Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 01, 11 mai 2021, n° 19/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/022211 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043658870 |
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Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No21/00181
No RG No RG 19/02221 – No Portalis DBVS-V-B7D-FDPK
— ----------------------------------
C/
[S]
— ----------------------------------
Cour d’Appel de COLMAR
05 Avril 2018
Cour de cassation
Arrêt du 13 juin 2018
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 11 MAI 2021
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [F] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Hubert RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
Madame Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
DÉBATS :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le16 Février 2021.
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2021.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 1986, [F] [S], épouse [A], a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM VIE (l’assureur) un contrat dénommé « contrat de carrière » garantissant notamment le versement d’un capital en cas d’invalidité totale et définitive par maladie ou accident.
Le 19 novembre 2004, [F] [S], épouse [A], a été victime d’une rupture d’anévrisme sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle; le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007.
Le 16 janvier 2015, [F] [S], épouse [A], a assigné l’assureur en exécution du contrat dénommé « contrat de carrière » afin d’obtenir le paiement du capital dû pour l’invalidité totale définitive prévue en cas d’accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie.
Suivant jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a écarté l’exception de prescription soulevée par la société A.G.P.M. VIE, en considérant que l’offre d’indemnisation faite le 28 janvier 2013 s’analysait en une renonciation à l’invoquer et que l’action avait ensuite été introduite dans le délai de droit commun, et, quant au fond, a considéré que la rupture d’anévrisme intervenue après une altercation sur le lieu de travail dans un contexte de surmenage professionnel constituait un événement soudain provoqué par une cause extérieure et devait être qualifiée d’accident au sens du contrat; en revanche, il a considéré que l’assurée ne justifiait pas d’un troisième enfant à charge au sens de ce contrat.
Le 13 juin 2017, la société A.G.P.M. VIE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 avril 2018, la Cour d’appel de Colmar, statuant publiquement par arrêt contradictoire, a:
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 ? (cent quatre-vingt cinq mille deux cent huit euros) ;
— l’infirmant de ce chef et, statuant à nouveau,
— condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 178 703 (cent soixante dix-huit mille sept cent trois euros), outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009 ;
— y ajoutant,
condamné la société A.G.P.M. VIE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à [F] [S], épouse [A], une indemnité de 2 000 ? (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté [F] [S], épouse [A], de sa demande à ce titre.
Pour condamner l’assureur à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 178 703 euros, l’arrêt a retenu notamment que l’assureur était mal fondé à contester l’existence d’un accident au sens du contrat; que, conformément à l’article 13.2.1 du contrat souscrit par [F] [S], épouse [A], en cas d’incapacité totale et définitive pour accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l’accident; que l’indemnité due à [F] [S], épouse [A], est donc celle en vigueur au 19 novembre 2004; que [F] [S], épouse [A], est mal fondée à solliciter une majoration au titre d’un troisième enfant à charge.
Sur pourvoi de la société A.G.P.M. VIE, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a, par arrêt du 13 juin 2018, statué ainsi «CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d’assurance mutuelle AGPM VIE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé".
La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Colmar de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’assureur qui faisait valoir que la demande présentée par [F] [S], épouse [A] au titre du capital dû en cas d’accident était tardive par application de l’article 13.2.1 des conditions générales du contrat et que seul pouvait être versé le capital dû en cas de maladie et de n’avoir pas satisfait ainsi aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société A.G.P.M. VIE a saisi la Cour d’appel de ce siège le 06 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 02 mars 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, la société A.G.P.M. demande à la Cour de:
· rejeter tout appel incident éventuel de [F] [S], épouse [A],
·recevoir l’appel,
·réformer le jugement entrepris,
·rejeter toutes prétentions de [F] [S], épouse [A],
— subsidiairement
· limiter l’indemnité applicable à 65.126,00 ? et très subsidiairement à 178.703,00 ?,
— toujours subsidiairement
· dire que les intérêts légaux ne peuvent être calculés qu’à compter de la demande au 13 mai 2015,
— en tout état de cause
· condamner [F] [S], épouse [A] aux entiers dépens des deux instances, des frais et dépens nés de la procédure devant la Cour de Cassation ainsi qu’au versement d’un montant de 5.000,00 ? sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile des différentes
procédures.
[F] [S], épouse [A], par conclusions récapitulatives du 02 janvier 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, faisant appel incident, demande à la Cour de:
— sur l’appel de la société AGPM VIE
· dire l’appel interjeté par la société AGPM VIE recevable, mais mal fondé,
. débouter la société AGPM VIE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
— Sur l’appel incident
· dire l’appel incident recevable, et bien fondé,
· infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société AGPM VIE au paiement d’une somme de 185.208 ?,
— condamner la société AGPM VIE à lui payer la somme de 206.922 ?, subsidiairement, la somme de 202.651 ?,
— condamner la société AGPM VIE à lui payer la somme de 202.651 ?,
· confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
· y ajoutant, condamner la société AGPM VIE en tous frais et dépens, y compris ceux d’appel, outre une somme de 2.000 ? au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater au préalable que la société AGPM VIE ne soulève plus à hauteur d’appel la prescription de l’action d'[F] [S], épouse [A];
Attendu, au fond, qu'[F] [S], épouse [A] sollicite la condamnation de la société AGPM VIE au paiement du capital dû pour l’invalidité totale définitive prévue par le contrat d’assurances en cas d’accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie;
Que la société AGPM VIE soutient que la demande de paiement du capital dû pour l’invalidité totale définitive prévue par le contrat d’assurances en cas d’accident, en ce qu’elle a été formulée le 22 janvier 2009, est tardive, par application de l’article 13.2.1 des conditions générales du contrat;
Qu'[F] [S], épouse [A], réplique que son époux, [M] [A], agissant pour son compte, a, par courrier du 11 octobre 2006, soit moins de vingt quatre mois après la survenance de l’accident, demandé la mise en ?uvre des garanties du contrat d’assurance, en soulignant que le sinistre avait été classé comme accident du travail; qu’elle n’a jamais cessé, dans ses échanges ultérieurs avec la société AGPM VIE de revendiquer le caractère accidentel du sinistre ( courrier de M. [A] à AGPM du 07 juin 2007) et que, dès réception du courrier de la société AGPM VIE du 10 décembre 2008 reconnaissant son invalidité, mais prétendant la qualifier de maladie, elle a contesté, par courrier du 22 janvier 2009, cette qualification (courrier de M. [A] à AGPM VIE du 22 janvier 2009); que, dans la mesure où il ne lui a été demandé de formuler une demande en paiement que par le courrier du 10 décembre 2008 qui reconnaissait l’invalidité, on conçoit mal comment elle aurait pu, avant cette date, viser expressément le caractère accidentel dans une demande de paiement; que les dispositions de la clause invoquée par la partie adverse, quant au délai de déclaration du caractère accidentel du sinistre, ont parfaitement été respectées;
Attendu que l’article 13.2.1 des conditions générales du contrat précise dans le cadre de la garantie invalidité totale et définitive (ITD), sous «les Majorations», « Le capital accident n’est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d’ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l’accident.A défaut, seul le capital ITD prévu en cas de maladie vous est versé»;
Qu’il est constant que l’accident allégué est survenu le 19 novembre 2004;
Que le courrier de [M] [A] du 11 octobre 2006 auquel se réfère [F] [S], épouse [A] dans lequel il est indiqué notamment: «Si j’ai l’honneur de m’adresser à vous c’est à seule fin d’obtenir certains renseignements… En effet, je n’ai toujours pas obtenu de participation de la part de I’AGPM concernant l’hospitalisation de mon épouse, du 19 novembre 2004 au 27 janvier 2005. Pourtant, conformément aux exigences « téléphoniques » de votre assurance, j’ai fourni tous les documents demandés. Le 19 novembre 2004 mon épouse a eu un malaise sur son lieu de travail. La Commission de Réforme Départementale de la DDASS qui a examiné son dossier, a classé celui-ci en « accident de travail » Cette instance s’est a nouveau réunie le 28 septembre dernier et a prolongé l’arrêt suite à l’accident de travail. Mon épouse, suivie très régulièrement et à la demande de son employeur, a procédé à divers entretiens auprès de médecins spécialisés ainsi qu’au centre de réadaptation de Mulhouse. Ceux-ci estiment qu’elle ne peut plus reprendre son travail et le rectorat vient de lui transmettre une « demande de mise à la retraite pour invalidité» à compter du 02 mars 2007. Malheureusement, elle n’a pas l’ancienneté requise pour obtenir une retraite décente car il lui manque plusieurs trimestres (temps partiel puis disponibilité pour élever 3 enfants âgés de moins de 8 ans) sans oublier qu’elle n’atteindra ses 49 ans que le 22 décembre prochain. Je souhaiterais savoir ce que vos services, auprès desquels j’ai souscrit plusieurs assurances, me proposent et j’ose croire que
vos propositions seront conformes aux informations données lors de l’ouverture de ces contrats…», s’il porte bien la référence du contrat en cause 0571290-2-B et fait état du classement du malaise d'[F] [S], épouse [A], en accident du travail (souligné), ne peut valoir demande d’ITD par accident, au sens de l’article 13.2.1 des conditions générales du contrat;
Que, d’abord, [M] [A] s’adresse à l’assureur en indiquant au début de son courrier que ce n’est qu’à la seule fin d’obtenir des renseignements de sa part, et, ensuite, le courrier ne contient aucune demande de versement de capital pour accident;
Que, certes, il est indiqué dans le courrier que «La Commission de Réforme Départementale de la DDASS qui a examiné son dossier, a classé celui-ci en « accident de travail », «accident de travail» étant souligné, mais il ne peut être déduit de ce seul élément l’expression de la volonté d'[F] [S], épouse [A], agissant en la personne de son époux, d’obtenir le versement du capital prévu par le contrat d’assurances pour accident, sachant, au surplus, que l’accident donnant lieu à une prise en charge de l’assureur est défini à l’article 20 des conditions générales du contrat en cause de la manière suivante:« toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous. La preuve qu’il s’agit bien d’un accident au sens contractuel vous incombe.Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable.»;
Que les autres courriers auxquels se réfèrent [F] [S], épouse [A] sont tous postérieurs au 19 novembre 2006 et sont donc dépourvus de pertinence;
Que faute de démontrer qu’elle a sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, [F] [S], épouse [A], ne peut prétendre à la mise en ?uvre de celle-ci au regard de la clause contractuelle rappelée ci-dessus, qui précise de façon apparente et dénuée d’ambiguïté que le capital accident n’est versé que si la reconnaissance de l’état de l’assuré fait suite à une demande d’ITD par accident formulée expressément dans les vingt quatre mois suivant le jour de l’accident et qu’à défaut, seul le capital ITD prévu en cas de maladie est versé;
Attendu qu’il est constant qu’en date du 09 décembre 2008, la société AGPM VIE a reconnu l’invalidité totale et définitive par maladie de [F] [S], épouse [A];
Que selon l’article 13.1 des conditions générales du contrat, en cas d’ITD par maladie, le capital versé est celui en vigueur au jour de la reconnaissance par la société AGPM VIE;
Que la société AGPM VIE ayant elle-même reconnu dans un courrier du 6 décembre 2010 que ce capital s’élevait en l’espèce à 47 123 euros, [F] [S], épouse [A] peut prétendre au versement de cette somme à laquelle il convient d’ajouter les majorations de 20 % par enfant à charge prévues par le contrat d’assurance;
Attendu qu’est considéré enfant à charge par les dispositions du contrat d’assurance ( article 13.2.3; lexique), l’enfant, non salarié, qui, au moment de la reconnaissance de l’invalidité totale et définitive par maladie, est mineur ou est majeur de moins de 25 ans poursuivant ses études et pris en compte pour une demi-part au moins dans le calcul de l’impôt au moment du sinistre;
Qu’il est établi qu’au moment de la reconnaissance le 09 décembre 2008 par la société AGPM VIE de l’invalidité totale et définitive par maladie d'[F] [S], épouse [A], l’enfant [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989, n’était plus mineur et ne poursuivait pas ses études, ayant été engagé dans l’armée de l’air à compter du 14 novembre 2006;
Qu’il en résulte qu'[F] [S], épouse [A], est mal fondée à solliciter une majoration au titre d’un troisième enfant à charge et ne peut prétendre qu’au versement de la somme de 47 123 euros à laquelle il convient d’ajouter les majorations de 20 % pour chacun de ses deux enfants à charge, soit au total la somme de 65 972 ?;
Qu’il convient, au vu des développements qui précèdent, de limiter la condamnation de la société AGPM VIE au paiement de la somme de 65 972 ? au titre de la garantie invalidité totale et définitive par maladie du contrat de carrière no 0571290-2-B, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 22 janvier 2009;
Attendu qu'[F] [S], épouse [A], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort, sur renvoi de cassation, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2018 ;
INFIRME le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE la société AGPM VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 65 972 euros au titre de la garantie invalidité totale et définitive par maladie du contrat de carrière no 0571290-2-B, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009 ;
CONDAMNE [F] [S], épouse [A] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société AGPM VIE une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1ère Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 11 Mai 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assistée de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Le GreffierLe Président de Chambre
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