Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 22/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 avril 2022, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05692 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00104
APPELANTE
Madame [D] [Z]
Née le 31 Octobre 1992 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. STN, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PONTOISE : 751 860 941
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société STN (SAS) a embauché Mme [D] [Z] par contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 31 mars 2018 en qualité d’agent de service.
Son contrat de travail a été renouvelé par avenant en date du 1er mars 2018 pour une durée indéterminée.
Par avenant du 1er juillet 2018, le poste de travail de Mme [Z] a été modifié, en qualité de gouvernante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [Z] a été en arrêt accident de travail du 1er septembre 2018 au 18 novembre 2018.
A partir du 21 novembre 2018, Mme [Z] ne s’est plus manifestée.
Par lettres du 16 et 28 janvier 2019, la société STN a adressé une mise en demeure à Mme [Z] afin de justifier son absence depuis le 21 novembre 2018.
Par lettre notifiée le 12 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2019, auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 11 mars 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 1 an et 1 mois.
La société STN occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Z] a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« à titre principal
Dire nul le licenciement prononcé en raison de la période de suspension pour accident de Travail
Ordonner la réintégration
Condamner la SAS STN GROUPE à verser les sommes suivantes :
Salaires entre le 11 mars 2019 et le jour de l’audience 47 748,96 €
Congés payés y afférents 4 774,89 €
Dommages et intérêts pour non perception des salaires 7 262,55 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 4 000 €
A défaut de réintégration
Salaire entre le 11 mars 2019 et le jour de l’audience 47 748,96 €
congés payés y afférents 4 774,89 €
Au titre du préavis 1 768,48 €
Congés payés y afférents 176,64 €
Indemnité de licenciement 515,81 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 610 €
Conditions vexatoires du licenciement 4 000 €
Dommages et intérêts pour non perception des salaires 7 262,55 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 4 000 €
A titre subsidiaire :
Au titre du préavis 1 768,48 €
Congés payés y afférents 176,84 €
Indemnité de licenciement 515,81 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 610 €
Au titre des conditions vexatoires du licenciement 4 000 €
Dommages et intérêts pour non perception des salaires 7 262,55 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 4 000 €
Ordonner la délivrance des documents selon condamnation
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Capitalisation des intérêts »
Par jugement du 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS STN GROUPE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens de la présente instance. »
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société STN a été transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement prononcé en raison de la période de suspension pour accident de travail,
Ordonner la réintégration,
Condamner la S.A.S. STN GROUPE à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
47 748,96 € au titre des salaires entre le 11 mars 2019 et le jour de l’audience,
4 774,89 € au titre des congés payés y afférents,
7 262,55 € au titre de dommages et intérêts pour non-perception des salaires,
4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A défaut de réintégration,
47 748,96 € au titre des salaires entre le 11 mars 2019 et le jour de l’audience,
4 774,89 € au titre des congés payés y afférents,
1 768,48 € au titre du préavis,
176,84 € au titre des congés payés y afférents,
515,81 € au titre de l’indemnité de licenciement,
10 610 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 € au titre des conditions vexatoires de son licenciement,
7 262,55 € au titre de dommages et intérêts pour non-perception des salaires,
4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire
1 768,48 € au titre du préavis,
176,84 € au titre des congés payés y afférents,
515,81 € au titre de l’indemnité de licenciement,
10 610 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 € au titre des conditions vexatoires de son licenciement,
7 262,55 € au titre de dommages et intérêts pour non-perception des salaires,
4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner la délivrance des documents selon condamnation,
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
Ordonner la capitalisation,
Condamner la S.A.S STN GROUPE à verser à Madame [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société STN demande à la cour de :
« Vu les termes et conditions du contrat et des avenants au contrat de travail à durée indéterminée signé par Madame [Z] et STN.
Vu les articles L.1232-1 du Code du travail et L.1332-4 du Code du travail,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.1234-9, L.1234-1, L1234-5 et L.1331-2 du Code du travail,
Vu les articles R 4624-22, R 4624-23 alinéa 5 du code du travail
CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [Z] est justifié ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y AJOUTANT, ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [Z] à verser la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du CPC,
SUBSIDIAIREMENT, -
En cas de nullité du licenciement et de réintégration,
Débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires de ce fait,
En cas de non réintégration,
Ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités de rupture réclamées, du fait des manquements de la salariée à son obligation de loyauté
CONDAMNER la requérante aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige mentionne :
« Faisant suite à notre lettre de convocation du 26 juin 2018, pour un entretien prévu le 4 juillet 2018 entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée et fixé afin de vous faire part des griefs que nous formulons à votre encontre, à savoir :
Depuis le 9 juin 2018, vous êtes en absence injustifiée et non autorisée sur votre poste de travail et ce sans prévenir au préalable votre inspecteur et sans fournir de justificatif d’absence.
En date du 12 juin 2018 et du 19 juin 2018, nous vous avons adressé deux courriers de mise en demeure, vous demandant de nous fournir des justificatifs de votre absence, mais à ce jour vous ne nous avez pas fournis de justificatifs.
Or, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 9-07.1 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté, toute absence doit être justifiée dans les trois jours et que tout défaut de justification peut entraîner le licenciement du salarié
Par ailleurs, nous n’avons pas pu recueillir vos explications puisque vous n’étiez pas présente à l’ entretien.
Suivant les faits qui vous sont reprochés ci-dessus, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(…) »
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [Z] a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants :
— une absence injustifiée depuis le 9 juin 2018,
— le défaut d’envoi des justificatifs d’absence malgré les mises en demeure qui lui ont été adressés les 12 juin 2018 et 19 juin 2018 de fournir des justificatifs de son absence.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Mme [Z] conteste par infirmation du jugement son licenciement en s’appuyant sur l’obligation légale de l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant un arrêt de travail de plus de 30 jours pour accident du travail. Elle soutient que sans cette visite, le contrat reste suspendu, que le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail, qu’en l’absence de convocation à cette visite, son absence ne peut être considérée comme un abandon de poste ou une faute grave et rappelle que le contrat demeure suspendu jusqu’à la tenue de la visite médicale de reprise.
En réplique, la société STN soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est justifié et fait valoir que :
— aucun nouveau justificatif médical n’a été fourni après le dernier arrêt de travail fixé au 18 novembre 2018,
— Mme [Z] a été en absence injustifiée depuis le 21 novembre 2018 jusqu’à son licenciement le 11 mars 2019, soit plus de trois mois,
— durant cette période, elle n’a fourni aucune justification malgré deux mises en demeure,
— elle n’a en effet pas répondu aux courriers du 16 et 28 janvier 2019 demandant des explications sur son absence et n’a pas manifesté d’intention de reprendre le travail ni sollicité l’organisation d’une visite de reprise,
— si un salarié doit passer une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, et si cette visite doit alors être organisée à l’initiative de l’employeur, encore faut-il que l’employeur soit informé de la date d’expiration de l’arrêt de travail du salarié ou de sa volonté de reprendre son emploi,
— si l’organisation de la visite de reprise incombe, à titre principal, à l’employeur, il n’est tenu à cette obligation que pour autant que le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise, et en tout cas donné les informations utiles à l’employeur à cette fin,
— un employeur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors que le salarié victime d’un accident du travail n’a pas adressé à son entreprise les justificatifs de son absence ni informé son employeur de sa date de retour dans l’entreprise,
— l’absence prolongée, l’absence de communication avec l’entreprise et de réponse aux demandes de l’employeur, l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise et l’absence de justificatifs ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Il est constant que Mme [Z] a été en arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2019.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a pas donné la moindre suite aux mises en demeure des 16 et 28 janvier 2019 d’envoyer un justificatif de son absence et qu’elle n’a pas non plus contacté l’entreprise pour informer son employeur de la date de fin de son arrêt de travail.
Il n’est pas contesté non plus que la société STN n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa contestation du licenciement au motif d’une part que, même en l’absence de visite de reprise, l’absence de justification d’une absence par un motif légitime peut justifier la rupture du contrat de travail et au motif d’autre part que ce grief est en bien caractérisé dès lors que Mme [Z], après le 21 novembre 2019 n’a pas déféré aux mises en demeure d’envoyer les justificatifs de son absence et n’a de surcroît pas contacté non plus l’entreprise pour informer son employeur de la date de fin de son arrêt de travail : elle a, ce faisant, placé l’employeur dans l’incapacité d’organiser utilement la visite médicale de reprise dont elle invoque opportunément l’absence : il incombait à Mme [Z] dans le respect de son obligation de loyauté de répondre au moins aux mises en demeure que l’employeur lui avait adressées pour l’informer de la fin de son arrêt de travail et de ce que absence était justifiée, comme elle le soutient dans le cadre de d’instance, par la suspension de son contrat de travail dans l’attente de la visite médicale de reprise.
La cour retient que, dans le contexte des faits, le défaut d’envoi des justificatifs d’absence malgré les mises en demeure qui lui ont été adressés les 12 juin 2018 et 19 juin 2018 de fournir des justificatifs de son absence, constitue un manquement aux obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier que l’employeur mette fin au contrat de travail sans préavis dans la mesure où Mme [Z] n’était plus en arrêt de travail et laissait l’employeur sans aucune indication sur sa situation : elle ne peut invoquer dans ce contexte-ci, la suspension de son contrat de travail dans l’attente de la visite médicale de reprise.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes qui découlaient de sa contestation du licenciement y compris la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le fait que la société STN n’a pas organisé la visite médicale et s’est contentée de la licencier pour faute grave. En effet comme la cour l’a retenu plus haut, il ne peut être retenu à l’encontre de la société STN l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise dès lors que Mme [Z] s’est délibérément gardée d’informer son employeur de la fin de son arrêt de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [Z] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [Z] à payer à la société STN la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant.
Condamne Mme [Z] à payer à la société STN la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le président
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