Infirmation 10 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, b2, 10 avr. 2021, n° 21/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00985E |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043684396 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021
( pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00985 – No Portalis 35L7-V-B7F-CDNNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2021, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Francis Bihin, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
représenté par Me Norma Jullien Cravotta, avocat au barreau de Paris
Non comparant en raison d’un cas Covid au centre de rétention administrative
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [E] enregistré sous le numéro RG 21/00836 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 21/00831, déclarant le recours de M. [L] [E] recevable, rejetant le recours de M. [L] [E], déclarant la requête du Préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention administrative [Établissement 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 avril 2021 à 14h30;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2021, à 15h27, par M. [L] [E] ;
— Vu le courriel du 09 avril 2021 informant la cour que le retenu ne pourra pas être pris en charge par l’escorte et donc présenté devant la cour en raison d’un cas positif à la Covid-19 au centre de rétention administrative ;
— Vu les conclusions de nullité transmises par le conseil de l’intéressé le 09 avril 2021 à 18h24 ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [L] [E], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative dont il est l’objet depuis le 5 avril 2021 et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours et statuant à nouveau, constater la nullité de la procédure et ordonner sa remise en liberté immédiate.
M. [L] [E] soutient in limine litis la nullité de l’interpellation et celle de la procédure préalable à son placement en rétention administrative en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure coercitive de garde à vue pour défaut de permis de conduire alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire espagnol en cours de validité.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [E] a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il se trouvait dépourvu de ceinture de sécurité au volant d’un véhicule automobile en circulation. M. [L] [E] a produit un permis de conduire espagnol dont la validité n’est pas remise en cause.
M. [L] [E] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que les fonctionnaires de police n’étaient pas fondés à le placer en garde à vue alors qu’il n’existait aucune raison de le suspecter d’avoir commis l’infraction de défaut de permis de conduire, pour conclure à la nullité de la procédure préalable à son placement en rétention.
Le procès-verbal d’interpellation dressé le 4 avril 2021 par les fonctionnaires de police de la circonscription de Saint-Ouen relève que l’interrogation du Système National des Permis de Conduire (SNPC) n’a fait ressortir aucun dossier au nom de M. [L] [E] ayant déclaré résider en France depuis plus de six ans, d’ou il en résultait le délit flagrant de défaut de permis de conduire et son placement en garde à vue.
L’article 1er de l’arrêté du 18 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par des Etats appartenant à l’Union européenne considère comme valable sur le territoire français, un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen à une personne ayant sa résidence normale en France dans les conditions fixées par cet arrêté et notamment son article 2.
Il ne ressort pas des dispositions qui précèdent que le permis de conduire espagnol délivré par un Etat membre de l’Union européenne dont est titulaire M. [L] [E] puisse être considéré comme étant périmé du seul fait que son titulaire, ayant sa résidence habituelle en France, n’en ait pas demandé l’échange avec un permis de conduire français. Cette possibilité d’échange étant facultative et réservée aux personnes demeurant habituellement en France au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route.
Dès lors que la mesure de garde à vue prise à l’encontre de M. [L] [E] qui repose exclusivement sur l’infraction soupçonnée de défaut de permis de conduire, est irrégulière et que la vérification de sa situation administrative effectuée dans le temps de la mesure coercitive a conduit à la découverte de l’irrégularité de sa situation sur le territoire national, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, constater la nullité de l’interpellation de M. [L] [E], celle de la mesure de garde à vue et ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS la nullité de la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de M. [L] [E] ;
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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