Infirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 7 juin 2021, n° 20/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/003131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juillet 2020, N° 20/1203 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043658879 |
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Texte intégral
No de minute : 166
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00313 – No Portalis DBWF-V-B7E-RIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1203)
Saisine de la cour : 20 août 2020
APPELANT
M. [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. CBC,
Siège social : [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’affaire a été mise en délibéré au 10/05/2021 puis prorogé au 17/05/2021puis au 07/06/2021,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon jugement du 19 novembre 2019 le tribunal du travail de Nouméa a condamné la S.A.R.L. CBC à payer à M. [C] diverses sommes au titre d’une procédure de licenciement économique.
Le 30 avril 2020, M. [C] a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de [Localité 1] pour obtenir le paiement des sommes qui lui avaient été allouées par le jugement du 19 novembre 2019.
Selon exploit d’huissier en date du 5 mai 2020, M. [C] a assigné la S.A.R.L. CBC devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la Société Générale (SGCB) sur la base d’un jugement du 19 novembre 2019 et l’autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte de la partie défenderesse de sa créance en principal, intérêts et frais, évaluée provisoirement à 3.258.590 F CFP, outre une indemnité de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits.
Lors de l’audience devant le tribunal du 14 octobre 2019, la S.A.R.L. CBC, représentée par M. [M], son gérant, et M. [C], ont sollicité l’homologation de leur accord au terme duquel la société défenderesse s’engageait à régler les sommes dues selon un échéancier.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— homologué l’accord entre la S.A.R.L. CBC, représentée par M. [M], gérant, et M. [C],
— dit que la SARL CBC s’acquittera de sa dette par un versement mensuel d’un montant de 400.000 F CFP (déjà effectué) et cinquante versements mensuels d’un montant de 50.000 F CFP chacun, et ce à compter du 5 du mois suivant le prononcé de la décision,
— dit que le versement mensuel devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois au domicile du débiteur et sans frais pour lui ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement de deux échéances consécutives et à l’issue d’un délai d’un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure demeurée infructueuse, M. [C] recouvrera la possibilité d’obtenir l’exécution forcée de la décision rendue le 19 novembre 2019 par le tribunal du travail de Nouméa ;
— dit qu’un exemplaire de l’échéancier sur lequel les parties se sont accordées sera annexé au jugement.
Le jugement du 20 juillet 2020 a été signifié le 3 août 2020.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 20 août 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 2020, il demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du 20 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
— valider la saisie arrêt pratiquée le 30 avril 2020 ;
— ordonner que les sommes lui soient versées ;
— condamner la société CBC à lui verser la somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à défaut, fixer tel qu’il plaira à la cour les unités de valeur revenant à Me MARCHAIS intervenant au titre de l’aide judiciaire.
La requête d’appel a été signifiée au gérant de la société intimée, le 17 décembre 2020.
Vu l’ordonnance de clôture,
MOTIVATION
Le premier juge a homologué un accord selon lequel la SARL CBC s’engageait à s’acquitter de sa créance par un premier versement d’un montant de 400 000 FCFP, déjà effectué puis par cinquante versements mensuels de 50 000 FCFP.
M. [C] dénonce la rédaction de l’accord, telle que retenue en première instance en ce que le premier juge a déclaré que la SARL CBC avait déjà versé la somme de 400 000 FCFP. A cet égard, il observe que ce versement n’est pas intervenu.
De même, il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur le sort des sommes saisies-arrêtées alors qu’il entendait obtenir la validation de la saisie-arrêt, le plan d’apurement proposé venant solder la dette restant due.
De plus, il précise que depuis le prononcé de la décision, la SARL CBC n’a effectué aucun versement de sorte qu’elle n’a pas respecté son accord.
La cour relève que la décision querellée est muette sur le sort de la saisie-arrêt pratiquée, en ce qu’elle n’en a pas prononcé la mainlevée, ni ne l’a validée.
De plus, aucune pièce dans le dossier de première instance ne permet de vérifier l’exactitude du versement allégué de 400 000 FCFP.
En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions, la saisie-arrêt étant régulière en la forme et juste au fond.
La SARL CBC sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 2020 à la requête de M. [C] entre les mains de la Société Générale (SGCB) ;
Ordonne que les sommes dont le tiers-saisi s’est reconnu ou se reconnaîtra débiteur envers la SARL CBC seront versées à M. [C] en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais, et intérêts ;
Condamne la SARL CBC à verser à M. [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la SARL CBC aux dépens de première instance ainsi que d’appel qui comprendront les frais de saisie.
Le greffierLe président.
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