 1983 » ne fait pas référence aux griefs mais à la nature personnelle ou économique du licenciement ; que, le caractère disciplinaire du licenciement ne faisant aucun doute, elle « est fondée à considérer qu’en motivant sa convocation par les «fautes lourdes » (outre «menaces » de révélations), son directeur a satisfait aux exigences tant de la loi que de la convention collective » et que X Y a été « en mesure d’assurer utilement sa défense » ; que « les faits fautifs sont attestés par le Responsable informatique du siège et le directeur de l’agence de Papeete » ; que « refuser de leur communiquer ses mots de passe, à deux reprises en deux jours, puis fourvoyer le premier et tromper le second, et enfin donner à l’huissier à ce requis des renseignements trompeurs, sinon faux, spécialement dans le contexte, et de la part du chef comptable de l’agence, constitue pour le moins une inadmissible série d’actes déloyaux » ; que « le comportement totalement inadapté de son chef comptable avait manifestement pour objectif de paralyser la centralisation informatique de sa comptabilité pour peser sur la décision’de le licencier, et dissimuler ses détournements de fonds au préjudice de son employeur » ; que le licenciement n’est pas abusif et que la perte de chance n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
En exposant dans la lettre de convocation à un entretien préalable du 20 juillet 2011 qu’il envisageait un « licenciement pour fautes lourdes », l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, ce qui confère inévitablement au licenciement une nature d’ordre personnel.
L’annexe V à l’avenant n° 2 du 25 novembre 1983 à la convention collective du commerce en Polynésie française consacrée à la procédure de licenciement pour faute est ainsi rédigée :
«Le licenciement pour faute devra obéir aux règles suivantes :
1re PHASE
— lettre annonçant à l’employé que l’employeur envisage de le licencier, précisant le ou les motifs du licenciement et le convoquant à une réunion d’information pour le lendemain.
Cette lettre sera notifiée directement au salarié.
— audition du salarié, éventuellement en présence d’un délégué du personnel ou d’un employé de l’entreprise de son choix, le motif du licenciement est communiqué au salarié qui a la possibilité de s’expliquer.»
Elle impose donc à l’employeur de faire connaître par écrit les motifs du licenciement au salarié avant de s’entretenir avec celui-ci.
Elle instaure ainsi une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par l’article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement et constitue une garantie de fond.
Or, en l’espèce, la lettre du 20 juillet 2011 se contente de mentionner l’existence de « fautes lourdes » sans les préciser.
En effet, les menaces dont elle fait état ne sont pas liées au licenciement mais à la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, la SA Gondrand-Cotrafi ne peut sérieusement prétendre que l’employeur ignore les motifs du licenciement au stade de l’entretien préalable, ce qui signifierait qu’il ne possède aucune raison d’engager une procédure de licenciement, ni de sanctionner le salarié.
Enfin, la nature, personnelle ou économique, d’un licenciement ne saurait être confondue avec les motifs de licenciement (causes ou griefs).
Dans ces conditions, la SA Gondrand-Cotrafi n’a pas respecté les dispositions protectrices du salarié prévues par l’annexe V à l’avenant n° 2 du 25 novembre 1983 susvisée et le licenciement de X Y est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française applicable depuis le 1er août 2011 dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ ».
L’article Lp. 1222-23 du même code, plus favorable au salarié que l’article 9 de la convention collective du commerce, dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
'2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
'c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à quatre mois’ ».
L’article Lp. 1225-3 du même code dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué’ ».
L’article 10 bis de la convention collective du commerce dispose que :
« Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la troisième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
2) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service.
Les fractions d’années ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors de ses dix derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à quatre mois dudit salaire de base perçu par le travailleur…».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à X Y :
— la somme de 2 780 712 FCP (695 178 FCP x 4), à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 278 071 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 4 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 132 820 FCP (salaire de base : 533 205 FCP x 4), à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ailleurs, le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires résultant d’une procédure de licenciement non respectée et de la mise à pied conservatoire.
X Y a subi de ce fait un préjudice qui sera équitablement indemnisé par le versement de la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail et, en tout état de cause, tout licenciement engendre le risque de ne pas percevoir une pension de retraire à taux plein.
Ce risque est pris en compte, sauf circonstances exceptionnelles non justifiées en l’espèce, dans le calcul de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La demande formée par X Y au titre du préjudice distinct et de la perte de chance sera donc rejetée.
Enfin, la SA Gondrand-Cotrafi doit payer à l’appelant la somme de 509 797 FCP, au titre des salaires impayés durant la mise à pied conservatoire et celle de 50 978 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Les sommes en nature de salaire mises à la charge de la SA Gondrand-Cotrafi porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, et les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera enjoint à la SA Gondrand-Cotrafi de délivrer à X Y un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2011 conformes à la présente décision et de régulariser la situation de l’appelant à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Sur la demande de la SA Gondrand-Cotrafi :
Les pièces produites et le fait que X Y ne conteste pas la demande de remboursement de frais de voyages formée par la SA Gondrand-Cotrafi justifient que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu’il a alloué à l’employeur la somme de 2 723 304 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y la totalité de ses frais irrépétibles et il doit ainsi lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SA Gondrand-Cotrafi, qui succombe en grande partie à l’instance, doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier et condamné X Y à rembourser à la SA Gondrand-Cotrafi la somme de 2 723 304 FCP, au titre de la prise en charge indue de frais de voyages ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit que le licenciement de X Y par la SA Gondrand-Cotrafi est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
Dit que la SA Gondrand-Cotrafi doit payer à X Y :
— la somme de 2 780 712 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 278 071 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 4 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 132 820 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 509 797 FCP, au titre des salaires impayés durant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 50 978 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Enjoint à la SA Gondrand-Cotrafi de délivrer à X Y un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2011 conformes au présent arrêt et de régulariser la situation de X Y à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Dit que les sommes en nature de salaire mises à la charge de la SA Gondrand-Cotrafi porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 et les autres sommes à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande formée par X Y au titre de la perte de chance ;
Dit que la SA Gondrand-Cotrafi doit verser à X Y la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Gondrand-Cotrafi supportera les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 7 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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