Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 avr. 2026, n° 21/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 3 septembre 2021, N° 2020/05560 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02123 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4SZ
jugement du 03 Septembre 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2020/05560
ARRET DU 14 AVRIL 2026
APPELANTE :
E.U.R.L. L2M SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214835 et par Me Sébastien HAREL, substitué par Me Mathilde BREGE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.S. O2 DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00496 et par Me François-Luc SIMON, substitué par Me Alissia ZANETTE de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [V] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté L2M SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) O2 développement est une société franchiseur à la tête d’un réseau d’agences de services à la personne proposant diverses prestations aux clients du réseau (ménage, repassage, aide aux seniors, garde d’enfants…), sous l’enseigne 'O2 care services'.
Ce réseau comprend des agences exploitées par des franchisées ou par le franchiseur indirectement via des filiales créées à cet effet.
Le modèle de contrat de franchise O2 prévoit une exclusivité d’implantation d’agence au bénéfice du franchisé sur une zone géographique déterminée. Lorsqu’un candidat à la franchise envisage de conclure un contrat de franchise pour une zone géographique déterminée, alors que les agences en propre du franchiseur ont déjà une clientèle domiciliée sur ce territoire, le franchiseur propose au candidat de racheter cette clientèle.
M. [D] [Y], qui s’était rapproché du groupe O2 depuis février 2018, souhaitant reprendre une activité existante fonctionnant déjà sous l’enseigne O2, s’est montré intéressé par l’achat de fonds de commerce de services à la personne, constitués uniquement de clientèles, situés dans la zone de [Localité 5] Nord / [Localité 6], appartenant à des filiales du groupe O2 et leur exploitation via la conclusion d’un contrat de franchise avec la SAS O2 développement.
Il a signé le 21 avril 2018, un document d’information précontractuelle actant la mise en oeuvre du processus d’intégration dans le réseau de franchise O2 et de reprise de fonds.
Dans la perspective de la signature du contrat de franchise et des cessions de fonds de commerce, la société (EURL) L2M services a été créée et immatriculée, le 18 septembre 2018, au registre du commerce et des sociétés de Rennes, pour exercer une activité de services à la personne (sauf publics fragiles), M. [Y] étant désigné gérant.
Le 24 septembre 2018, l’EURL L2M services et la SAS O2 développement ont conclu deux actes :
— un contrat de franchise permettant à l’EURL L2M services d’utiliser le savoir-faire et l’enseigne 'O2 care services’ à partir de son agence située à [Localité 6] (35), pour une durée de 7 ans à compter de la signature dudit contrat, et prévoyant à l’article 10.2.3 du contrat de franchise, qu’en cas de résiliation du contrat imputable au franchisé et/ou au dirigeant, et nonobstant l’application des autres pénalités prévues par le contrat à raison des fautes commises par le franchisé et/ou le dirigeant, le franchisé devra immédiatement verser au franchiseur une indemnité qui sera déterminée sur la base du montant estimatif des redevances de franchise et des participations à la communication nationale qui auraient été payées par le franchisé au franchiseur jusqu’au terme du contrat, sans que son montant puisse, en toute hypothèse, être inférieur à cent mille (100 000) euros hors taxes, et sans préjudice de tout autre droit et recours du franchiseur à leur encontre destinés à réparer l’intégralité des préjudices subis (…).'
— une offre de cessions de fonds de commerce (cessions de clientèle) faite par la SAS O2 développement et acceptée par l’EURL L2M services, sous conditions suspensives.
Suivant les termes de cette offre de cession, la signature définitive des cessions devait intervenir :
— au plus tard dans le mois qui suivra la date d’obtention par l’acquéreur du ou des agréments délivrés par l’unité départementale de la direction régionale de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et/ou de la ou les autorisations délivrées par le conseil départemental du ou des départements sur lesquels les clients cédés résident (article 2.b),
— après réalisation par la société LM2 services des conditions suspensives suivantes : signature du contrat de franchise, maintien et exécution correcte du contrat de franchise par l’acquéreur, obtention des autorisations d’exercer (agréments et/ou autorisations) nécessaires à son activité ; fourniture par l’acquéreur au vendeur du descriptif du financement mis en oeuvre pour couvrir l’acquisition.
Par courriel du 21 décembre 2018, la SAS O2 développement a communiqué à M. [Y] trois projets de contrats de cession de fonds, sur lesquels figuraient en annexe la liste des clients cédés et la liste des employés transférés, en sollicitant la fixation d’une date de signature.
Le 31 décembre 2018, la SAS O2 développement a émis une facture n°FCDEVT034792 d’un montant de 42 780 euros, au titre du droit d’entrée prévu au contrat de franchise.
Par lettre recommandée du 1er février 2019 avec avis de réception du 6 février 2019, indiquant que l’EURL L2M services lui avait 'fait part de (son) souhait de poursuivre (son) contrat de franchise mais de ne pas donner suite à la cession des zones d’activités’ dans le cadre d’échanges du 18 janvier 2019, la SAS O2 développement a fait part de son refus de telles conditions, précisant que 'ces contrats sont liés et l’un ne peut être poursuivi sans l’autre', et lui demandant au plus tard le 20 février 2019, de l’informer de sa décision, lui laissant une option entre deux solutions : 'soit vous vous engagez à signer les contrats de cession dans les meilleurs délais', 'soit nous serons contraints de mettre fin au contrat de franchise de votre fait dans les conditions prévues à l’article 17 de ce dernier.'
Par lettre recommandée du 5 février 2019, valant 'mise en demeure', l’EURL L2M services a rappelé à la SAS O2 développement ses engagements contractuels, faisant mention de fautes graves commises à son égard tenant à l’inexécution des accords à raison particulièrement de l’absence de désignation du chef de projet prévu pour le suivi des reprises, de l’absence de constitution des binômes aux dates convenues, de l’absence de définition du processus d’information des salariés et des clients, et tenant aussi à un comportement déloyal à raison notamment de l’embauche de son ancienne chargée de clientèle juste après sa démission. M. [Y] a reproché à la SAS O2 développement de faire tout son possible 'pour étouffer (sa) société et l’empêcher d’exister au bénéfice de (ses) succursales', précisant encore 'vous m’avez à plusieurs reprises et encore tout récemment, demandé de signer les contrats de cession des fonds de commerce. Le prix envisagé au début de nos échanges était de 170.158 euros. Cette valorisation n’est bien évidemment plus d’actualité. Vos actes ont aussi dénaturé l’application d’une clause de prix envisagée par vos services'. Il a sollicité une clarification de la situation, invoquant une aggravation quotidienne de ses préjudices.
Le 20 février 2019, l’EURL L2M services a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Par lettre recommandée du 25 février 2019, la SAS 2 développement a indiqué à l’EURL L2M services que 'votre refus de signer les contrats de cession tels que prévus dans l’offre à laquelle vous vous êtes engagée, et tel qu’il ressort de nos derniers échanges, entraîne la caducité du contrat de franchise à vos torts exclusifs'. Elle a indiqué prendre 'acte de la caducité de votre contrat de franchise à vos torts exclusifs en date du 21 février 2019, date à laquelle vous vous êtes mis dans l’incapacité de respecter vos obligations découlant aussi bien de l’offre que du contrat de franchise'. Elle a réitéré sa proposition amiable émise dans sa lettre du 14 février 2019, restant valable jusqu’au 9 mars 2019. A défaut de réponse ou de réponse exprimant un souhait clair et sans équivoque d’accepter cette proposition, elle a indiqué que sa lettre vaudrait mise en demeure, sous quinzaine, de payer les sommes suivantes : 42 500 euros HT au titre du droit d’entrée prévu aux articles 6.3.1 et 15 du contrat de franchise, 89,55 euros HT au titre de la redevance mensuelle des téléphones prévue à l’article 6.3.5 du contrat de franchise, 260 euros HT au titre des téléphones fournis sauf restitution, 96 euros HT au titre des publications d’annonces RH, conformément à la demande de l’EURL du 8 janvier 2019, 1 000 euros HT au titre des pénalités financières pour défaut de paiement des sommes dont l’EURL serait redevable, telles que prévues à l’article 10.1.1 du contrat de franchise, et 100 000 euros au titre de l’indemnisation minimum due pour rupture du contrat de franchise du fait de l’EURL, telle que prévue par les articles 17 et 10.2.3 du contrat de franchise ; soit une somme totale de 143 945,55 euros HT (172 734,66 euros TTC).
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL L2M services, la société (SELARL) GOMPJ, prise en la personne de Me [V] [O], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 6 mai 2019, la SAS O2 développement a déclaré une créance de 145 545,06 euros à titre chirographaire au passif de l’EURL L2M services, correspondant à des factures impayées pour un montant de 43 545,06 euros (droit d’entrée prévu aux articles 6.3.1 et 15 du contrat de franchise et prestations de services), à des pénalités financières pour un montant total de 2 000 euros (article 10.1.1 du contrat de franchise suite au défaut de paiement de sommes dues), à une indemnité de 100 000 euros (article 10.2.3 du contrat de franchise, dans le cas d’une résiliation du contrat de franchise imputable au franchisé et/ou au dirigeant, l’article 17 du contrat étendant l’application en cas de caducité du contrat suite à la dénonciation de l’offre de cession de fonds par le franchisé à raison du non-respect par ce dernier des obligations lui incombant en vertu de l’offre).
L’EURL L2M services a contesté les créances déclarées par la SAS O2 développement.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, le liquidateur judiciaire de l’EURL L2M services a informé la SAS O2 développement que ses créances déclarées étaient toutes contestées aux motifs que :
— 'l’essentiel des factures objets de la déclaration de créance correspondaient au droit d’entrée lequel ne peut être dû dans la mesure où le franchiseur n’a pas lui-même fait ce qu’il devait pour permettre l’ouverture effective de l’agence',
— 's’agissant des pénalités de 2 000 et 100 000 euros au titre de la résiliation du contrat, laquelle serait imputable à la société L2M, le gérant conteste les sommes réclamées au motif que l’absence d’ouverture et la résiliation du contrat de franchise ont été la conséquence de l’inexécution des engagements par le franchiseur.'
Par lettre recommandée du 29 août 2019, la SAS O2 développement a exprimé son désaccord avec la décision de rejet total de la créance de la société O2 développement, renouvelant sa demande d’admission au passif de l’EURL L2M services. Elle a fait valoir qu’elle n’avait commis aucun manquement et n’avait pas empêché l’ouverture effective de l’agence, ajoutant que, d’ailleurs, l’agence avait bien été ouverte sous l’enseigne du franchiseur et après que la formation avait été suivie par ce même gérant, preuve en était le mail de l’EURL L2M services à O2 développement du 22 février 2019 dans lequel le franchisé propose à son franchiseur un 'plan d’action’ pour traiter les clients de son agence. Elle s’est prévalue de ce que les contreparties de ce droit d’entrée (prévus à l’article 15 du contrat de franchise) avaient été reçues par l’EURL L2M services. Elle a estimé que la créance de 42 780 euros TTC au titre du droit d’entrée était certaine, liquide, exigible et donc incontestable ; qu’en outre les trois créances de 151,02 euros TTC et de 312 euros TTC', pour lesquelles l’EURL L2M services n’évoquait aucun motif de contestation devaient donc être acceptées ; que la pénalité de 2 000 euros pour le non-paiement des factures n’était pas contestable ; que le montant de la pénalité de 100 000 euros est dû dans la mesure où la caducité du contrat de franchise est la conséquence contractuelle de la faute du franchisé qui a refusé de conclure la cession du fonds de commerce.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge commissaire à la liquidation de l’EURL L2M services a dit que la contestation dépasse ses pouvoirs juridictionnels, a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois tel que fixé à l’article R. 624-5 du code de commerce et a sursis à statuer sur la fixation de cette créance.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2020, la SAS O2 développement a fait assigner l’EURL L2M services et la SELARL GOPMJ, représentée par Me [O], en qualité de liquidateur de l’EURL L2M services, devant le tribunal de commerce du Mans, entendant voir le tribunal :
— dire que les factures qu’elle a émises sont fondées, elle-même n’ayant commis aucun manquement, à l’inverse de l’EURL L2M services qui a manqué à son obligation de conclusion des promesses de cession de fonds de commerce, manquement à l’origine de la cessation du contrat de franchise,
— dire bien fondée la créance qu’elle a déclarée au passif de l’EURL L2M servies pour la somme, à titre chirographaire, de 145 545,06 euros,
— fixer sa créance au passif de l’EURL L2M services pour la somme, à titre chirographaire, de 145 545,06 euros, ce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
En défense, l’EURL L2M services a sollicité du tribunal qu’il déboute la SAS O2 développement de toutes ses demandes ; s’agissant de la créance d’indemnité, qu’il dise et juge que la résiliation du contrat de franchise par elle est justifiée par les manquements de la SAS O2 Développement, en conséquence, à titre principal, qu’il dise et juge que la SAS O2 développement n’est pas fondée à solliciter l’indemnité prévue à l’article 10.2.3 du contrat de franchise et à titre subsidiaire, qu’il dise et juge que le montant de cette indemnité doit être réduit à l’euro symbolique ; s’agissant des factures qui lui ont été adressées, qu’il dise et juge qu’elle n’a pas pu ouvrir son agence, ni exécuter le contrat de franchise à défaut de réalisation des cessions de fonds de commerce suite aux manquements de la SAS O2 développement, en conséquence, qu’il dise et juge que les factures suivantes ne sont pas fondées, de même que la pénalité contractuelle de 2 000 euros pour défaut de paiement des factures.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
— débouté l’EURL L2M services de ses demandes, fins et conclusions car mal fondées,
— réduit l’indemnité prévue en cas de cessation anticipée (en l’occurrence caducité) du contrat de franchise à la somme de 50 000 euros,
— dit que les factures émises par la SAS O2 développement sont bien fondées,
— fixé la créance de la SAS O2 développement au passif de l’EURL L2M services pour la somme de 95 545 euros à titre chirographaire, ce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son encontre,
— condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] à payer à la SAS O2 développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a retenu que la caducité du contrat de franchise est la conséquence contractuelle de la faute du franchisé qui a refusé de conclure la cession partielle des fonds de commerce. Il a rejeté l’exception d’inexécution du contrat de franchise soulevée par le franchisé et a retenu que l’agence avait ouvert le 3 décembre 2018. Puis, il a examiné les différents poste des créances qu’il a jugés bien fondés après avoir réduit de moitié le montant de l’indemnité de rupture du contrat de franchise comme étant manifestement excessif.
Par déclaration du 29 septembre 2021, l’EURL L2M services, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y], a formé appel de ce jugement en l’attaquant en chacune de ses dispositions ; intimant la SAS O2 développement et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL L2M services.
La SAS O2 développement qui a constitué avocat le 21 décembre 2021, a formé appel incident.
Bien que s’étant vue assignée à comparaître devant la cour d’appel d’Angers, suivant acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, portant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, remis à personne habilitée à le recevoir, la SELARL GOPMJ ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Les parties constituées ont conclu au fond.
L’affaire a été clôturée le 26 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’EURL L2M services demande à la cour de :
in limine litis, sur la nullité du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 3 septembre 2021,
— juger que le tribunal de commerce du Mans a excédé ses pouvoirs,
en conséquence,
— annuler le jugement du tribunal de commerce en date du 3 septembre 2021,
— et statuer au fond ;
s’agissant de la créance d’indemnité,
— juger que la résiliation du contrat de franchise par elle est justifiée par les manquements de la SAS O2 développement,
— juger que la SAS O2 développement n’est pas fondée à solliciter l’indemnité prévue à l’article 10.2.3 du contrat de franchise,
— à défaut, juger que le montant de cette indemnité doit être réduit à l’euro symbolique ;
s’agissant des factures adressées à l’EURL L2M services,
— juger qu’elle n’a pas pu ouvrir son agence, ni exécuter le contrat de franchise à défaut de réalisation des cessions de fonds de commerce suite aux manquements de la SAS O2 développement,
— en conséquence, juger que les créances suivantes ne sont pas fondées :
* facture n°FCDEVT034792 du 31 décembre 2018 d’un montant de 42 780 euros, correspondant au droit d’entrée ;
* facture n°FCDEVT035527 du 31 janvier 2019 d’un montant de 151,02 euros correspondant aux prestations mensuelles du mois de janvier 2019,
* facture n°FCDEVT036377 du 28 février 2019, d’un montant de 151,02 euros correspondant aux prestations mensuelles du mois de février 2019,
* facture n°FCDEVT037317 du 31 mars 2019, d’un montant de 151,02 euros,
* facture n°FCDEVT037576 du 30 avril 2019, au titre des téléphones non restitués,
* la pénalité contractuelle de 2 000 euros pour défaut de paiement des factures ci-dessus énumérées (article 10.1.1 du contrat de franchise) ;
à titre subsidiaire, sur la réformation du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 3 septembre 2021,
— débouter la SAS O2 développement de son appel incident et toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* débouté l’EURL L2M services de ses demandes, fins et conclusions car mal fondées,
* réduit l’indemnité prévue en cas de cessation anticipée (en l’occurrence caducité) du contrat de franchise à la somme de 50 000 euros,
* dit que les factures émises par la SAS O2 développement sont bien fondées,
* fixé la créance de la SAS O2 développement au passif de l’EURL L2M services pour la somme de 95 545 euros à titre chirographaire, ce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son encontre,
* condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] à payer à la SAS O2 Développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] aux entiers dépens de l’instance,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
s’agissant de la créance d’indemnité,
— juger que la résiliation du contrat de franchise par elle est justifiée par les manquements de la SAS O2 développement,
— juger que la SAS O2 développement n’est pas fondée à solliciter l’indemnité prévue à l’article 10.2.3 du contrat de franchise,
— à défaut, juger que le montant de cette indemnité doit être réduit à l’euro symbolique ;
s’agissant des factures adressées à l’EURL L2M services,
— juger qu’elle n’a pas pu ouvrir son agence, ni exécuter le contrat de franchise à défaut de réalisation des cessions de fonds de commerce suite aux manquements de la SAS O2 développement,
— en conséquence, juger que les créances suivantes ne sont pas fondées :
* facture n°FCDEVT034792 du 31 décembre 2018 d’un montant de 42 780 euros, correspondant au droit d’entrée ;
* facture n°FCDEVT035527 du 31 janvier 2019 d’un montant de 151,02 euros correspondant aux prestations mensuelles du mois de janvier 2019,
* facture n°FCDEVT036377 du 28 février 2019, d’un montant de 151,02 euros correspondant aux prestations mensuelles du mois de février 2019,
* facture n°FCDEVT037317 du 31 mars 2019, d’un montant de 151,02 euros,
* facture n°FCDEVT037576 du 30 avril 2019, au titre des téléphones non restitués,
* la pénalité contractuelle de 2 000 euros pour défaut de paiement des factures ci-dessus énumérées (article 10.1.1 du contrat de franchise) ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS O2 développement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SAS O2 développement demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* réduit l’indemnité prévue en cas de cessation anticipée (en l’occurrence caducité) du contrat de franchise à la somme de 50 000 euros ;
— confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté l’EURL L2M services de ses demandes, fins et conclusions car mal fondées,
* dit que les factures émises par la SAS O2 développement sont bien fondées,
* fixé la créance de la SAS O2 développement au passif de l’EURL L2M services pour la somme de 95 545 euros (réajusté toutefois à la somme de 145 545,06 euros compte tenu de la demande d’infirmation de la réduction de la clause pénale de cessation du contrat à titre chirographaire), ce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son encontre,
— condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] à payer à la SAS O2 développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la 1ère instance,
— condamné solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [O] aux entiers dépens de 1ère instance ;
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter l’EURL L2M services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que les factures émises par elle-même sont fondées,
— dire et juger bien fondée la créance qu’elle a déclarée au passif de l’EURL L2M services pour la somme – à titre chirographaire – de 145 545,06 euros, décomposée comme suit :
* 42 780 euros au titre du droit d’entrée dans le réseau O2 prévu par le contrat de franchise,
* 453,06 euros (151,02 euros x 3) au titre des prestations mensuelles récurrentes (licence de télégestion, communication) dont a bénéficié l’EURL L2M services jusqu’à la cessation du contrat de franchise,
* 312 euros au titre des frais de non-restitution des téléphones au titre de la licence de télégestion,
* 2 000 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue en cas de retard de paiement des factures,
* 100 000 euros au titre de pénalité contractuelle pour cessation du contrat de franchise aux torts du franchisé ;
— fixer sa créance au passif de l’EURL L2M services pour la somme – à titre chirographaire – de 145 545,06 euros, ce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre,
— condamner solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur Me [O] (de la SELARL GOPMJ) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’EURL L2M services et son liquidateur Me [O] (de la SELARL GOPMJ) aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 15 juin 2022 pour l’EURL L2M services,
— le 22 mars 2022 pour la SAS O2 développement,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société L2M services, en procédure de liquidation judiciaire, agit en vertu de ses droits propres.
Sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir :
En application de l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire, qui constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Il en résulte que la juridiction saisie n’a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse.
C’est donc à tort que l’intimée soutient que le tribunal pouvait fixer ses créances au passif de la débitrice.
Dans le cas présent, la société O2 développement demandait la fixation de ses créances à hauteur de :
— 100 000 euros au titre de la clause pénale, en faisant valoir que la société L2M services avait violé son obligation contractuelle de conclusion des actes de cession du fonds, expressément prévue a l’article 7 de l’offre de cession acceptée le 24 septembre 2018 prévoyant qu’en cas d’acceptation de l’offre, I’acquéreur 's’engage à signer Ie contrat d’acquisition du fonds de commerce’ ;
— 45 545,06 euros au titre des obligations de la société L2M services de paiement du droit d’entrée, des factures de licence de télégestion, de prestation de communication, de paiement des frais de non-restitution des téléphones et des clauses pénales prévues au contrat de franchise, en faisant valoir que tous ces postes de créances sont dus dès lors que les contreparties ont été reçues.
Le juge commissaire, partant de la constatation de l’indivisibilité contractuelle du contrat de franchise et des cessions des fonds de commerce, a considéré que le moyen tenant à l’inexécution par le franchiseur de ses obligations notamment dans la constitution de binômes clients/salariés, estimée déterminante dans l’économie globale du projet, opposé par la société L2M services, constituait une contestation sérieuse qui devait être tranchée par le juge compétent.
Le tribunal de commerce, saisi par la société O2 développement d’une demande de fixation de sa créance, a, après s’être prononcé sur tous les moyens de défense de la société L2M services dans les motifs du jugement, réduit l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale et fixé les créances de la société O2 développement.
Ce faisant, en allant au-delà de la contestation qu’il devait trancher, jusqu’à fixer les créances après avoir réduit le montant de l’indemnité de résiliation, le tribunal a excédé ses pouvoirs, ce qui conduit à l’annulation du jugement.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit se prononcer à nouveau. N’ayant pas plus de pouvoir que le tribunal, elle doit seulement trancher la contestation considérée comme sérieuse par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l’admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l’indemnité de résiliation, ou en la rejetant.
Au vu des motifs de l’ordonnance du juge commissaire et des moyens invoqués devant la cour d’appel, les contestations considérées comme sérieuses par le juge commissaire, que la cour doit trancher, sont les suivantes :
La première est de savoir si la société L2M services est fondée à opposer l’exception d’inexécution des obligations qu’elle prétend avoir été mises à la charge de la société O2 pour refuser de signer les contrats de cessions de fonds.
La seconde tient aux conséquences à tirer de l’indivisibilité du contrat de franchise et de la cession de clientèles. La société L2M services soutient, contrairement à la partie adverse, que l’indivisibilité de l’opération englobant la franchise et la cession des clientèles impliquait que l’exécution du contrat de franchise était subordonnée à l’ouverture de l’agence, elle-même conditionnée à la réalisation des cessions des fonds et donc à l’accomplissement du processus préalable pour parvenir à ces cessions. Elle soutient que du fait du défaut de réalisation des cessions dont elle impute la responsabilité à la société O2 développement, elle ne pouvait exécuter le contrat de franchise à défaut de clients et de salariés.
Plus précisément, au vu des moyens invoqués,
* s’agissant de l’indemnité de résiliation d’un montant de 100 000 euros stipulée au contrat de franchise du fait que l’offre de cession prévoie que le refus de signer les contrats de cession de fonds de commerce entraîne la caducité du contrat de franchise et assimile cette caducité à la résiliation du contrat de franchise pour donner droit à l’indemnité de résiliation, la cour doit dire si le refus de la société L2M services de signer les trois contrats de cessions partielles de fonds de commerce faisant suite à l’offre de cession du même jour que le contrat de franchise, est justifié par l’inexécution par la société O2 développement des obligations qui auraient été les siennes dans le cadre du projet global de cession des clientèles et de franchise, inexécution qui justifierait la résiliation du contrat de franchise ;
* s’agissant du droit d’entrée réclamé en vertu du contrat de franchise et des factures qui se rapportent à l’exécution du contrat de franchise, la cour doit dire, dans le cas où elle retiendrait que le défaut de réalisation des cessions est imputable à la société O2 développement, si du fait de ce défaut de réalisation, le contrat de franchise n’a pu être exécuté.
Sur l’exception d’inexécution opposée par la société L2M services pour s’opposer à l’indemnité de résiliation prévue à titre de clause pénale et aux créances réclamées au titre du droit d’entrée et des factures émises pour les services fournis par le franchiseur
Le contrat de franchise s’intégrait dans un projet de reprise partiel de trois fonds de commerce.
En premier lieu, la question est de savoir si, comme le soutient l’appelante, le projet de reprise partielle des fonds de commerce n’a pu aboutir du fait de la défaillance de la société O2 développement dans la mise en oeuvre du processus de transition nécessaire à une transmission efficace des fonds de commerce, à défaut d’avoir désigné un chef de projet pour le suivi des reprises, à défaut d’avoir procédé à la constitution des binômes client/salarié et d’avoir défini un processus d’information des clients et salariés concernés et ce, à compter de la signature du contrat de franchise.
Elle soutient que ce processus résulte des engagements pris par la société O2 développement dans le cadre des discussions qui ont précédé la signature de l’offre de cession. Elle fait valoir que, sur la base d’un document d’information précontractuelle remis par la société O2 développement le 21 avril 2018 et d’un mail du 23 avril 2018 de la direction des ressources humaines du groupe O2, le caractère partiel de la reprise envisagée des clientèles et des salariés (soit une trentaine) attachés aux fonds de commerce impliquait que le périmètre des cessions soit déterminé avec précision s’agissant des clients et salariés cédés, préalablement à la signature des actes de cession. Elle se prévaut de ce qu’au vu du rétroplanning établi par la SAS O2 développement, celle-ci s’engageait expressément, entre la signature du contrat de franchise et la signature des contrats de cession, soit avant la cession des fonds concernés, à travailler à la 'création des binômes client/salarié', donc au préalable à déterminer les clients et salariés qui seraient transférés, et aussi entre la signature des cessions de fonds et le transfert effectif des clients et des salariés, à favoriser la mise en place de ces binômes par des actions de communications auprès des clients et salariés concernés. Elle souligne que par courriel du 25 octobre 2018, M. [Y] a sollicité auprès d’une animatrice franchise du groupe O2, Mme [Z], la mise en place d’un plan d’action concernant notamment la 'modification des binômes (client/intervenant), afin de 'gagner en visibilité pour faire de ce projet une totale réussite’ et que, par courriel du 13 novembre 2018, M. [Y] a demandé à Mme [Z] la communication des prochaines étapes planifiées dans l’accompagnement de la reprise des fonds, pour obtenir des précisions, en particulier, sur la date de réunion d’échange avec les responsables d’agences pour un 'brief’ sur les salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail, le message O2 prévu à destination des salariés en amont de leur rencontre avec M. [Y], l’historique des binômes client/salarié, le plan d’action et le rétroplanning spécifique concernant les quelques clients se voyant proposer un nouvel intervenant durant la période du transfert (changement de binôme), l’objectif de taux d’attribution salarié lié au changement de fonds de commerce. Elle prétend que ces demandes sont restées sans réponse de la société O2 développement, raison pour laquelle elle dit avoir refusé de signer les contrats de cession d’autant que les projets de cessions qui lui ont été transmis prévoyaient la reprise de l’ensemble des salariés des fonds concernés (soit 74 salariés au total), et non seulement d’une fraction, alors que les cessions devaient n’être que partielles ; qu’ainsi 35 salariés devaient être repris pour le fonds de [Localité 5], 16 pour le fonds de [Localité 7], et 28 pour le fonds de [Localité 5] [Localité 8].
Elle ajoute qu’elle a douté alors encore plus de la bonne foi et de la loyauté de l’appelante, du fait de la réembauche par l’agence succursaliste de [Localité 9] d’une chargée de clientèle qu’elle venait de recruter début décembre 2018.
Elle fait valoir que, de son côté, elle a rempli tous ses engagements : M. [Y] a procédé au dépôt de la déclaration d’un organisme de services à la personne auprès de la DREETS, unité départementale d’Ille et Vilaine, qui a délivré un récépissé de conformité le 2 octobre 2018 ; qu’en outre M. [Y] a validé une formation initiale et a pris des locaux à bail.
Elle soutient que du fait du défaut de réalisation des cessions, elle ne pouvait exécuter le contrat de franchise à défaut de clients et de salariés.
La société O2 développement conteste toute inexécution de sa part. Elle prétend que l’ouverture de l’agence a bien eu lieu et, surtout, elle soutient que cette ouverture n’était pas subordonnée au transfert des clients objets de l’offre de cession, en soulignant que le rétroplanning communiqué indiquait que cette ouverture devait être réalisée entre deux et cinq mois avant le transfert effectif des clients objet de l’offre. Ainsi, elle fait valoir que la clientèle devant être cédée n’avait pas vocation à constituer l’intégralité de la clientèle du franchisé qui devait développer majoritairement une clientèle ex nihilo. Elle explique que si les fonds de commerce ne devaient être que partiellement cédés, ce n’était que parce que la clientèle devant être cédée était celle située sur le territoire déterminé entre les parties. Elle souligne que la L2M services ne lui a fait aucune observation sur les listes de clients et salariés transférés lors de la transmission des projets. Elle conteste avoir manqué a une obligation de constitution des binômes salariés/clients puisqu’elle n’avait pas cette obligation en ajoutant que sa seule obligation qui était d’informer Ies clients et salariés ne pouvait être exécutée qu’une fois l’acte de cession du fonds signé.
Sur ce,
Selon l’article 17 du contrat de franchise, il était stipulé notamment que ' (…) les parties sont parfaitement conscientes et acceptent irrévocablement que : – le contrat de franchise et l’offre sont dépendants l’un de l’autre de sorte que si le franchisé ne respectait pas les obligations qui sont les siennes en vertu de l’offre et que le franchiseur choisissait de dénoncer l’offre, cela entraînerait la caducité du contrat de franchise pour faute du franchisé (avec les conséquences attachées à cette caducité : mise en oeuvre notamment de l’article 11 du contrat de franchise) et les parties s’accordent sur l’application à ce cas précis de la même clause pénale que celle prévue à l’article 10.2.3 du contrat de franchise (…).'
L’article 6-3-1 de ce contrat de franchise sur le droit d’entrée prévoit que 'Sauf dans l’hypothèse où le franchiseur aurait commis une faute ayant empêché définitivement l’ouverture de l’agence, le paiement de l’intégralité du droit d’entrée est dû par le franchisé et acquis au franchiseur quel que soit le devenir du contrat.'
De son côté, l’article 4 de l’offre stipule que 'l’acquisition est soumise à la signature du contrat de franchise', au 'maintien et exécution correcte du contrat de franchise par l’acquéreur'.
Pour faire porter sur la société O2 développement la responsabilité de son refus d’acquérir partie des trois fonds de commerce, elle lui reproche de ne pas avoir mis en oeuvre les conditions indispensables à ces cessions, à savoir la désignation d’un chef de projet pour le suivi des reprises, la constitution des binômes client/salarié et d’un processus d’information des clients et salariés concernés, contrairement à ses engagements.
Les engagements dont fait état l’appelante ne figurent pas dans le contrat de franchise ni dans l’offre de cession. En effet, le contrat de franchise ne prévoit aucune obligation liée aux clients et salariés à céder. Aucune des obligations à la charge de la société O2 développement dans l’offre de cession ne porte sur Ia constitution des binômes salariés/clients. L’offre prévoit seulement sur ce point à la charge du vendeur que 'les clients et les salariés soient informés selon un processus défini conjointement entre le vendeur et l’acquéreur, avant la date de réalisation.'
Il n’en reste pas moins que les échanges entre les parties avant la conclusion du contrat de franchise font apparaître que devait nécessairement être suivi un processus pour opérer le transfert de la clientèle et des salariés.
L’appelante s’appuie sur un courriel que le dirigeant de la société O2 développement avait envoyé à M. [Y], le 23 avril 2018, et sur le rétroplanning qui lui avait été transmis en mai 2018.
Outre que ce courriel est bien antérieur à la conclusion de l’opération, il ne comporte pas d’engagement précis de cette nature, encore moins de calendrier, indiquant seulement qu’il faudrait retravailler les binômes clients/salariés par rapport aux chiffres qu’il donnait sur le nombre de prestations exécutées sur deux zones.
Le rétroplanning qui n’a été établi qu’à titre informatif en mai 2018 sur les étapes clés du projet de rachat et qui pouvait être évolutif ne serait-ce que sur les dates prévues, montre un décalage entre l’ouverture de l’agence et la cession de clientèles. Il prévoyait certes la constitution de binômes clients/salariés avant l’ouverture de l’agence mais que les réunions avec les salariés, les entretiens individuels, les courriers clients ainsi que les visites clients après le rachat des fonds de commerce ou dans les quinze jours qui le précédaient. Si M. [Q], désigné pour être le chef de projet, indique dans un courriel adressé le 14 mars 2019 à M. [Y], que la période identifiée comme étant la plus délicate est la refonte des binômes clients/salariés du fait du risque de départ de salariés et qu’il était souhaitable d’y procéder le plus en amont possible, c’est-à-dire entre la date de signature du contrat de franchise et l’ouverture des agences afin de minimiser le risque d’érosion des clients, il confirme que c’est entre la date de signature du rachat des fonds et le transfert définitif de ces fonds que la rencontre avec l’ensemble des intervenants devait avoir lieu pour obtenir l’acceptation de leur transfert.
Ces deux pièces montrent qu’il était prévu la constitution de binômes clients/salariés avant la conclusion des contrats de cession. Mais si société L2M services s’est inquiétée du retard pris pour ce faire en adressant les deux courriels dont elle fait état, elle ne démontre pas que sa décision de ne pas poursuivre le projet de cession serait liée à ce retard ni que ce retard ne pouvait être rattrapé lorsqu’une date de cession aurait été arrêtée, permettant alors de connaître plus exactement les clients transférés.
Il ressort du courriel de M. [Q] que s’il n’a pas eu l’occasion de rencontrer personnellement M. [Y], c’est parce que jusqu’à la signature du contrat de franchise, les candidats étaient suivis par le service développement mais qu’il a bien été désigné chef de projet après la signature du contrat de franchise.
Par ailleurs, la société L2M services entend tirer du fait que la cession des fonds de commerce n’était que partielle, la nécessité de définir préalablement les clients qui devaient lui être cédés et les salariés dont les contrats devaient lui être transférés, ce qui devait passer selon elle par la constitution des binômes clients/salariés.
Le périmètre de la clientèle des fonds de commerce à céder est défini aux projets de cession qui portent effectivement sur une cession partielle des clientèles de trois fonds de commerce. Toutefois, le caractère partiel ne résulte que de la limitation géographique du territoire dans lequel devait être exercée l’activité cédée. En effet, les projets de cession précisent que la clientèle du fonds qui n’est pas située sur le territoire déterminé entre les parties est exclue de la cession ; que seuls les clients du fonds situés sur le territoire sont transmis ; que seuls les salariés liés à ces clients situés sur le territoire sont transmis.
La société L2M services n’a élevé aucune objection sur ces projets lorsqu’ils lui ont été transmis alors qu’ils comportaient en annexe les noms des clients et salariés concernés. Elle ne peut, pour prétendre être dégagée de tout engagement, affirmer, sans le démontrer que les parties s’étaient accordées sur la reprise d’une trentaine de salariés seulement.
Dès lors que les cessions portaient sur l’activité définie par rapport à un territoire donné et que les clients et salariés attachés à ce territoire étaient déterminés, le périmètre des cessions était défini.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’exécution du contrat de franchise, si elle était subordonnée à l’ouverture de l’agence, supposait que le transfert des clients et des salariés devait être effectué dès le début de l’exécution du contrat de franchise mais seulement que ce transfert devait avoir lieu lorsque les contrats de cession seraient signés. L’information des clients et des salariés concernés par la cession telle que prévue à l’article 5 de l’offre de cession devait se faire avant la réalisation de l’acte mais supposait que la date de cession soit connue.
La société L2M services devait développer de son côté sa propre clientèle, ce qu’elle a d’ailleurs commencé à faire, comme cela ressort de son message à la société O2 développement du 22 février 2019 dans lequel elle a proposé à son franchiseur un 'plan d’action’ pour traiter les clients de son agence.
L’ouverture de l’agence n’était donc pas soumise au transfert des clients objet de l’offre de cession comme le soutient la franchisée.
L’intimée rapporte la preuve que la franchisée a ouvert son agence O2 à [Localité 6] (35) le 3 décembre 2018 et a commencé son activité, peu important qu’elle n’ait pas eu le temps de générer un chiffre d’affaires.
De ce qui précède, il sera retenu que l’absence de cession partielle des fonds n’est pas imputable à la société O2 développement, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’indivisibilité prévue entre le contrat de franchise et les cessions de fonds pour échapper à l’indemnité prévue en cas de caducité du contrat de franchise découlant précisément de son refus d’acquérir les clientèles et à l’exécution du contrat de franchise préalablement signé, de laquelle découlent les obligations dont se prévaut la société O2 développement, à savoir le paiement du droit d’entrée et les factures restées impayées, et qui n’était pas suspendue à la réalisation des cessions mais seulement à l’ouverture de l’agence.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée de la déloyauté de la société O2 développement du seul fait qu’elle a embauché une salariée qui venait de quitter la société L2M services, en l’absence de preuve qu’elle l’aurait débauchée par des moyens déloyaux.
Il s’ensuit que les contestations tirées de l’indivisibilité des contrats et de l’inexécution des obligations de société O2 développement ne sont pas fondées. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à justifier le refus de reprise partielle des fonds de commerce par une inexécution des obligations de la société O2 développement.
La cour n’a pas à apprécier le caractère manifestement excessif ou pas de la clause pénale, ce qui relève des pouvoirs du juge commissaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
La société L2M services, en liquidation judiciaire, est partie perdante. Son liquidateur judiciaire sera condamné, ès qualités, à payer à la société O2 développement une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de franchise, à la fixation des créances de la société O2 développement incluant la demande de voir réduire l’indemnité fixée à la clause pénale ;
Rejette les contestations de la société L2M services tirées de l’inexécution des obligations de la société O2 développement découlant de ses engagements et de l’impossibilité d’exécuter le contrat de franchise du fait de l’indivisibilité des contrats de franchise et de cessions partielles de fonds de commerce, pour s’opposer au bien fondé des créances dont la société O2 développement demande la fixation à son passif ;
Renvoie les parties devant le juge commissaire pour la fixation des créances de la société O2 développement au passif de la société L2M services ;
Condamne la société (SELARL) GOMPJ, prise en la personne de Me [V] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L2M services à payer à la société O2 développement une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de justice de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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