Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 4 févr. 2021, n° 19/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/015851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 27 août 2019, N° 12-19-0002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711338 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 113 DU 04 FEVRIER 2021
R.G : No RG 19/01585 – VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFTA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 août 2019, enregistrée sous le no 12-19-0002
APPELANTE :
Madame [I] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne DAHOMAIS, (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002479 du 12/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ :
Monsieur [Q], [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Clodine LACAVE, (TOQUE 58) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Reprochant à Mme [I] [C] [U] dite [W], sa tante, d’avoir fait intervenir sur la parcelle BD [Cadastre 1] section [Localité 2] dont qu’il occupe régulièrement une portion, un tractopelle lui ayant causé de multiples dégradations, M.[Q] [Z] [U], l’a, par assignation délivrée le 01er août 2018 laquelle a été radiée puis par acte du 30 janvier 2019, attrait devant le juge des référés, en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 août 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant dés à présent, vu l’urgence, -condamné Mme [I] [U] à verser à M. [Q] [U] une provision de 6 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ce dernier,
— condamné Mme [I] [U] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [U] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [I] [U] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2019, Mme [I] [U], a relevé appel de cette décision.
Suite à l’avis du greffe en date du 12 décembre 2019, Mme [I] [U] a fait signifier cette déclaration d’appel le 20 décembre 2019 et M. [Q] [U], intimé, a constitué avocat le 09 janvier 2020.
Les parties ont conclu. L’affaire a été clôturée et retenue à l’audience du 4 janvier 2021 puis mise en délibéré au 04 février 2021, date de son prononcé, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2020 aux termes desquelles Mme [I] [U] demande, à la cour, de :
— infirmer la décision querellée en date du 27 août 2019 signifiée le 5 novembre 2019,
— statuant à nouveau, constater qu’il existe une obligation sérieusement contestable et que M. [Q] [U] se prévaut d’une obligation manifestement illicite,
— par voie de conséquence, débouter M. [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions,
— condamner M. [Q] [U] à payer à Mme [I] [U] les sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2020 aux termes desquelles M. [Q] [U] demande, à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des destructions qu’elle a fait effectuer par tracto-pelle des clôtures, des cultures, des plantations, des voitures et des abris pour animaux existants depuis plus de 10 ans sur la parcelle de terrain que M. [Q] [U] possédait sur un terrain relevant d’un succession dont il est co-indivisaire comme elle,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour appel abusif, un préjudice lui étant causé du fait que de nouveau en procédure devant la cour d’appel alors que le droit a été dit, le privant des moyens qui doivent lui permettre de remettre ses affaires en état, il se trouve six mois plus tard dans la même situation, son jardin saccagé, ses clôtures abattues et ses voitures non réparées,
— condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 848 du code de procédure civile (devenu 834), le juge du tribunal d’instance (devenu le juge du contentieux de la protection) peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 849 du même code (devenu 835), le juge du tribunal d’instance (devenu le juge du contentieux de la protection), peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Ainsi, la constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et il ne peut accorder une provision que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du dossier notamment des actes de notoriété après-décès établis les 25 février 1985 s’agissant de [J] [R] et [X] [U] et 30 décembre 1976 s’agissant de [U] [U] que les parties ont un ascendant commun en la personne de [J] [R] [U] décédée le [Date décès 1] 1925, laquelle est la mère de [X] [U] décédé le [Date décès 2] 1952, lui même, père entre autres descendants, de Mme [I] [U] appelante, et de M. [U] [U], ce dernier étant le père de M. [Q] [U], intimé. De ce fait, ce dernier est le neveu de Mme [I] [U].
Il n’est pas contesté que les Consorts [U] ont hérité de [J] [R] [U] la parcelle BD [Cadastre 1] d’une contenance selon relevé de propriété du 23 avril 2018 de 1ha 51a 08 ca sise Michaux à Gosier et que M. [Q] [U] a été autorisé par acte sous seing privé du 20 décembre 1984 émanant de M. [A] [V] [D] [U], son oncle, autre co-indivisaire, à construire une maison sur cette parcelle.
Aucun acte notarié de partage délimitant la portion de terre revenant à chacun des indivisaires n’est produit aux débats et si Mme [I] [U] produit un plan de partage en date du 29 juin 1988 de la propriété des héritiers [J] [R] [U] établi par M. [O] [L] géomètre agréé, celui-ci difficilement lisible du fait de la mauvaise qualité de la photocopie demeure un projet de plan de partage et le plan de division plus récent en date de septembre 2014 dressé également par le cabinet [L], s’il mentionne la pose contradictoire de bornes, il fait apparaître sur le document versé au dossier, uniquement les propriétés de [S] [U] et [A] [D] [U], non présents en la cause.
M. [Q] [U] fait état de voies de fait commises le 10 janvier 2018 par Mme [I] [U] sur le terrain qu’il occupe, celle-ci répliquant que souhaitant clôturer son terrain, elle en est empêchée car celui-ci y a entreposé des véhicules usagers.
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2018 par M. [T] [O], clerc habilité aux constats à la SCP Dallier – Arbouzov – Bedes huissiers de justice, M. [Q] [U] a exposé que pendant son absence, Mme [W] [U], la fille de l’appelante, son beau-fils et M. [F] [U] sont venus avec un tractopelle sur la partie du terrain où il habite, ont ravagé ses cultures, ont creusé autour de sa maison et ont dégradé ses biens puis suivent les constatations du clerc de justice décrivant notamment le grillage d’une clôture légèrement défait, plusieurs arbres arrachés et des trous creusés dans le sol.
Par ailleurs, sommée d’indiquer par voie d’huissier le 03 avril 2018 en vertu de quel titre, elle avait avec d’autres personnes pénétré et commis des dégradations sur son terrain clôturé en limite Nord de la parcelle BD [Cadastre 1], Mme [I] [U] a répondu qu’elle « est venue nettoyer son terrain ».
Aussi, la voie de fait exposée est établie à l’endroit de Mme [I] [U] laquelle en faisant cette réponse ne conteste pas sérieusement être intervenue sur la portion de terre sur laquelle M. [Q] [U] a eu l’autorisation de s’installer.
Cependant, ce dernier en demandant en cause d’appel comme devant le premier juge, le paiement de dommages et intérêts et non des mesures nécessaires à la cessation de ce trouble manifestement illicite, n’en tire pas les conséquences, étant précisé que dans tous les cas, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision à valoir sur l’indemnisation réclamée par celui se prétendant créancier.
Ainsi, en l’espèce, quand bien même le trouble manifestement illicite est avéré, la demande de condamnation à des dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés lequel n’a pas qualité pour fixer les droits des parties.
En conséquence, il y aura lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter toutes les demandes de M. [Q] [U].
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [I] [U]
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [I] [U], ne verse aucun document tendant à démontrer les dommages allégués dont le préjudice moral qui serait né du comportement de M. [Q] [U] de sorte qu’elle est mal fondée à en réclamer réparation.
Elle est tout aussi mal fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre des dépenses réalisées pour la remise en état de sa parcelle alors qu’il n’est pas rapporté un comportement fautif de M. [Q] [U] à l’origine de ses frais.
Elle échoue également à établir l’existence d’une quelconque procédure abusive à l’encontre de l’intimé, l’exercice d’une action en justice constituant un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits à réparation n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
Dés lors, Mme [I] [U] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par ses soins pour la présente instance. Aussi, les prétentions faites à ce titre seront rejetées.
Enfin, succombant, M. [Q] [U] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute M. [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de M. [Q] [U] ;
La Greffière La Présidente
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