Confirmation 20 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. com., 20 déc. 2011, n° 10/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01998 |
Texte intégral
Minute n° 11/00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 10/01998
G
C/
SELARL X ET Y, MINISTERE PUBLIC
(3)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BARRE, avocat à la Cour
INTIMÉE :
SELARL X ET Y prise en la personne de Me D X mandataire judiciaire de la SARL GRL
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK & MONCHAMPS, avocat à la Cour
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Mademoiselle KNAFF, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z A
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 Septembre 2011
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Décembre 2011.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2002, la société G ET FILS et la société G ET ASSOCIES, associées à parts égales au sein de la SARL GRL, ont décidé de dissoudre de façon anticipée la SARL GRL et ont nommé F G en qualité de liquidateur.
Par acte sous-seing privé du 18 mars 2003, la société G ET ASSOCIES a cédé la totalité des parts détenues dans la SARL GRL à la société G ET FILS, devenant ainsi l’associée unique de la SARL GRL.
Au cours de l’assemblée générale du 16 mai 2005, la société G ET FILS a notamment décidé de procéder à la distribution d’un dividende net global de 55200,94 euros qui sera prélevé sur les sommes mises en réserve. Le dividende effectivement distribué le 19 août 2005 s’est élevé à la somme de 62000 euros.
Par arrêt infirmatif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ en date du 14 juin 2005, la SARL GRL en liquidation amiable a été condamnée à payer à B C les sommes suivantes :
-10690,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-31989,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-21381,89 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 28 mars 2007, la chambre commerciale du TGI de METZ, saisie par assignation délivrée à la requête de B C, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GRL et désigné la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d’huissier du 6 février 2009, la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRL, a fait assigner devant la chambre commerciale du TGI de METZ F G afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
-69554,51 euros, correspondant au montant total du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GRL, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
-2500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
F G a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC, dépens en sus.
Par jugement du 7 avril 2010, la chambre commerciale du TGI de METZ a :
— condamné F G à payer à la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRL, les sommes suivantes :
*69554,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*1000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenu qu’en s’abstenant de provisionner les risques inhérents à l’instance dirigée en appel contre la SARL GRL, le défendeur avait permis le versement d’un dividende qui avait consécutivement empêché le versement à B C des sommes lui ayant été allouées par la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ ; qu’ainsi, la faute de gestion de F G était à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2010, F G a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 24 mai 2011, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions de la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur, et à la condamnation de cette dernière aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2010, la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRL, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de F G aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ a également conclu à la confirmation du jugement dans ses écritures du 7 janvier 2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
La décision de distribution des dividendes relève certes en dernier lieu de l’assemblée générale des sociétaires.
Cependant, cette décision a été prise sur proposition écrite du liquidateur amiable, F G, lequel avait également au moment de la délibération la qualité de gérant de l’unique associée de la SARL GRL, la société G ET FILS, dont il était l’un des deux associés largement majoritaire de par la détention de 245 parts sur les 500 parts composant le capital social.
Si contrairement à ce qu’allègue l’intimée, aucune disposition ne prohibe le cumul de la fonction de liquidateur amiable et de celle de gérant de l’associée unique de la société en liquidation, il n’en demeure pas moins que cette situation a fait que F G a pris une part très importante dans la décision de distribution des dividendes.
Cette distribution de dividendes a eu pour effet de priver la SARL GRL de l’actif qui lui aurait permis d’assumer financièrement sa condamnation au paiement d’une somme totale de 65062,57 euros au profit de B C et a ainsi causé, ou à tout le moins fortement contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Or, la liquidation amiable d’une société imposant, en application des articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.237-12 et L.237-24 du Code de Commerce, l’apurement intégral du passif, il appartenait à F G de garantir par une provision les créances litigieuses, en l’occurrence les sommes réclamées par B C, et ce jusqu’au terme des procédures en cours.
Cependant, non seulement F G ne s’est pas soucié de provisionner les risques inhérents à l’appel interjeté le 4 septembre 2000 par B C à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de THIONVILLE du 31 août 2000 et toujours pendant lors de la mise en liquidation amiable de la SARL GRL, mais il a de surcroît provoqué la décision de distribution des dividendes moins d’un mois avant la décision de la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ dont les derniers débats dataient du 7 février 2005.
De plus, le dividende effectivement distribué le 19 août 2005 s’est élevé à la somme de 62000 euros, montant très proche de celui alloué à B C et nettement supérieur à la somme de 55200,94 euros proposée par F G dans son rapport préalable à la décision du 16 mai 2005.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que F G avait commis une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GRL et jugé qu’il devrait supporter la totalité du montant du passif, soit la somme de 69554,51 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
F G, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
En revanche, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRL, les frais par elle exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
F G sera donc condamné à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE F G aux dépens d’appel ;
CONDAMNE F G à verser à la SELARL X-Y, prise en la personne de Maître D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRL, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le20 décembre 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
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