Confirmation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 déc. 2022, n° 22/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 22/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZL ETRANGER :
Mme [U] [E]
née le 04 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 janvier 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [E] interjeté par courriel du 16 décembre 2022 à 09h32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et Mme [U] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Mme [E] soutient que son placement en rétention est incompatible avec sa grossesse de sept mois alors qu’elle bénéficie d’un suivi médical au CHU de Dijon.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par Mme [P], sage-femme à l’hôpital, du 13 décembre 2022, que l’état de grossesse de Mme [E] ne contrevient pas à son maintien en rétention. Le rapport d’échographie du deuxième trimestre produite aux débats ne fait apparaître aucune particularité de la grossesse.
Ainqi, il n’est pas démontré de risque pour la grossesse de l’intéressée en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelante possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police et une attestation de domicile sur le territoire français, il est relevé qu’elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’elle n’a pas respecté une précédente assignation à résidence administrative notifiée le 4 mars 2022.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [E].
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le à 12h26.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 Décembre 2022 à 16h00
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZL
Mme [U] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnance notifiée le 16 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [U] [E] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Installation ·
- Risque ·
- Destination ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Angola ·
- Observation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Compensation ·
- Avance ·
- Salaire de référence ·
- Contrats
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Cession ·
- Service ·
- Client ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Acoustique ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Titre ·
- Originalité ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Dette ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Dividende
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Décret ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.