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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE ; Me LIVET-FOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4O
N° MINUTE :
DECISION DE REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me LIVET-FOURCADE Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024024206 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Mise à disposition le 11 avril 2025
DECISION
décision d’administration judiciaire insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4O
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 octobre 2000, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a consenti à Mme [M] [C] un bail d’habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Mme [M] [C] devant la juridiction de céans aux fins de :
Résiliation judiciaire du contrat de location,Expulsion de la partie défenderesse et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Autorisation de [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,Condamner Mme [M] [C] au paiement des sommes suivantes :3891,54 euros, au titre de son arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et pour le surplus, à compter de la date de l’assignation,Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 5 février 2025, sollicité par le conseil de la partie défenderesse, dans l’attente de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 5 février 2025, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Mme [M] [C] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 6 février 2025, le conseil de Mme [M] [C] a sollicité la réouverture des débats, aux fins de permettre à sa cliente de faire valoir ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de Mme [M] [C] a, en date du 6 février 2025, adressé à la juridiction un courrier aux fins de réouverture des débats, dans lequel il indique ne pas avoir été convoqué à l’audience du 5 février 2025, seule sa cliente ayant reçu l’avis de renvoi.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [M] [C] d’être représentée par son conseil, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, et de faire valoir ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
VU les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [M] [C] de faire valoir ses moyens de défense,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 juin à 09h01 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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