Infirmation partielle 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2014, N° 12/13515 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
(n° 2015 – 178 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03505
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/13515
APPELANTE
Madame D E veuve Z
Née le 08.04.1944 à Touars
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMES
Monsieur A GTHIBAUDEAU
Né le 02.09.1955 à Valence
XXX
XXX
Madame R S AK épouse GTHIBAUDEAU
Née le 08.11.1970 à Champigny
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
Monsieur L B
Né le 07.02.1950 à XXX
XXX
N° RCI : 311 062 236
XXX, XXX
XXX
Défaillant. Régulièrement assigné.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme N O, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous-seing privé du 12 novembre 2010, Monsieur A V-
W et Madame R S AK épouse GThibaudeau (ci-après désignés 'les époux GThibaudeau') ont acquis en indivision, chacun pour moitié, le « WILD ROCKET », goélette de voyage en acier de 21,80 m appartenant à Madame D E veuve Y à la suite du décès de son époux, au prix de 43 000 €.
La vente en avait été confiée à Monsieur L B, spécialisé depuis 1978 dans
la vente, la recherche et la transformation de bateaux et de navires atypiques, immatriculé en
tant que commerçant au RCS de PARIS depuis 1983 ; à ce titre, une commission de 4 300 € retenue sur le prix de vente lui a été versée par Mme D Y.
XXX et stocké à Nieuwpoort en Belgique est une goélette, construite en 1971 par le chantier Michot (Belgique) sur plans Auzépy-Brenneur, et ayant participé à la Transat en solitaire en 1972 et 1973 et victorieusement à la Route du rhum en 1978.
D’après l’annonce passée par Monsieur L B dans une publication spécialisée, ce voilier était « une rare opportunité » et ainsi décrit : « voiles à peine défraîchies 1.000m² (') Moteur Perkins (') monté neuf en 2002 ('), à refaire : finir d’arracher les lattes de teck, poncer, dérouiller, traiter, recoller des lattes neuves- traiter les tours des hublots et des manches air (déposés et stockés) et les remonter ' revoir électricité du guindeau- détails d’électricité intérieure- refaire la peinture des 'uvres mortes, changer les batteries, redémarrer le moteur ».
Postérieurement à la vente, les époux GThibaudeau souhaitant faire assurer la goélette avant sa remise à l’eau ont pris contact avec le précédent assureur, le Group Verbaet NV, et se sont vu refuser la souscription d’une assurance au motif que la résiliation du précédent contrat était intervenue ' à cause du mauvais état du bateau '.
A la demande des acquéreurs, le Cabinet Lebefaude, expert naval, a rendu, le 12 janvier
2011, un rapport sur l’état de la coque du bateau. Des devis ont été établis, révélant que des travaux considérables étaient nécessaires pour permettre une éventuelle remise à l’eau.
Saisi par les époux GThibaudeau, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 21 octobre 2011, ordonné une mesure d’expertise, la confiant à M. X afin d’examiner le bateau et les désordres susceptibles de l’affecter.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 31 juillet 2012, concluant qu’il s’agissait d’ 'une épave de voilier inapte à la navigation’ et estimant le préjudice des acquéreurs à la somme de 53 875 €.
Les époux GThibaudeau ont alors fait assigner Mme D Y ainsi que M. L B afin d’obtenir la restitution du prix du bateau et l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 15 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire dont le dispositif est le suivant :
« - Condamne Madame D E veuve Y à payer à Monsieur A
GThibaudeau et Madame R S AK une somme de
42.999€ en restitution du prix de la goélette WILD ROCKET, les demandeurs conservant
le navire moyennant la somme de 1€ et faisant leur affaire de sa destruction ;
— Condamne solidairement Madame D E veuve Y et Monsieur
L B à payer à Monsieur A GThibaudeau et Madame
R S AK une somme de 21.588,24€ en réparation de leur
préjudice matériel outre une somme de 6.000€ en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamne Monsieur L B à garantir Madame D E
épouse Y à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre
des préjudices matériel et moral subis (hors créance de restitution du prix) et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens ;
— Déboute Madame D E épouse Y de ses prétentions en
dommages et intérêts énoncées contre Monsieur L B ;
— Condamne solidairement Madame D E veuve Y et Monsieur
L B à payer à Monsieur A GThibaudeau et Madame
R S AK une somme de 3.500€ par application de l’article 700
du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, hormis pour les frais
irrépétibles et les dépens ;
— Condamne solidairement Madame D E veuve Y et Monsieur
L B aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de
Monsieur X. »
Selon déclaration reçue au greffe le 17 février 2014, Mme D Y a fait appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2014, l’appelante sollicite de la cour qu’au visa des articles 1641 et 1147 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, elle réforme le jugement déféré, déboute en conséquence les Consorts S AK et GThibaudeau de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour que les Consorts S AK et GThibaudeau soient déboutés de leur demande en raison de leur comportement imprudent constitutif d’une faute contractuelle exonératoire de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, outre demandes identiques au titre des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, elle conclut à la remise des parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, la goélette lui étant restituée en contrepartie de la restitution du prix de vente aux époux GThibaudeau et sollicite la condamnation de M. L B à la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, outre condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme D Y fait essentiellement valoir que :
— si l’expertise judiciaire relève des défauts affectant le bateau, les acquéreurs doivent être évincés de la garantie des vices cachés dès lors que certains défauts étaient à l’évidence visibles lors de la délivrance de la chose et que d’autres anomalies plus techniques auraient pu être décelées par un expert préalablement à la vente ;
— les époux GThibaudeau qui se disent néophytes en fabrication navale, alors même qu’ils se portent acquéreurs d’une goélette pour effectuer un tour du monde, ont fait preuve de légèreté et d’imprudence en omettant de prendre l’avis d’un expert maritime ou à tout le moins en ne sollicitant pas l’établissement de devis de réfection avant de conclure la vente.
Elle soutient que la présente action en garantie des vices cachés est en réalité motivée par l’incapacité des époux GThibaudeau qui n’avaient pas mesuré l’ampleur du travail à effectuer sur le bateau, à prendre en charge les travaux à réaliser, à telle enseigne que dès le prononcé du jugement déféré, ils l’ont mis en vente sur le site 'Le bon coin’ au prix de 5 000 €, et qu’en conséquence, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude. Elle précise qu’en première instance, elle n’a pas demandé la restitution du bateau car elle est de droit, chacune des parties devant restituer à l’autre ce qu’elle a reçu.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1645 du code civil, Mme D Y affirme qu’elle n’a commis aucune faute, puisqu’elle n’avait pas connaissance de l’état concret du voilier, qu’elle n’a jamais prétendu que le Wild Rock était navigable, qu’elle-même a recouru aux services de M. B se disant expert maritime alors qu’il aurait été dans l’ordre des choses que cette demande d’expertise proviennent des éventuels acquéreurs.
Enfin, elle appelle en garantie M. L B pour la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en faisant valoir que celui-ci a été mandaté en sa qualité de professionnel à titre onéreux, que dès lors, il était débiteur à son égard d’obligations renforcées de renseignement et de conseil et qu’il lui appartenait de l’informer sur l’état réel du bateau, sur l’ampleur des travaux et même sur la nécessité de faire passer un expert pour éviter la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Selon conclusions signifiées le 18 mars 2015, les époux GThibaudeau sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et formant appel incident, demandent la condamnation de Mme D Y à leur verser la somme supplémentaire de 2 920,60 € à titre de dommages et intérêts ( portant ainsi le montant de leur indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme totale de 24 508,84 € ), le rejet des demandes formées par Mme D Y, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire, ainsi que la condamnation de Mme D Y et de M. L B aux entiers dépens et à la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De manière liminaire, les époux GThibaudeau font observer à la cour que :
— Madame Y qui en première instance leur reprochait une faute contractuelle évoque dans ses écritures en appel un comportement illicite qui lui permettrait de faire appel à l’adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', alors que l’expertise judiciaire conclut incontestablement à l’existence de vices cachés ;
— il appartenait à Mme Y de solliciter la restitution de la chose dès lors que l’article 1644 du code civil donne la possibilité à l’acheteur de garder la chose et de se faire remettre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Ils soutiennent que :
— l’expert judiciaire a constaté qu’à la date de la vente, le voilier était une épave inapte à la navigation, notamment du fait de la coque défectueuse sur 80% de sa superficie ; or, l’achat d’un bateau est normalement destiné à la navigation et le libellé de l’annonce parue sur initiative de M. B dans une publication spécialisée ne pouvait laisser supposer l’état réel de la goélette ;
— s’ils avaient conscience d’acquérir un bateau à rénover, ils ne pouvaient s’apercevoir que la goélette n’était pas en mesure de naviguer sauf à engager des frais extrêmement importants, sans commune mesure avec le prix d’achat alors qu’elle présentait un bon état général relatif du revêtement de la coque et alors qu’eux-mêmes n’avaient pas les connaissances techniques et l’expérience nécessaires pour apprécier à leur juste mesure les conséquences possibles des désordres visibles affectant la goélette ;
— aucune imprudence consistant à avoir acquis le bateau sans expertise préalable ne peut leur être reprochée dans la mesure où la vente leur a été proposée par un professionnel.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, les époux GThibaudeau affirment que Mme D Y était de mauvaise foi lors de la vente, dès lors que son époux décédé et ses enfants étant des connaisseurs en matière de construction navale, elle ne pouvait se méprendre sur le caractère navigable d’un bateau exposé à tous vents depuis plusieurs années. Ils indiquent que depuis l’évaluation retenue par le tribunal, de nouveaux frais ont dus être engagés à hauteur de 2 920,60 euros.
Enfin, les intimés considèrent que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. B à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de Mme D Y dans la mesure où ' Madame Y ne pouvait ignorer l’existence de désordres mettant en cause la capacité du bateau à naviguer'.
M. L B qui s’est vu signifier la déclaration d’appel selon exploit du 10 juin 2014 déposé à l’étude de l’huissier n’a pas comparu, comme en première instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
C’est par une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi que les premiers juges ont retenu qu’à la date de la vente, la goélette Wild Rocket était affectée de vices cachés la rendant impropre à sa destination et dit qu’en application de l’article 1641 du code civil, Mme D Y, venderesse, était tenue à garantie.
Il doit être précisé qu’aucune imprudence ne peut être opposée aux époux GThibaudeau qui, en application de l’article 1642 du même code, n’avaient pas l’obligation de s’adjoindre l’assistance d’un technicien quand bien même ce dernier aurait pu déceler les défauts de la chose.
Les époux GThibaudeau se voient alors accorder le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande des acquéreurs de garder la chose et ont assorti leur décision de l’exécution provisoire de sorte qu’il ne peut être reproché aux époux GThibaudeau d’avoir disposé du bateau et de l’avoir vendu aux fins de destruction pour la somme de 5 000€.
Dans ces conditions, la cour qui constate que le bateau avait une valeur marchande de 5 000 €, fait droit à leur demande de se voir restituer une partie du prix mais dit que cette restitution ne portera que sur la somme de 38 000 € représentant le prix de vente minoré de la valeur du bateau.
Les circonstances de la vente telles qu’elles résultent des pièces produites aux débats permettent à la cour d’affirmer, comme l’ont fait les premiers juges, que Mme D Y ne pouvait ignorer que la navigabilité du bateau était sérieusement compromise ou, pour le moins, méritait d’être vérifiée mais qu’elle n’en a pas avisé les acquéreurs, notamment par l’intermédiaire de M. B.
En effet, il doit être constaté avec les premiers juges que la venderesse ne pouvait ignorer que le bateau était incapable de naviguer sans travaux majeurs dès lors qu’avant son décès, son époux s’était attaché à remettre le bateau en état, qu’il n’a pu en terminer la restauration, qu’au moment de la vente, la goélette était stationnée depuis plusieurs années à l’extérieur et sans entretien, que les nombreuses démarches effectuées pour la vendre n’ont pas abouti pendant plusieurs années et qu’ayant reçu l’avis de résiliation de l’assurance, elle en connaissait la cause, à savoir le mauvais état du bateau.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance a dit les époux GThibaudeau fondés en application des dispositions de l’article 1645 du code civil à solliciter de Mme D Y la réparation des préjudices qu’ils ont subis en sus du paiement du prix de vente.
Au vu des pièces produites aux débats et après avoir constaté d’une part que les époux GThibaudeau ne contestent pas le rejet par le tribunal de grande instance de leurs prétentions au titre des frais de restauration et d’autre part que Mme D Y ne discute pas le montant de l’indemnité retenu en première instance, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts dus aux époux GThibaudeau à la somme totale de 23 524,24 €, étant observé que Mme D Y ne remet pas en cause le montant de l’indemnité accordée par les premiers juges ( 21 588,24 € ) et que les époux GThibaudeau justifient avoir déboursé la somme totale de 1936 € au titre des frais supplémentaires de stationnement ( 445 € du 1er novembre 2013 au 14 janvier 2014 ), d’assurance ( 800 € pour l’année 2012) et de droit annuel de navigation ( 691 € pour les années 2012 et 2013 ) restés à leur charge pour la période antérieure au jugement leur ayant accordé la garde de la chose avec exécution provisoire. Quant à l’indemnisation sollicitée en réparation du préjudice moral subi par les époux GThibaudeau, force est de constater que Mme D Y ne développe aucun argument en faveur du rejet ou de la minoration de cette prétention. Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits, le jugement qui a fixé cette indemnisation à hauteur de 6 000 € sera confirmé.
Enfin, s’agissant des demandes formées par Mme D Y à l’encontre de M. L B sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’intermédiaire, la cour relève que ce dernier exerçant sous l’enseigne 'Vivre sur l’eau’ a contacté Mme D Y pour lui proposer ses services de courtier maritime, qu’en sa qualité de professionnel de la vente, il n’était pas redevable à l’égard de la venderesse d’une obligation de conseil portant sur l’aspect technique du bateau mais devait appeler son attention sur l’état du Wild Rocket, qu’il a fait preuve de négligence, voire de dissimulation, en libellant l’annonce sans avoir préalablement vu la goélette, en ne conseillant pas à Mme D Y de faire appel à un expert technique pour éviter la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, en n’attirant pas l’attention des acquéreurs potentiels sur l’importance d’un diagnostic technique et en retenant certaines informations qui étaient dues aux acquéreurs, notamment sur les conditions de la résiliation de l’assurance, sur l’étendue des travaux ( 'Mon état actuel demande quelques travaux’ dans le dossier de présentation de la goélette -pièce 4 des intimés-) et sur les conditions de changement du moteur présenté comme étant de l’année 2002, informations qui, si elles avaient été données sans pour autant dissuader les acquéreurs, auraient permis à la venderesse d’être déchargée de la garantie à l’égard des acquéreurs dûment informés.
Il y a donc lieu d’approuver la décision des premiers juges qui ont dit que M. L B avait contribué directement à la conclusion de la vente, entraînant un préjudice pour les acquéreurs mais aussi pour Madame Y laquelle, dans une certaine mesure, lui avait fait confiance en sa qualité de professionnel, et que par suite M. L B devait être condamné, solidairement avec Madame Y dès lors que l’existence d’un contrat de mandat a été reconnu, à réparer les préjudices subis par les acquéreurs en dehors du remboursement du prix.
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel en garantie formé par Mme D Y à l’encontre de M. L B, il doit être tenu compte du fait que la défenderesse n’ignorait pas l’état du bateau, comme il a été dit plus haut. Dans ces conditions, après avoir relevé que les conditions du mandat confié à M. L B ne sont pas intégralement connues dans le cadre du présent litige, notamment quant à l’étendue de ce mandat et la latitude laissée par Mme D Y à son mandataire, mais que M. L B agissait bien en sa qualité de professionnel de la vente de bateaux, la décision des premiers juges d’imputer 50% du dommage à la faute de M. L B et de condamner ce dernier à garantir Mme D Y à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre celle-ci ( à l’exclusion de la restitution du prix de vente ) doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Les époux GThibaudeau échouent à établir l’intention de nuire qui aurait présidé à la décision de Mme D Y d’interjeter appel du jugement dont s’agit. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Compte -tenu du sens de la présente décision, les demandes formées par Madame Y en restitution du bateau et en dommages et intérêts à l’encontre de M. L B seront rejetées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant des condamnations mises à la charge de Mme D Y au titre du remboursement du prix de vente, et à la charge de Mme D Y et de M. L B solidairement au titre des autres préjudices matériels subis par les acquéreurs ;
Statuant à nouveau,
Juge que la somme correspondant au montant du prix à restituer est de 38 000 € ;
Juge que les préjudices matériels subis par les époux GThibaudeau seront indemnisés par le versement de la somme totale de 23 524,24 € ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme D Y et M. L B in solidum à verser à Monsieur A GThibaudeau et à Madame R S AK épouse GThibaudeau ensemble la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D Y et M. L B in solidum aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés au profit des avocats qui en ont fait la demande selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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